Confirmation 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 31 janv. 2024, n° 21/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 janvier 2021, N° 19/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02061 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 19/00349
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 315 47 4 5 36
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0888
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] a été engagée par la société Entreprise Jean Lefèbvre Ile de France le 1er avril 2003 en qualité de comptable.
Elle a fait l’objet d’un premier avertissement le 7 février 2012 en raison de dysfonctionnements relatifs aux retenues de garanties clients.
Elle a reçu un second avertissement le 15 janvier 2013 en raison de retards récurrents dans l’envoi des factures clients.
Elle a exercé un mandat de déléguée du personnel à partir du 6 mars 1015.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2018 et n’a pas repris son poste.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 20 février 2019, avec mention de dispense de reclassement.
La procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 21 mars 2019, le CES a donné un avis favorable au licenciement, et l’autorisation de licencier a été accordée par l’inspection du travail le 29 avril 2109.
Le 26 avril 2019, madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 18 janvier 2021 dont elle a interjeté appel le 18 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail, et de condamner la société Jean Lefèbvre à lui payer les sommes suivantes :
68.252 euros, ou subsidiairement 17.313 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
subsidiairement, 38.954,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.771 euros à titre d’indemnité de préavis
577,10 euros au titre des congés payés afférents
69,9 euros à titre de remboursement de frais
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Jean Lefèbvre demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande de résiliation
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, madame [K] expose qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [K] expose qu’en 2012 puis 2013, elle a reçu des avertissements injustifiés au regard des circonstances, et notamment d’un arrêt maladie de plusieurs mois ; qu’elle a fait l’objet de propos dénigrants à la même période, et qu’elle a vu ses gratification diminuer.
Elle ajoute que par la suite, en 2018, elle a fait l’objet de propos injurieux et humiliants de la part de plusieurs supérieurs hiérarchiques, qu’elle a prévenu son employeur et avisé l’inspecteur du travail ; que tout en reconnaissant l’existence d’un différend avec certains collègues, l’employeur en a minimisé l’importance et n’a rien fait pour apporter une solution à cette souffrance au travail ; que c’est dans ces conditions qu’elle a été placée en arrêt de travail et n’a pas été en mesure de reprendre son poste.
En ce qui concerne la première période 2012-2013, madame [K] verse aux débats l’attestation de monsieur [Z], qui ne mentionne ni sa profession, ni son lien avec les parties, ni aucune des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, qui est dactylographiée et qui n’est accompagnée d’aucun document officiel. Cette attestation relate des faits qui lui ont été rapportés par un tiers, dont l’attestant n’a pas été personnellement témoin, selon lesquels monsieur [W] aurait déclaré 'Elle doit être alcoolique, droguée ou folle vu la tête qu’elle a'.
Toujours sur cette première période de 2012-2013, madame [K] produit l’attestation d’un autre délégué syndical, monsieur [V], qui a pris sa retraite en 2017, et qui décrit les reproches sur son travail dont madame [K] faisait l’objet, les propos qui aurait été tenus par monsieur [W] lors de la remise d’une médaille du travail apparemment en 2013, disant qu’elle devait boire ou se droguer, et qu’il voulait qu’elle dégage.
Elle produit des éléments relatifs à un arrêt de travail en lien avec un taux élevé de Thyroïde, entre le 15 et le 26 octobre 2012, puis entre le 19 novembre 2012 et le 29 mars 2013, et une convocation en vue d’une sanction disciplinaire adressée le 16 novembre 2012, l’entretien ayant été reporté plusieurs fois à sa demande en raison de ses absences, et ayant donné lieu à un avertissement le 15 janvier 2013 pour des retards dans l’envoi des factures clients, antérieurs aux arrêts maladie.
La cour relève qu’à la date d’engagement de la procédure disciplinaire, la salariée n’avait eu qu’un arrêt de travail d’une semaine et était revenue depuis trois semaines, et que les faits pour lesquels elle a été sanctionnée étaient antérieurs à ses problèmes de santé, ces derniers ayant seulement occasionné un retard dans la procédure disciplinaire.
Il résulte également des pièces produites que la prime de l’année 2012 n’a été que de 500 euros, quand auparavant elle percevait 1.150 euros.
En ce qui concerne les propos dégradants dont elle aurait été l’objet le 13 avril 2018, elle ne produit aucune pièce, et n’indique pas les propos qui auraient été tenus, mais verse aux débats des échanges de mails où il est question d’une différend qui aurait eu lieu avec un collègue, et les réponses de son employeur, à elle même et à l’inspection du travail, indiquant que l’enquête interne réalisée n’a pas permis d’établir de propos injurieux ou dégradants.
Pris dans leur ensemble, les éléments ainsi présentés par madame [K] sont de nature à laisser supposer que des faits de harcèlement moral ont existé.
De son côté, l’employeur fait valoir que la baisse du montant des primes de madame [K] est en lien avec l’exécution de ses missions, les manquements de la salariée ayant donné lieu à deux avertissements pour des non respects de procédure et des retards en début 2012 et début 2013. Ces avertissements se réfèrent à des griefs précis, étant souligné que tous les manquements visés sont antérieurs à l’arrêt maladie de quatre mois subi par la salariée à la fin de l’année 2012.
Il conteste les propos injurieux prêtés à monsieur [W], supérieur hiérarchique de madame [K] en 2012-2013, et revient sur le différend entre salariés qui s’est élevé avec un directeur de travaux en 2018, qui affirme dans une attestation s’être contenté de dire que chacun devait accomplir les tâches qui lui incombaient. Elle souligne l’imprécision des griefs adressés à monsieur [G], aucun comportement anormal n’étant caractérisé.
L’employeur fait valoir que c’est au contraire madame [K] qui est à l’origine des problèmes rencontrés dans la société. Il verse aux débats 17 attestations de salariés, qui tous relatent qu’il était très difficile de travailler avec elle, qu’elle n’acceptait aucune remarque même constructive, que les échanges étaient très difficiles, qu’elle n’acceptait aucun avis différent du sien, qu’elle faisait de la 'paranoia', qu’elle était très susceptible, qu’elle était 'optue', 'butée sur ses positions', qu’elle ne supportait pas qu’on lui dise non, (…). Ces très nombreuses attestations sont toutes régulières, et bien que rédigées différemment dressent toutes le même constat.
Au total, la cour retient que madame [K] ne donne aucune précision sur les propos injurieux dont elle aurait été victime en 2018, que ce soit de la part de monsieur [X], conducteur de travaux, ou de monsieur [G], qui était son supérieur hiérarchique, et qu’elle porte largement la responsabilité des désaccords avec certains de ses collègues en raison de son intransigeance.
Quant aux propos qui auraient été tenus par monsieur [W] en 2012 sur sa physionomie alors qu’elle souffrait de problèmes de thyroïde, et qui sont rapportés par un salarié, à supposer cet unique fait établi, outre qu’il ne revêt pas le caractère répété requis pour définir le harcèlement, il est en tout état de cause trop ancien pour justifier de la demande de résiliation du contrat de travail formée sept années plus tard.
Il n’apparaît pas non plus que l’employeur, qui a toujours donné suite aux courriers de la salariée et aux demandes de l’inspection du travail, sollicité des explications des personnes concernées, et proposé des entretiens, ait manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté madame [K] de sa demande de résiliation du contrat de travail.
— Sur la demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Madame [K] soutient à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il trouverait son origine dans les fautes commises par l’employeur.
La cour n’ayant pas retenu l’existence de ces comportements fautifs, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
— Sur la demande de remboursement de frais
Cette demande n’est pas motivée et sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [K] à payer à la société Entreprise Jean Lefèbvre Ile de France en cause d’appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Publicité foncière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Intermédiaire ·
- Charges ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'adhésion ·
- Clause pénale ·
- Assurances ·
- Dépôt ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Sécurité ·
- Liquidateur ·
- Agression ·
- Manquement
- Banque ·
- Authentification ·
- Société générale ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Téléphone ·
- Sécurité ·
- Adresse ip ·
- Service ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Chef d'équipe ·
- Pétition ·
- Site ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Droits de timbre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Bois ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Prix de vente ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- La réunion ·
- Nationalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Adresses ·
- Question préjudicielle ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.