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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00066
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWK5
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 mai 2025
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 04 juin 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 02 JUILLET 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11/12/2020, un incendie a détruit l’appartement de Mme [W].
Le 26/05/2021, l’assureur, la société GMF, a versé une indemnité de 47.924,82 euros, puis a opposé une déchéance de garantie.
Saisi par Mme [W] le 18/03/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 15/01/2024, débouté Mme [W] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité contractuelle et condamné Mme [W] à rembourser à la société GMF Assurances la somme de 47.924,82 euros et à payer celle de 985,10 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié le 18/01/2024.
Par déclaration du 12/02/2024, Mme [W] en a relevé appel.
Par ordonnance du 03/12/2024 du conseiller de la mise en état, l’affaire a été radiée du rôle.
Par acte du 19/05/2025, Mme [W] a assigné la société GMF Assurances en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— le tribunal a considéré qu’elle était de mauvaise foi au motif qu’elle a déclaré s’être relogée en louant un appartement à son fils, alors qu’en réalité, celui-ci en était locataire et qu’il s’agissait d’une sous-location et que les quittances de loyers fournies étaient d’un montant supérieur au loyer réel ;
— elle est âgée de 71 ans, ne sait ni lire ni écrire, et n’était pas en mesure de savoir que les quittances qu’elle a transmises à l’assureur n’étaient pas d’un montant correct ;
— sa mauvaise foi n’étant pas démontrée, elle justifie d’un moyen sérieux de réformation ;
— elle ne peut régler la somme réclamée, alors qu’elle a déjà contracté un crédit de 30.000 euros pour en rembourser une partie ;
— le fait d’être obligée de vendre son appartement constitue une atteinte disproportionnée au droit d’ester en justice.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société GMF Assurances réplique que :
— la requérante ne peut être indemnisée de ses frais de relogement, faute de justifier d’une sous-location régulière ;
— en transmettant des quittances inexactes, elle a voulu tromper l’assureur de façon intentionnelle ce qui justifie la déchéance de garantie ;
— il n’existe donc pas de moyen sérieux de réformation ;
— Mme [W] n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement ;
— il n’y a pas d’entrave disproportionnée à son droit d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur les moyens sérieux de réformation
Mme [W] a adressé à son assureur un contrat de bail conclu entre elle et son fils, alors qu’en réalité, celui-ci n’était que locataire. Par ailleurs, les quittances produites font état d’un loyer de 700 euros outre 80 euros de charges, alors qu’en réalité, Mme [W] a remboursé à son fils un loyer avec charge de 725,56 euros par mois.
Toutefois, le comportement de la requérante ne peut, au stade du référé, être qualifié de mauvaise foi, dès lors que :
— elle justifie s’être relogée ;
— avoir réglé un loyer, les provisions sur charge étant à recalculer en fin d’exercice ;
— elle n’était pas en mesure de savoir exactement ce qui était mentionné dans les justificatifs, en raison de son illétrisme.
Aussi, il y a lieu de considérer que Mme [W] justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision, étant observé que si son absence de mauvaise foi était retenue par le juge du fond, les indemnités afférentes aux travaux de réfection de son appartement lui resteraient acquises.
Sur les conséquences manifestement excessives
Mme [W] n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal.
Pour autant, l’exécution provisoire ne doit pas entraver de manière disproportionnée le droit de former un recours. La radiation de l’affaire a été prononcée au vu de la situation patrimoniale de Mme [W], qui a été considérée comme satisfaisante.
Toutefois, celle-ci justifie avoir eu besoin des indemnités pour remettre en état son logement et à nouveau en disposer et n’avoir pu contracter un emprunt supérieur à 30.000 euros, les échéances du crédit absorbant la moitié de ses ressources.
Dès lors, pour pouvoir former un recours, Mme [W] serait contrainte désormais de devoir vendre son logement, ce qui constitue une entrave à son droit d’ester en justice, car portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée, de par la nécessité d’abandonner son appartement, sans être en mesure d’en retrouver un autre aisément.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamnons la société GMF Assurances aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
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