Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 nov. 2025, n° 23/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 octobre 2023, N° 2023F00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05168 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQJA
Monsieur [K] [C]
c/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 (R.G. 2023F00138) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] LUXEMBOURG
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Pao System a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société anonyme Crédit Commercial du Sud-Ouest.
Par acte du 21 mars 1997, Monsieur [K] [C], son gérant, s’est porté caution solidaire tous engagements de la société Pao System à concurrence de 450.000 francs, soit 68.602 euros.
Par acte du 15 novembre 2007, la société Crédit Commercial du Sud-Ouest a consenti à la société Pao System un prêt équipement n°9097780 d’un montant de 25.857 euros au taux nominal de 5,6 % remboursable en 36 mensualités de 781,94 euros.
Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pao System et désigné Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Crédit Commercial du Sud-Ouest a déclaré sa créance par courrier du 5 mai 2009.
Par jugement du 13 janvier 2010, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société Pao System.
2. Par courrier recommandé du 16 juin 2011, la Banque a mis en demeure la caution de régler les sommes dues.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le tribunal a enjoint à la caution de payer la somme en principal de 15 635,96 euros outre les dépens. M. [C] a formé opposition à l’ordonnance le 4 février 2022.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’opposition de Monsieur [K] [C] recevable en la forme,
Au fond,
— condamné Monsieur [K] [C] à payer à la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société Crédit Commercial du Sud-Ouest, la somme de 14 005,93 euros, outre les frais et accessoires du 1er février 2022 jusqu’au parfait paiement,
— prononcé la déchéance des intérêts du contrat de prêt consenti à la société Pao System le 15 novembre 2007,
— dit que les versements réalisés par Monsieur [K] [C] s’imputeraient par priorité sur le capital,
— débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [K] [C] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [C] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2023, M. [C] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société B-Squared Investments.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 14 février 2024, Monsieur [K] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1188 et suivants, 1210, 2292, 3302 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Recevoir Monsieur [C] en son appel et l’y déclarer bien-fondé ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 octobre 2023 ayant condamné Monsieur [C] à régler à la société B-squared Investments une somme principale de 14 005,93 euros, outre les frais et accessoires du 1er février 2022 jusqu’au parfait paiement, et 1000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du cautionnement en date du 21 mars 1997 faute d’être suffisamment déterminé ;
— Débouter purement et simplement la société B-squared Investments de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [K] [C] ès qualités de caution de la société Pao System ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société B-squared Investments de ses demandes de recouvrement du contrat de prêt conclu par la société Pao System le 15 novembre 2007, en vertu du cautionnement de Monsieur [C] du 21 mars 1997 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société B-squared Investments venant aux droits du Crédit Commercial du Sud-ouest au paiement de dommages intérêts, à hauteur de 100 % des condamnations qui pourraient être mis à la charge de Monsieur [C] ;
Le cas échéant,
— Dire et juger que la créance de la société B-squared Investments ne saurait excéder une somme totale de 12 301,60 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société B-squared Investments au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, la société B-Squared demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,
— Débouter Monsieur [K] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions.
— Confirmer dans son entier, le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Bordeaux en date du 12 octobre 2023.
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [K] [C] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du cautionnement
Moyens des parties
5. Au visa des articles 1210 et 2292 du code civil, M. [C] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 21 mars 1997.
L’appelant fait valoir qu’il est de principe que les engagements perpétuels sont prohibés et que l’acte litigieux n’a pas stipulé la durée de cet engagement ; que par ailleurs son cautionnement n’était pas suffisamment déterminé, les termes de l’acte étant particulièrement évasifs.
6. La société B-Squared Investments (ci-après BSI) répond que l’acte de cautionnement était limité en son montant et révocable à tout moment ; qu’à aucun moment, M. [C] n’a sollicité la révocation de son engagement, ni avant ni après la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juin 2011.
Réponse de la cour
7. Il doit tout d’abord être relevé que M. [C] ne peut se prévaloir de l’application de l’article 1210 du code civil puisque ce texte est postérieur de près de vingt années à la date de son engagement.
8. Par ailleurs, ainsi que l’a expressément rappelé le tribunal de commerce, l’article IX du contrat de cautionnement ouvre la faculté à la caution de révoquer son engagement sous réserve d’un préavis de 90 jours.
9. Ensuite, la somme dont le paiement est garanti par la caution est précisément déterminée dans le cartouche figurant en haut de la première page du contrat et qui est relatif aux conditions particulières de l’engagement de M. [C].
Le premier juge a, de surcroît, par des motifs pertinents qui ne sont d’ailleurs pas expressément examinés devant la cour par l’appelant, rappelé que le contrat indique en son article IV que la caution s’engage pour le montant en principal, outre intérêts et frais accessoires, indiqué en tête de l’acte et que l’article III stipule que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la société Crédit Commercial du Sud-Ouest au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, directs ou indirects.
10. Enfin, il doit être rappelé que les termes précis de l’engagement de M. [C] ont au surplus été reportés expressément de sa main avant sa signature et mentionnent le détail des sommes dont le paiement est garanti.
11. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat.
Sur la portée du cautionnement
Moyens des parties
12. Au visa des articles 1188 et suivants du code civil, M. [C] tend subsidiairement au rejet de la demande de condamnation de la société BSI.
L’appelant explique qu’il s’est engagé le 21 mars 1997 afin de garantir le remboursement d’un prêt souscrit par la société Pao System pour une augmentation de capital à hauteur de 450.000 francs, soit 68.602 euros ; que, contrairement à ce qu’indique son intitulé, ce cautionnement n’a donc pas été conclu en garantie de « tous engagements » de la société Pao System mais dans le cadre d’une opération précise, ce qui est démontré tant par la concordance de date que de montant.
M. [C] explique qu’un prêt du 15 novembre 2007 conclu entre la société Crédit Commercial du Sud-Ouest et la société Pao System stipule expressément à titre de garantie un « cautionnement solidaire et indivisible de Monsieur [K] [C] à concurrence de 31.028,40 euros par acte séparé » et que, pourtant, il n’a pas été recueilli de nouvel acte de cautionnement en garantie de ce prêt ; que l’intimée ne saurait dès lors tenter de se prévaloir de l’engagement souscrit dix ans auparavant pour tenter de pallier ses propres carences.
13. La société BSI n’a pas répondu à cette argumentation.
Réponse de la cour
14. L’engagement de M. [C] porte sur la garantie du remboursement de toutes sommes que pourrait devoir la société Pao System à la société Crédit Commercial du Sud-Ouest, ce dans la limite de 450.000 francs. M. [C] n’ayant pas usé de la faculté de révocation qui lui était ouverte par l’article IX du contrat litigieux est donc contractuellement obligé de rembourser à la société BSI, venant aux droits du créancier initial, les sommes dues par la société garantie, qu’elle qu’en soit la cause.
15. L’intimée rapporte la preuve de sa créance en produisant à son dossier le contrat de prêt du 15 novembre 2007 consenti à la société Pao System par la société Crédit Commercial du Sud-Ouest pour un montant principal de 25.857 euros, la mise en demeure adressée par l’établissement bancaire le 16 juin 2011 à la caution ainsi que sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire au redressement de la société Pao System en date du 5 mai 2009, enfin l’admission de cette créance au passif de la société Pao System, ainsi qu’il résulte du courrier du greffe du tribunal de commerce en date du 9 septembre 2019.
16. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] tendant au débouté de la réclamation principale de la société BSI.
Sur la responsabilité de la banque
Moyens des parties
17 Au visa des articles 2302 et 1231-1 du code civil, M. [C] fait grief au tribunal de commerce de l’avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts.
L’appelant explique le créancier a l’obligation de rappeler annuellement à la caution sa faculté de résiliation du cautionnement à durée indéterminée ; que le manquement à cette obligation d’information entraîne la déchéance du droit de percevoir des intérêts et constitue en outre une faute de nature à voir engager la responsabilité du créancier ; qu’il a été privé de son droit de révoquer un engagement de caution qu’il pensait éteint, puisque conclu dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital de la société Pao System ; que le préjudice causé est patent puisqu’il est évident que l’appelant, s’il avait été informé de sa faculté de révocation, aurait inévitablement mis un terme à ce dernier, compte tenu de la durée écoulée.
18. La société BSI répond que, lorsqu’il a reçu les mises en demeure en 2011, M. [C] a fait connaître qu’il n’avait pas les moyens financiers de faire face à ses obligations et qu’il allait mettre en vente un bien pour faire face à ses engagements ; qu’il savait donc parfaitement que son engagement perdurait.
L’intimée ajoute qu’une éventuelle action en responsabilité serait prescrite du fait du délai
de prescription de 5 ans à compter du jour de la mise en demeure, à savoir du 16 juin 2011
Réponse de la cour
19. Il doit être rappelé que, puisque M. [C] s’est engagé en qualité de caution en 1997, les textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables au litige.
L’article ici applicable est l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l’article L 313-22 du code monétaire et financier ( dans sa version en vigueur jusqu’au 7 mai 2005) qui dispose :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»
Il résulte de ce texte que la sanction du défaut d’information est exclusivement la déchéance du droit de percevoir des intérêts. Toutefois, il est constant en droit que la caution peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de son créancier si celui-ci a commis une faute lourde ou un dol, dont la preuve incombe à la caution.
20. Or, en l’espèce, M. [C] n’établit pas que la société Crédit Commercial du Sud-Ouest aurait omis de l’informer de la situation de la société débitrice et de la faculté de révocation de son engagement dans le but de faire obstacle à cette révocation.
21. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [C] à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer les dépens de l’appel.
Condamne Monsieur [K] [C] à payer la somme de 2.000 euros à la société B-Squared Investments par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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