Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 28 mai 2026, n° 24/04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 24/04662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBZ4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Mars 2024
Date de saisine : 14 Mars 2024
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 11/06538 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 21 Février 2024
Appelante :
S.A.R.L. LE VELODROME Société à responsabilité limitée au capital de 22 867,35 € immatriculée au RCS de Paris sous le n°308 432 160, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240067
Intimée :
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARINE, représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 – N° du dossier E0004LMO
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurélia DALLEAU, greffière,
Vu les articles 699,700 et 913-1 du code de procédure civile';
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2024';
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 1er mars 2024 par la SARL Le vélodrome';
Vu les premières conclusions au fond de la SARL Le vélodrome notifiées le 29/05/2025';
Vu les premières conclusions au fond de la SCI Marine notifiées le 25/07/2025';
Vu les conclusions d’incident de mise en état notifiées par la SCI Marine le 10/10/2025 et d’incident n°2 le 05/05/2026';
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par la SARL Le vélodrome le 05/05/2026 par la SARL Le vélodrome';
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 06/05/2026':
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
La SCI Marine fait valoir que le litige l’opposant à la SARL Le vélodrome, appelante, concerne notamment la fixation du montant de l’indemnité d’éviction lui étant due. Or, il est d’usage que celle-ci soit fixée au plus proche de la date d’éviction. Au regard de l’ancienneté du litige et des conclusions du rapport de l’expert qui date du 23 avril 2021, il est nécessaire d’obtenir les dernières pièces comptables de l’appelante qui, malgré une sommation de communiquer, n’a pas versé aux débats les pièces demandées.
La SARL Le vélodrome oppose qu’il est de jurisprudence constante que les juges saisis peuvent évaluer le montant de l’indemnité d’éviction même en l’absence de justificatifs, notamment les liasses fiscales et sollicite le débouté de la demande.
L’article 913-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que «'Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.'»
Il est de jurisprudence constante que le locataire évincé a droit à indemnisation des préjudices subis du fait de l’éviction dont l’appréciation se fait au plus près de la date du départ des lieux.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces et des débats que l’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 23 avril 2021, a évalué le montant de l’indemnité d’éviction sur la base des documents comptables fournis par l’appelante et portant sur les années 2017,2018 et 2019.
Ainsi, le rapport date de plus de 5 ans et les données financières pour la plus anciennes de 10 années et la plus récente de 7 années.
L’éviction n’étant pas intervenue, il apparaît nécessaire de pouvoir actualiser les données comptables et financières permettant d’évaluer l’indemnité à percevoir par l’appelante.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, sans qu’il ne soit toutefois utile de prononcer une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Marine, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Le vélodrome sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons à la Société Le vélodrome la communication, dans un délai de huit jours à 8 jours compter de la notification de la présente ordonnance, les comptes annuels détaillés et les liasses fiscales au titre des exercices sociaux 2023, 2024 et 2025 et pour l’année 2022 dans l’hypothèse où il sera justifié que les données comptables et fiscales de l’année 2025 ne sont pas disponibles à l’expiration du délai susvisé';
Rejetons la demande de voir prononcer une astreinte';
Déboutons la Société Le vélodrome de ses demandes';
Condamnons la Société Le vélodrome à payer à la SCI Marine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Réservons les dépens.
Ordonnance rendue par Nathalie RECOULES , magistrat en charge de la mise en état assisté de Aurélia DALLEAU, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mai 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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