Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2026, n° 26/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00940 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYOB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [N]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [L] et [N], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de Police, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [N] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [L] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 février 2026, à 22h12, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 20 février 2026 à 09h31 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [N], né le 1er janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention par arrêté du 20 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2025.
Par ordonnance du 25 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2026.
Le 18 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [L] [N], au motif que la requête est irrecevable pour absence de copie actualisée du registre de rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 19 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance. Il soulève que la requête est parfaitement régulière en ce que, pour une requête en seconde prolongation, l’administration n’est pas tenue de produire un registre actualisé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête de deuxième prolongation et le registre actualisé :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été mise en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L. 744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il est enfin observé que le texte de l’article R 743-2 susvisé ne distingue pas selon la prolongation sollicitée et est donc applicable à l’ensemble des requêtes de l’autorité administrative.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun registre actualisé depuis la première prolongation du placement n’est produit au soutien de la requête en seconde prolongation.
Le préfet soulève que la Préfecture de Police n’est pas tenue de produire un registre actualisé au soutien de la requête en seconde prolongation.
Cependant, il résulte des termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au dessus, que le mot « requête » y est employé de manière générale et non restrictive. Dès lors, en l’absence de toute précision limitative, cette disposition ne saurait être regardée comme applicable à la seule requête en première prolongation, mais s’étend à toute requête, y compris en seconde et troisième prolongation.
La requête du préfet étant déclarée irrecevable, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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