Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 3 juin 2025, n° 23/00153
CPH Strasbourg 8 décembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et que les tensions étaient passagères.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait diligenté une enquête et mis en place des mesures de soutien, ce qui démontre qu'il a respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a confirmé que la démission était claire et non équivoque, et qu'elle ne produisait pas les effets d'un licenciement.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité de la salariée.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que la demande d'indemnité n'était pas justifiée au regard de l'issue du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 23/00153
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00153
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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