Confirmation 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 déc. 2023, n° 20/13688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 octobre 2017, N° 16/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13688 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/01404
APPELANTE
Madame [L], [J] [Y] épouse [P]
C/O [Adresse 3]
W21K1 ADDIS ABABA ETHIOPIE
Représentée par Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1025
INTIMES
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise FAVARO substituée à l’audience par Me Adèle DOËRR – SELARL HUGO AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise FAVARO substituée à l’audience par Me Adèle DOËRR – SELARL HUGO AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [U] et Mme [B] [U] sont propriétaires depuis le 23 juin 2004 d’une maison d’habitation (lot n°205) située sur le domaine du Piple situé à [Localité 1], immeuble en copropriété composé d’un ancien château, de dépendances et d’une orangerie.
Ce lot, situé dans les anciennes dépendances du château, jouxte le lot 207 dont Mme [L] [Y] est propriétaire.
Au cours des années 2008 et 2010, M. et Mme [U], se plaignant d’importantes infiltrations d’eau affectant leur logement et provenant selon eux du mauvais état de la toiture du bien appartenant à Mme [L] [Y], ont relancé à plusieurs reprises cette dernière aux fins qu’elle fasse réaliser les travaux de réhabilitation.
M. et Mme [U] ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisque habitation, la MACIF, le 14 juillet 2010, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire le 1er décembre 2010 aux termes de laquelle il a dénié sa garantie, aux motifs que les désordres constatés étaient consécutifs à des infiltrations perdurant depuis plus de deux ans, et 'liés à un défaut flagrant d’entretien du chéneau commun à plusieurs copropriétaire dont le sociétaire'.
Au début de l’année 2011, M. et Mme [U] ont fait appel à un entrepreneur, M. [O] afin qu’il procède à une installation provisoire sur la toiture de Mme [L] [Y].
M. [O] est de nouveau intervenu sur la toiture, à la demande de M. et Mme [U], en 2012, après de nouvelles inondations.
Au mois de septembre 2015, Mme [L] [Y] a fait appel à un entrepreneur pour effectuer des travaux de réfection de sa toiture.
Faisant exposer que les dits travaux ont été interrompus et que leur maison a subi et continue de subir de très importantes d’infiltrations d’eau ayant pour origine le mauvais état du bien appartenant à Mme [L] [Y], M. et Mme [U] ont, par acte d’huissier délivré le 10 février 2016, fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir sa condamnation à faire exécuter des travaux et à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré recevable en la forme l’action diligentée par M. [X] [U] et Mme [B] [U],
— condamné Mme [L] [Y] à payer à M. [X] [U] et Mme [B] [U] :
la somme de 5.164,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme [L] [Y] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [L] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 janvier 2018.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel relevé par Mme [L] [Y] épouse [P] contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2017 ;
Par conclusions du 13 janvier 2021, Mme [L] [Y] épouse [P] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire n° RG 18/02031 au rôle de cette cour sous le n° RG 20/13688.
La procédure devant la cour d’appel a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par lesquelles Mme [L] [Y] épouse [P], appelante, invite la cour, au visa des articles 908 du code de procédure civile, 544 et 1372 ancien du code civil, à :
à titre principal,
— constater que les époux [U] ont intenté une action en vue du remboursement de travaux réalisés sur le lot d’autrui sans autorisation notamment judiciaire,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en date du 31 janvier 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [U],
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [U] et de M. [X] [U] en remboursement de la somme de 3.269,17 € exposée pour réaliser des travaux sur le toit de la concluante sans autorisation,
à titre subsidiaire,
— constater que les prétendus travaux réalisés par l’entrepreneur mandaté par les époux [U] n’ont eu aucune utilité pour son lot,
— constater que les époux [U] n’ont jamais eu l’intention de prendre soin de son lot et n’avaient en vue que leur seul et unique intérêt,
— constater que les époux [U] n’ont pas poursuivi leur prétendue gestion d’affaire jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’y pourvoir,
en conséquence,
— dire non réunies les conditions d’application de la gestion d’affaire au sens de l’article 1372 ancien du code civil,
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [U] et de M. [X] [U] de leur demande au titre des travaux réalisés sur le toit de la concluante pour un montant de 3.269,17 €,
en toute hypothèse au fond,
— constater que le lien de causalité entre son lot et les désordres allégués par les époux [U] n’est pas rapporté,
— constater que l’état du bien des époux [U] a pu contribuer à la réalisation et l’aggravation des désordres allégués par les époux [U],
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [B] [U] et de M. [X] [U] la somme de 5.164,50 €,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] [U] et M. [X] [U] de leur demande au titre des travaux réparatoires au sein de leur bien pour la somme de 5.164,50 €,
— constater que la preuve du lien de causalité entre le lot de la concluante et les désordres dont de plaignent les époux [U] n’est pas rapportée,
— constater que les éléments nécessaires à la détermination du prétendu préjudice ne sont pas fournis par les demandeurs,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [B] [U] et de M. [X] [U] la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Mme [B] [U] et de M. [X] [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— constater que la légèreté blâmable ou la volonté de nuire ne sont pas démontrée dans son comportement,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [B] [U] et de M. [X] [U] la somme de 2.000 € en indemnisation de leur préjudice issu de sa résistance abusive,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] [U] et de M. [X] [U] de leur demande au titre d’un préjudice issu d’une prétendue résistance abusive,
— constater que la légèreté blâmable ou la volonté de nuire ne sont pas démontrée dans son comportement,
en conséquence,
— débouter Mme [B] [U] et M. [X] [U] de leur demande d’indemnisation au titre d’une prétendue procédure abusive en appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge les dépens de la procédure de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [B] [U] et de M. [X] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] [U] et de M. [X] [U] à prendre en charge les dépens de première instance,
— condamner Mme [B] [U] et de M. [X] [U] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [U] et de M. [X] [U] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel,
— condamner Mme [B] [U] et de M. [X] [U] à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par lesquelles Mme [B] [U] et de M. [X] [U], intimés, invitent la cour, au visa des articles 544 et 1240, 1371 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, à :
— les recevoir et les déclarer bien fondés en toutes leurs demandes, y compris au titre de l’appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 octobre 2017
en ce qu’il a débouté Mme [L] [Y] et jugé :
qu’ils ont un intérêt à agir,
qu’ils sont bien fondés en leur action,
que les importants dégâts matériels causés dans leur logement sont démontrés,
que la toiture et les éléments de la toiture du lot appartenant à Mme [L] [Y] ont une nature privative et non commune,
que le lien de causalité entre la négligence de Mme [L] [Y] et les préjudices subis par eux est établi,
que la responsabilité de Mme [L] [Y] doit être engagée pour trouble anormal du voisinage du fait de sa négligence résultant du défaut d’entretien et de remise en état de son toit,
qu’il ne saurait leur être reproché une violation du droit de propriété de Mme [L] [Y],
que Mme [L] [Y] est tenue de les indemniser des dommages subis,
qu’ils ont subi un trouble de jouissance,
qu’ils ont subi un préjudice distinct et justifiant l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
en conséquence,
— condamner Mme [L] [Y] à leur payer la somme de 5.164,50 € correspondant au montant des travaux réalisés dans leur domicile suite aux dégâts immobiliers provoqués par les infiltrations d’eau,
— condamner Mme [L] [Y] à réparer le trouble de jouissance subi par eux,
— condamner Mme [L] [Y] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [L] [Y] à supporter la charge des dépens de première instance et la condamner à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 octobre 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par eux concernant leur demande tendant à faire reconnaître qu’ils se sont comportés comme gérants d’affaire à l’égard de Mme [L] [Y] en faisant intervenir un artisan sur sa toiture,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 octobre 2017
en ce qu’il a fixé :
l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 10.000 €,
l’indemnisation au titre de la résistance abusive à la somme de 2.000 €,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] [Y] à leur payer la somme de 3.269,17 € correspondant au montant des travaux qu’ils ont dû réaliser sur le toit de Mme [L] [Y] afin d’assurer en urgence l’étanchéité provisoire et précaire de son toit,
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 20.000 €,
— fixer l’indemnisation au titre de la résistance abusive à la somme de 6.000 €,
en tout état de cause,
— débouter purement et simplement Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [L] [Y] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur l’intérêt à agir de M. et Mme [U]
Mme [L] [Y] maintient que M. et Mme [U] doivent être déclarés irrecevables à agir à défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé, s’agissant de leur demande de remboursement du coût des travaux engagés par eux sur sa propriété ;
M. et Mme [U] ont bien intérêt à agir y compris pour cette demande puisqu’ils allèguent avoir engagé des travaux nécessaires de réparation de fuites sur la toiture de Mme [L] [Y] et sollicitent le remboursement des sommes réglées sur le fondement de la gestion d’affaire ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [U] recevables en leur action ;
Sur la responsabilité de Mme [L] [Y]
A l’appui de son appel, Mme [L] [Y] maintient que sa responsabilité n’est pas engagée ;
Or, il résulte clairement des pièces produites aux débats que les infiltrations ayant endommagé la maison de M. et Mme [U] proviennent de sa toiture, qui présentait un défaut d’étancheité ;
Mme [L] [Y] ne peut valablement faire valoir que le lien de causalité entre son lot et les désordres n’a jamais été démontré de manière contradictoire, alors qu’il résulte bien du
rapport d’expertise amiable et contradictoire, même si Mme [L] [Y] ne s’est pas présentée au rendez-vous d’expertise, de l’entreprise Duotec, que les causes et circonstances du sinistre sont les infiltrations par la toiture de son bâtiment ;
Egalement, dans son courrier du 6 décembre 2010, l’expert Duotec mentionne comme origine unique des désordres : 'infiltrations au travers la toiture du bâtiment mitoyen laissé à l’abandon par sa propriétaire Mme [Y]' ;
Dans ces conditions, même si l’expert a noté au titre de ses commentaires, au vu du chéneau, que les désordres sont consécutifs à des infiltrations qui perdurent depuis plus de deux ans et qui sont liés à un défaut flagrant d’entretien dudit chéneau commun à plusieurs copropriétaires dont Mme [U], la cause première des désordres reste les infiltrations en toiture lesquelles ont dégradé le chéneau ;
Cet élément est corroboré par les autres pièces produites par les intimés, à savoir :
— le procès-verbal de constat d’huissier du 25 novembre 2010 qui décrit une toiture délabrée recouverte en partie d’une palette avec film plastique et d’une grande bâche de couverture,
— les échanges de courriels d’octobre 2010 entre M. [U] et Mme [L] [Y] au sujet des fuites en toiture et de l’installation d’une bâche sur la toiture de Mme [L] [Y]
— le courrier et l’attestation de M. [O], artisan intervenu pour réaliser des travaux de couverture, qui énonce avoir diagnostiqué en 2011 que les fuites qui détérioraient le mur mitoyen situé en dessous de la toiture de Mme [Y] et s’infiltraient à l’intérieur de la salle de bain de M. et Mme [U] étaient dues au mauvais état de la noue et de l’ensemble de la toiture de Mme [Y] et qu’à la suite de nouvelles fuites en 2012, il a préconisé de couvrir avec des tôles bitumées une partie de la toiture qui laissait couler l’eau sur le plancher intérieur mitoyen et s’infiltrait à de nombreux endroits dans le mur jusqu’au plancher de la salle de bain de M. et Mme [U],
— les factures de réfection de la noue et protection en tôle bitumée de mars 2011, août et septembre 2012 éditées par M. [O]
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2015 qui a adopté en résolution 8, l’autorisation du syndic à assigner Mme [L] [Y] aux fins notamment de remise en état de son lot et particulièrement de toiture et des chéneaux afin que le bâtiment dont elle propriétaire soit mis hors d’eau et indemnisation des dommages causés au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires concernés ;
Par ailleurs, il ressort bien du règlement de copropriété que la toiture est privative pour les lots 201 à 2014 et le modificatif qui concerne la subdivision du lot 202, n’a pas vocation à s’appliquer comme l’a exactement retenu le tribunal ;
Les désordres provenant de la toiture de Mme [L] [Y] et affectant le lot de M. et Mme [U], ont excédé, compte tenu de leur ampleur, les inconvénients normaux du voisinage ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de Mme [L] [Y], sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage ;
Sur les demandes de M. et Mme [U]
Sur la gestion d’affaire
Aux termes de l’article 1301-2 du code civil, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ;
Aux termes de l’article 1301-4 du code civil, l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune ;
M. et Mme [U] ont formé appel incident et maintiennent leur demande en remboursement de la somme de 3.269,17 €, réglée à M. [O] pour les deux interventions exécutées à leur demande sur la toiture de Mme [L] [Y], sur le fondement de la gestion d’affaire ;
Or, il n’est pas davantage démontré devant la cour, que les réparations provisoires effectuées par M. et Mme [U] sur la toiture de Mme [L] [Y] en 2011 et 2012 alors que les infiltrations perduraient depuis plusieurs années et qui n’ont pas permis d’y mettre un terme, ont été réalisées dans son intérêt même non exclusif ;
Comme l’a exactement relevé le tribunal, M. et Mme [U] avaient en outre, la possibilité d’user des voies légales pour voir préserver leur bien, en diligentant au besoin une action en référé, ce dont ils se sont abstenus de faire ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [U] fondée sur la gestion d’affaires ;
Sur les frais de remise en état
M. et Mme [U] ont produit aux débats, un procès-verbal de constat d’huissier du 25 novembre 2010 qui fait état de dégradations à l’étage de leur maison : du mur de la salle d’eau, du parquet du WC et de la chambre et au rez-de-chaussée : du mur du WC, du plafond et du mur de la pièce de rangement située à gauche du WC ;
Ce procès-verbal est corroboré par un second constat d’huissier du 22 décembre 2015 ;
Ces désordres sont dus aux infiltrations en provenance de la toiture de Mme [L] [Y] ainsi qu’il ressort de l’attestation précitée de M. [O] et de leur localisation (mur mitoyen) sans qu’il ne soit démontré aucun lien avec l’état du bien de M. et Mme [U] ;
M. et Mme [U] sont donc en droit de solliciter l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 5.164,50 €, correspondant au devis de réparation pour les pièces dégradées par les infiltrations d’eau, établi par la SARL H Harmonie ;
Leur préjudice est démontré quand bien même la facture n’est pas produite et ce d’autant que M. et Mme [U] ont vendu leur bien le 7 juillet 2017 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] [Y] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5.164,50 € au titre des travaux rendus nécessaires pour remettre en état leur bien suite aux infiltrations en provenance de son lot ;
Sur le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [U]
Les infiltrations sur le mur mitoyen de M. et Mme [U] ont été signalées à Mme [L] [Y] dès le mois d’août 2008 : 'Les problèmes liés au mauvais état de votre toiture commencent à prendre des proportions inquiétantes. Le toit risque de s’écrouler à tout moment et notre mur mitoyen est imbibé d’eau en permanence ' ;
Les désordres ont concerné à l’étage : le WC et la chambre et au rez-de-chaussée : le WC et le rangement attenant ainsi qu’il a été vu ;
Ils ont perduré jusqu’en 2016, date de réalisation des travaux de toiture, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 8 mars 2016 ;
Ainsi sur la période d’août 2008 à mars 2016, soit 90 mois, une indemnisation de 111,11 € par mois, apparaît une juste indemnisation du préjudice subi ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme [U] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Sur la demande de condamnation de Mme [L] [Y] à exécuter les travaux pour faire cesser le trouble anormal du voisinage
Le jugement déféré non contesté en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [U] de voir condamner Mme [Y] à effectuer les travaux de reprise d’étanchéité de son toit sous astreinte, sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [L] [Y] n’a entrepris les travaux de couverture nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations chez ses voisins qu’en 2016 alors que leurs premières demandes de voir réaliser lesdits travaux datent de 2008 ;
Elle ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’expertise amiable et n’a sollicité le syndic pour obtenir les documents nécessaires à l’assurance dommage-ouvrage qu’en octobre 2015 ;
Comme l’a dit le tribunal, en ne répondant pas aux demandes réitérées de M. et Mme [U], contraignant ceux ci à initier de nombreuses démarches pour faire valoir leurs droits, Mme [L] [Y] a fait preuve d’un comportement abusif leur causant un préjudice distinct ;
Le tribunal leur a alloué à juste titre une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de Mme [L] [Y] aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [L] [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [U] la somme supplémentaire de 4.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [L] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [U] la somme supplémentaire de 4.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Partage ·
- Chômage ·
- Licenciement ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Len ·
- Code du travail ·
- Limites ·
- Omission de statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Gabon ·
- Montant ·
- Consorts ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Vieillesse ·
- Pénalité ·
- Allocation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Livre foncier ·
- Syndicat ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Action en revendication ·
- Transfert ·
- Devoir de conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Paix ·
- Étranger ·
- République ·
- Consultation ·
- Irrégularité ·
- Suspensif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Voyage ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Jugement par défaut ·
- Exécution ·
- Cour d'appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Nom commercial ·
- État ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Constituer ·
- Irrecevabilité ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Infirmation ·
- Effet dévolutif ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Guide ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.