Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/485
Rôle N° RG 24/06460 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBVB
L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE [Localité 18]
C/
[23]
[U] [L] [RV]
[E] [Y]
[XB] [D]
[K] [M]
[G] [V] épouse [I]
[T] [N]
[BT] [O] [PE]
[X] [NN]
[C] [EO]
[KS] [VW] [Z]
[YS] [TA]
[FA] [S]
[F] [DJ]
[ZO] [XM]
[GR] [MI]
[H] [J]
[B] [NZ]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [23]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— [U] [L] [RV]
— [E] [Y]
— [XB] [D]
— [K] [M]
— [G] [V] épouse [I]
— [T] [N]
— [BT] [O] [PE]
— [X] [NN]
— [C] [EO]
— [KS] [VW] [Z]
— [YS] [TA]
— [FA] [S]
— [F] [DJ]
— [ZO] [XM]
— [GR] [MI]
— [H] [J]
— [B] [NZ]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02277.
APPELANTE
L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE [Localité 18]
EPIC,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[23],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Mme [A] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [U] [L] [RV],
demeurant [Adresse 13]
comparante en personne
Madame [E] [Y],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [XB] [D],
demeurant [Adresse 17]
non comparante
Madame [K] [M],
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [G] [V] épouse [I],
demeurant [Adresse 16]
non comparante
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [BT] [O] [PE],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [X] [NN],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [C] [EO],
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Madame [KS] [VW] [Z],
demeurant [Adresse 21]
comparante en personne
Madame [YS] [TA],
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [FA] [S],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [F] [DJ],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [ZO] [XM],
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [GR] [MI],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [B] [NZ],
demeurant [Adresse 14]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[19] [Localité 18] (désigné ensuite l’Office) a fait l’objet par l’URSSAF [20] d’une vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui a abouti à la notification d’une lettre d’observations du 29 septembre 2016 comportant neuf chefs de redressement et un rappel de cotisations et de contributions sociales d’un montant total de 128 664 euros.
Le 27 octobre 2016, l’Office a adressé un courrier d’observations à l’URSSAF [20] visant à contester le point n° 9 de la lettre d’observations 'dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle’ mais, par réponse du 22 novembre 2016, l’organisme a maintenu le redressement en sa totalité.
Par la suite, l’URSSAF [20] a notifié à l’Office une première mise en demeure du 29 décembre 2016 annulée et remplacée par une deuxième mise en demeure du 28 décembre 2017, elle-même annulée et remplacée par une troisième mise en demeure du 10 octobre 2018 réclamant paiement de la somme de 72 688 euros au titre de l’année 2015.
L’Office a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de ses contestations des trois mises en demeure.
Puis par requêtes des 18 février 2019 et 7 novembre 2019, l’Office a saisi le pôle social du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille pour contester les décisions de rejet de la commission. Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des trois instances,
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de l’Office à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2019 saisie de sa contestation de la mise en demeure du 10 octobre 2018,
— déclaré irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations de retard de l’Office,
— débouté l’Office du surplus de ses demandes,
— condamné l’Office à payer à l’URSSAF [20] la somme de 72 688 euros au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Office aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’action pour l’année 2015 n’est pas prescrite ;
— la mise en demeure est régulière ;
— les contestations de l’Office au titre du point n° 3, 8 et 9 ne sont pas fondées.
Par déclaration électronique du19 mai 2024, l’Office a relevé appel du jugement.
A la demande de la cour, l’URSSAF [20] a mis en cause à l’instance :
— Mme [HW] [CU] [P], par assignation du 12 mars 2025 transformée en procès-verbal de recherches,
— Mme [GF] [LX], par assignation du 14 mars 2025 remise en étude,
— Mme [B] [NZ], par assignation du 13 mars 2025 remise à personne,
— Mme [U] [L] [RV], par assignation du 24 mars 2025 remise à étude,
— Mme [E] [Y], par assignation du 21 mars 2025 remise à étude,
— Mme [XB] [D], par assignation du 26 mars 2025 remise à étude,
— Mme [K] [M], par assignation du 26 mars 2025 remise à étude,
— Mme [G] [V], par assignation du 19 mars 2025 remise à étude,
— Mme [T] [N], par assignation du 19 mars 2025, transformée en procès-verbal de recherches,
— Mme [BT] [W], par assignation du 18 mars 2025 remise à personne,
— Mme [X] [NN], par assignation du 18 mars 2025 remise à étude,
— Mme [C] [EO], par assignation du 18 mars 2025 remise à étude,
— Mme [KS] [VW] [Z], par assignation du 18 mars 2025 remise à étude,
— Mme [YS] [TA], par assignation du 18 mars 2025 remise à domicile,
— M. [FA] [S], par assignation du 18 mars 2025 remise à étude,
— M; [F] [DJ], par assignation du 18 mars 2025 remise à étude,
— M. [ZO] [XM], par assignation du 18 mars 2025 remise à étude,
— M. [GR] [MI], par assignation du18 mars 2025 remise à domicile.
Ont comparu en personne à l’audience : Mme [L] [RV], Mme [EO], Mme [VW] et M. [MI] a été représenté par un conseil.
L’arrêt est rendu par défaut.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 24 juin 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer nulle la mise en demeure du 10 octobre 2018 en l’absence de mise en cause des guides auto-entrepreneurs concernés par le redressement en première instance,
— annuler les chefs de redressement n° 3, 8 et 9,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission et sa décision du 12 juillet 2019,
— condamner l’URSSAF [20] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros, au titre des mêmes frais en cause d’appel,
— rejeter les demandes de l’URSSAF
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la mise en demeure est irrégulière car elle ne comporte aucun état détaillé des années de recouvrement, de l’assiette et du montant des cotisations ;
— s’agissant du chef de redressement n°3 'réduction générale des cotisations', aucun détail sur les prétendues erreurs de paramètrage n’est donné ;
— s’agissant du chef de redressement n°8 'avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l’employeur', les conditions d’exonération sont remplies pour les cadeaux de Noël attribués aux enfants des salariés ;
— s’agissant du chef de redressement n°9 'dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle', la mise en demeure doit être annulée en l’absence de mise en cause des guides auto-entrepreneurs en première instance ; les guides sont des indépendants et non sous lien de subordination vis à vis de l’Office, ils ne sont pas intégrés dans un service organisé.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l’Office de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la mise en demeure est régulière et le montant réclamé correspond bien aux différents chefs de redressement pour l’année 2015 ;
— les chefs de redressement n° 3, 8 et 9 sont fondés ;
A l’audience, à l’oral, l’URSSAF souligne avoir mis en cause l’ensemble des guides concernés par le chef de redressement n° 9.
Les personnes appelées en cause et présentes à l’audience ont fait valoir leurs observations et répondu aux questions de la cour.
Par conclusions dûment notifiées et visées à l’audience, M. [MI] sollicite que la cour déclare son appel en cause irrecevable et condamne l’URSSAF [20] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’aucune évolution du litige n’est intervenue depuis la première instance.
MOTIVATION
1- Sur la régularité de la mise en demeure :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
La mise en demeure du 10 octobre 2018 contient l’ensemble des indications exigées par les dispositions sus rappelées, ainsi que les premiers juges l’ont parfaitement considéré.
L’appelant n’a pas ajouté de moyens supplémentaires en cause d’appel à sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2- Sur la recevabilité des mises en cause des guides auto-entrepreneurs :
La Cour de cassation a posé pour principe que lorsqu’un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.
En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur la Cour de cassation a posé pour principe que lorsqu’un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon les dispositions de l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En outre, l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la requalification de la relation de travail en salariat, est tenue de s’assurer que les 'travailleurs’ intéressés ont été appelés en la cause, aux fins de les entendre.( Civ 2ème 9 mars 2017 n° 16-11.535 et n°16-11.536; Civ 2ème 29 novembre 2018 n°17-19.242; Civ 2ème 10 octobre 2019 n° 18-17.877 ; Civ 2ème 18 février 2021 n°20-12.013; Civ 2ème 23 septembre 2021 n°20-16.338; Civ 2ème 25 novembre 2021 n°20-14.759).
Il est constant que l’URSSAF [20] a attendu l’instance d’appel pour assigner en intervention forcée les guides auto-entrepreneurs.
Il est également certain que le lien de subordination de ces personnes sollicitées par l’Office pour effectuer des visites et conférences faisant débat entre les parties, cette assignation s’imposait.
Cependant, l’Office et M. [MI] font justement valoir que cette mise en cause aurait dû être faite par l’URSSAF [20] dès l’instance devant le pôle social.
En effet, la jurisprudence citée ci-avant n’est pas nouvelle et l’organisme du recouvrement ne saurait, à bon droit, se prévaloir d’une évolution du litige depuis le jugement querellé puisque celle-ci n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès.
Dès lors, la cour déclare les interventions forcées des guides pour la première fois devant la cour d’appel irrecevables.
3- Sur le fond du redressement :
3.1- sur le chef de redressement n° 3 'réduction générale des cotisations'
Vu les dispositions de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les articles D 241-7 et suivants du même code, dans la version applicable au litige, relatifs à l’allégement général des cotisations patronales,
Selon les constatations de la lettre d’observations qui font foi jusqu’à la preuve du contraire, des erreurs de paramétrage ont été relevées par l’inspecteur chargé du contrôle et des tableaux ont été ainsi annexés au document.
Les premiers juges ont relevé que l’Office ne présentait aucune argumentation autre que de dire que les tableaux et calculs de l’URSSAF ne permettent pas son information.
L’Office reprend cette même contestation en cause d’appel sans apporter d’éléments nouveaux susceptibles de fonder son recours au titre de ce chef de redressement.
Dès lors, le pôle social a reconnu, à bon droit, le bien-fondé du chef de redressement lequel porte sur un rappel de cotisations d’un montant de 4 155 euros pour l’année 2015.
3.2- sur le chef de redressement n°8 'avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l’employeur'
Vu les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié,
Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés de prestations (biens ou services) soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle de la prestation. L’économie réalisée par le salarié constitue un élément de rémunération assujetti à cotisations sociales, à CSG et CRDS.
Il est dérogé à cette règle d’intégration dans l’assiette des cotisation si, en l’absence de comité d’entreprise, l’employeur attribue à ses salariés des cadeaux en nature à l’occasion d’évènements particuliers (par exemple les fêtes de Noël) si leur montant reste inférieur à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
En présence d’un comité d’entreprise, la gestion des cadeaux à l’intention des salariés relève de la seule compétence de celui-ci, s’agissant d’une activité sociale et culturelle, sauf délégation expresse justifiée.
L'[23] admet que, pour l’année 2015 en cause, ce plafond a parfaitement été respecté mais souligne que l’Office avait un comité d’entreprise et ne pouvait en dehors de ce dernier gratifier les enfants de ses salariés d’un cadeau de Noël.
L’Office ne présente aucune argumentation pertinente pour contester les constatations de l’inspecteur chargé du contrôle.
Le jugement entrepris est donc confirmé au titre de ce chef de redressement qui emporte un rappel de cotisation de 388 euros pour l’année 2015 concernée.
3.3- sur le chef de redressement n° 9 'dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle’ :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile : 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'
En outre, l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Il est constant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la requalification de la relation de travail en salariat, est tenue de s’assurer que les 'travailleurs’ intéressés ont été appelés en la cause, aux fins de les entendre.
Comme déjà traité au point 2 de l’arrêt, la mise en cause forcée des guides auto-entrepreneurs par l’URSSAF [20] a été déclarée irrecevable.
Or, en présence de la contestation de l’Office de la qualité de 'salariés’ des différents intervenants, l’intervention des guides à l’instance s’imposait.
De fait, la cour n’est pas mise en mesure de statuer sur le bien-fondé du chef de redressement n° 9 de la lettre d’observations du 29 septembre 2016, dans le respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, ce chef de redressement est annulé pour la somme de 38 114 euros relative à l’année 2015.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’Office, succombant partiellement, est condamné aux dépens d’appel.
L'[23] est condamnée à verser à M. [MI] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les interventions forcées des guides conférenciers,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le chef de redressement n° 9 de la lettre d’observations du 29 septembre 2016 'dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle’ ,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Annule le chef de redressement n° 9 de la lettre d’observations du 29 septembre 2016 'dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle’ portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 38 114 euros, outre majorations de retard,
Dit en conséquence que l'[19] [Localité 18] est condamné à verser à l’URSSAF [20] la somme de 4 543 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 10 octobre 2018, outre majorations de retard sur ces cotisations,
Y ajoutant
Condamne l'[19] [Localité 18] aux dépens d’appel,
Condamne l’URSSAF [20] à payer à M. [GR] [MI] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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