Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 nov. 2024, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 novembre 2022, N° 211/355514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Novembre 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/355514
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWWR
Vu le recours formé par :
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [O]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 29 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [D] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2022 à l’encontre de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 2 665 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [O], et dit que Madame [D] est tenue de régler cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er novembre 2021, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation régulière des parties, Madame [D] ayant signé le 25 juillet 2024 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 18 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [D] ne comparaît pas et Maître [O] sollicite la confirmation de la décision et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, Madame [D] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Maître [O] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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