Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOWA
N° de Minute : 1886
Ordonnance du jeudi 30 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [N]
né le 10 Février 1976 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [W] [Z] interprète en langue géorgienne
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 30 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 octobre 2025 rendue à 16h17 notifiée à 16h44 à M. [D] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 octobre 2025 à 18h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée à 13h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N], né le 10 février 1976 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à la prolongation de sa rétention.
Au soutien de son appel, il soulève, comme en première instance, l’absence de justification de la nécessité de recourir à l’interprétariat par téléphone pour toute la durée de la procédure de retenue et la notification du placement en rétention, ainsi que l’absence des coordonnées de l’interprète lors de la notification du placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
M. [N] a été placé en retenue suite à un contrôle opéré le 24 octobre 2025 à 13h35. Il ressort du procès-verbal établi le même jour à 14h10 et du procès-verbal établi le 25 octobre 2025 à 12h00 que l’interprète en langue géorgienne contactée, en la personne de Mme [I], a indiqué être indisponible en raison de sa présence en région parisienne.
Ces mentions suffisent à justifier de la régularité de l’assistance de Mme [I] par l’intermédiaire de moyens de télécommunication pendant toute la durée de la procédure de retenue qui a pris fin le 25 octobre 2025 à 13h00, ainsi que pour la notification du placement de M. [N] en rétention administrative le 25 octobre 2025 à 13h00. Les policiers n’avaient pas à rechercher un autre interprète.
Le premier moyen est rejeté.
Selon l’article R.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger. "
Selon l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
M. [N] relève à juste titre que les coordonnées de Mme [I] ne figurent pas sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.
Il fait valoir que cette carence l’a mis dans l’impossibilité de contacter l’interprète en langue géorgienne par exemple pour former un recours devant le tribunal administratif contre l’obligation de quitter le territoire français ou contre l’arrêté de placement en rétention devant le « juge des libertés et de la détention » auprès de l’ASSFAM qui intervient au centre de rétention de Lesquin.
Il convient toutefois d’observer que le procès-verbal de notification des droits mentionne : « Vous pouvez également contacter un interprète inscrit sur la liste des interprètes affichée au centre de rétention administrative ou une société spécialisée dans les traductions au 03 20 57 70 71 qui pourra vous mettre en relation avec un interprète dans une langue que vous comprenez. »
Dans ces conditions, M. [N] ne justifie pas que l’absence des coordonnées de Mme [I] sur le procès-verbal de notification des droits en rétention a porté atteinte à son droit de contacter un interprète en langue géorgienne.
Ce moyen est également rejeté.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Muriel LE BELLEC, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOWA
DU 30 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [D] [N]
L’interprète
L’avocat de M. [D] [N]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [D] [N] le jeudi 30 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 30 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 octobre 2025
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