Infirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2026, n° 26/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02166 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCPA
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [U] [B]
né le 27 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité dominicaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [T] [S], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[Adresse 1]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 15 avril 2026 jusqu’au 11 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 10h21, par M. [F] [U] [B] ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 18 avril 2026 à 11h21 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [U] [B], né le 27 mai 1995 à [Localité 3] (République Dominicaine) a été condamné, par jugement du 6 janvier 2025, à deux an d’emprisonnement et dix ans d’interdiction du territoire français pour des faits de transport et détention de stupéfiants. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait été pris la veille par le Préfet de la Moselle.
Le 10 avril 2026, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative. L’intéressé est sorti de détention le 11 avril 2026. L’arrêté de placement en rétention lui a été immédiatement notifié.
M. [F] [U] [B] a contesté son placement en rétention par requête du 13 avril 2026. Le préfet de la Moselle a pour sa part saisi le tribunal judiciaire d’une prolongation du placement en rétention le 14 avril 2026.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], a :
Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;
Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Moselle et celle introduite par le recours de M. [F] [U] [B] ;
Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
Ordonné la prolongation du maintien rétention de M. [F] [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2026.
M. [F] [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l’infirmer et d’ordonner sa remise en liberté avec une assignation à résidence.
SUR CE, LA COUR,
Sur le moyen soulevé « in limine litis » de l’insuffisance de la motivation de l’ordonnance
Aux termes de ses conclusions, l’appelant évoque une irrégularité de l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 en ce qu’elle serait insuffisamment motivée, mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ces écritures, ni ne la formule à l’audience. La cour n’en est dès lors pas saisie.
Sur la contestation par M. [F] [U] [B] de la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention
Moyens des parties
L’appelant soutient que la motivation de l’arrêté contesté ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle pour justifier son placement en rétention. Il considère ensuite que le préfet ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte pour le signer faute de justification de la publication de la délégation de signature au registre des actes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police. Celui-ci peut cependant déléguer sa signature, dès lors que la délégation est spéciale et publiée.
L’article L. 741-6 du même code prévoit ensuite que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative est écrite et motivée. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, mais il n’est pas tenu de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant. Il doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En revanche, peu importe, à ce stade, la pertinence de la motivation ou son bien-fondé.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [F] [U] [B] été signé par Mme [E] [K]. Le préfet de la Moselle produit au débat l’arrêté portant délégation de sa signature à M. [P] [I], et en son absence, à divers fonctionnaires comprenant Mme [E] [K], aux fins de signer tout acte se rapportant au suivi du contentieux des étrangers du département. La publication de cet arrêté n’est pas justifiée, le lien transmis par le préfet menant à la liste des médecins agréés pour les visites relatives aux permis de conduire.
L’arrêté de placement contesté est irrégulier en sa forme.
Le placement en rétention et ses suites sont annulés et l’ordonnance infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2026 ;
STATUANT DE NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention du 10 avril 2026 notoifié le 11 avril 2026 ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [U] [B] ;
RAPPELONS à M. [F] [U] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
Fait à [Localité 4] le 18 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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