Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 17 oct. 2025, n° 22/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2021, N° 20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00795 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWRP
[D] [B]
C/
S.A.S. AUTOCARS SUMIAN
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2025
à :
Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00059.
APPELANT
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AUTOCARS SUMIAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [B] a été embauché par la société SOMATRAV, aux droits de laquelle vient la SAS AUTOCARS SUMIAN, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 janvier 2014, en qualité de conducteur transport scolaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de conducteur receveur, statut ouvrier, groupe 09, coefficient 140V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 25 avril 2018, il a été victime d’un accident du travail, alors qu’il conduisait le bus à vide.
Lors de la visite de reprise du 17 mai 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte, avec la mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 21 mai 2019, l’employeur a convoqué Monsieur [D] [B] à un entretien préalable, fixé au 3 juin 2019, ensuite duquel un licenciement pour inaptitude non professionnelle lui a été notifié par lettre du 11 juin 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019, annulant et remplaçant la lettre adressée le 12 juin 2019, Monsieur [D] [B] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant notamment que l’accident à l’origine de l’inaptitude trouve sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [D] [B] a, par requête reçue le 30 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 29 décembre 2021, a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] n’est pas sans cause réelle et sérieuse mais bien un licenciement pour inaptitude.
Débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la SAS AUTOCARS SUMIAN de ses demandes.
Dit qu’aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 19 janvier 2022, Monsieur [D] [B] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs sauf en ce qu’elle a débouté la SAS AUTOCARS SUMIAN de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Monsieur [D] [B] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’il :
o Dit et juge que le licenciement de Monsieur [B] n’est pas sans cause réelle et sérieuse mais bien un licenciement pour inaptitude
o Déboute Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes
o Dit qu’aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
o Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ».
STATUANT A NOUVEAU
— DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la Société AUTOCARS SUMIAN au paiement de la somme de 8.751,12 €€nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Société AUTOCARS SUMIAN au paiement de la somme de 5. 853,22 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail.
— ENJOINDRE à la Société AUTOCARS SUMIAN, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
— Bulletins de paie en fonction des rappels de salaires qui seront judiciairement fixés,
— Certificat de travail tenant compte de la date du terme du préavis, soit le 14 août 2019,
— Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifié de même et tenant compte et mentionnant les 12 derniers mois de salaires précédent l’accident du travail soit ceux d’avril 2017 à mars 2018 et tenant compte des rappels de rémunération qui seront judiciairement relatifs à cette même période.
— LUI ENJOINDRE, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à régulariser la situation de Monsieur [B] auprès des organismes sociaux.
— DIRE qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code Civil
— CONDAMNER la Société AUTOCARS SUMIAN au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société intimée aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SAS AUTOCARS SUMIAN demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 14 Décembre 2021
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société AUTOCARS SUMIAN la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel
CONDAMNER Monsieur [B] au entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 août 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat tel que développé par les parties.
Monsieur [D] [B] reproche à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail ayant conduit à son inaptitude, en l’occurrence :
— une absence de contrôle préventif des véhicules, présentant des défauts d’entretien
— d’avoir été contraint le jour de l’accident « de rentrer au dépôt avec le véhicule alors qu’il avait prévenu son chef d’exploitation par téléphone s’être blessé à l’épaule en raison d’un problème de Direction et de continuer son service au volant d’un autre véhicule ».
Il est constant que lors de l’accident du travail survenu le 25 avril 2018 à 7h30, dont la nature a été ainsi décrite dans la déclaration auprès de l’organisme social « violent coup de volant pour maîtriser son véhicule » et ses lésions concernant l’épaule et le coude droits, Monsieur [D] [B] conduisait l’autocar immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 24 juillet 2013. Il soutient que celui-ci présentait plus spécifiquement un problème de direction et produit en pièce 12 l’écrit de Monsieur [K], chef d’atelier, dont la cour retient la valeur probante bien que le document ne remplisse pas les conditions de mentions obligatoires fixées à l’article 202 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le véhicule est rentré à l’atelier le 25 avril 2018, il a constaté que deux vis sur quatre manquaient sur le triangle de suspension et que le demi-train arrière gauche n’était plus solidaire avec le châssis.
La SAS AUTOCARS SUMIAN verse au débat :
— en pièce 12 la liste des points clés vérifiés par la société DEKRA, organisme contrôleur agréé, « préalables » aux contrôles techniques poids-lourds, comportant notamment l’état, l’étanchéité, la fixation, les jeux des différents composants de la direction (boîtier, levier, barres, rotules, renvois, pivots) ainsi que l’état, la conformité, les jeux et la fixation des composants de la liaison sol ( suspension)
— en pièce 13 les procès-verbaux de contrôle réalisés semestriellement conformément à la législation en vigueur (arrêté du 27 juillet 2004 modifié par arrêté du 27 septembre 2017) sur le véhicule précité, entre le 18 janvier 2016 et le 22 décembre 2017.
Monsieur [D] [B] soutient que ces procès-verbaux ne font pas état des points contrôlés sur le véhicule concerné, et notamment ceux relatifs à la direction. Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas verser aux débats des documents qui ne sont pas en sa possession mais internes à l’entreprise agréée, à savoir la fiche remplie par le salarié contrôleur, seul le procès-verbal prévu par les textes règlementaires étant remis au client. La cour considère en conséquence que les contrôles techniques réalisés par une société agréée satisfaisaient bien aux exigences réglementaires, contrairement à l’affirmation du salarié.
La cour constate que lors du dernier contrôle technique préalable à l’accident, soit celui du 22 décembre 2017, concluant à un résultat « véhicule accepté », les points signalés n’affectaient pas la sécurité du véhicule et ne nécessitaient pas de contre-visite, les observations concernant par exemple le déréglage ou le défaut de fixation de feux, des détériorations de carrosserie, une fuite moteur, une opacité des fumées d’échappement, tous sans lien avec l’accident.
Le fait que l’employeur n’ait pas nécessairement, entre deux contrôles techniques, opéré l’ensemble des réparations faisant l’objet d’observations n’est pas pertinent pour le litige en cours, les éléments relevés étant sans incidence sur l’accident survenu.
La SAS AUTOCARS SUMIAN verse également au débat en pièce 14 les « fiches de travail » et « rapports de chantier » et en pièce 37 un listing des réparations opérées en atelier ou extérieures s’agissant du véhicule concerné, montrant notamment qu’entre le dernier contrôle technique et l’accident, l’autocar a fait l’objet les 21 et 22 mars 2018 d’un entretien de la suspension/amortisseur et d’une vérification annuelle de l’extincteur le 23 avril 2018. Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas communiquer le carnet d’entretien prévu par l’arrêté du 2 juillet 1982 alors que ce document doit demeurer à bord du véhicule, lequel a été restitué au loueur le 4 août 2020, l’employeur concluant sans contestation du salarié que ce dernier n’a soulevé l’absence de justification de la tenue d’un carnet d’entretien qu’en cause d’appel, soit postérieurement à sa restitution au propriétaire.
Le fait que deux mois après l’accident du 25 avril 2018, le véhicule, lors du contrôle technique du 21 juin 2018, ait dû faire l’objet d’une contre-visite en raison de défaillances majeures liés aux feux de brouillard et d’un feu de marche arrière est sans incidence sur les causes de l’accident.
Monsieur [D] [B] produit au débat des écrits émanant de 3 salariés (pièces 13, 14 et 22), qui bien que ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile restent recevables pour avoir été soumis à la contradiction des parties. La cour constate que Messieurs [W] et [Y] avaient quitté l’entreprise respectivement 5 et 6 mois avant l’accident litigieux et que leurs témoignages ne portent pas sur l’état du véhicule incriminé. De plus, l’affirmation générale de Monsieur [Y] selon laquelle les véhicules ne faisaient l’objet d’aucun contrôle régulier est contredite par les pièces ci-dessus analysées, alors que celle de Monsieur [W] selon laquelle il a été contraint à sa reprise en janvier 2017 de conduire pendant 3 jours un véhicule dont il avait signalé que la direction était en train de lâcher est infirmée par les pièces communiquées par l’employeur ( plannings et relevé de carte conducteur, pièces 24 et 32) qui montrent qu’il a dès le lendemain bénéficié d’un autre véhicule.
Le deuxième témoignage de Monsieur [K], selon lequel sa « demande pour voir les véhicules plus souvent afin de faire un contrôle préventif apportait des tensions avec l’exploitation » ne précise pas si le véhicule conduit par Monsieur [D] [B] avait fait l’objet d’un refus de vérification alors qu’il résulte de la pièce 37 précitée que la suspension avait justement fait l’objet d’un entretien un mois plus tôt.
L’employeur apporte donc la preuve, qui lui incombe, qu’il a bien respecté son obligation de contrôle et d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].
Le salarié affirme, sans renvoi à une quelconque pièce, avoir été contraint de poursuivre son travail de conducteur le jour de l’accident alors qu’il avait signalé à son chef d’exploitation être blessé à l’épaule. Or l’employeur justifie par une attestation précise et circonstanciée de Monsieur [J], chef d’exploitation, que le salarié n’a déclaré une douleur au bras gênante pour la conduite qu’à son retour au dépôt le 25 avril 2018 à 9h40, après avoir conduit le deuxième véhicule qui lui avait été attribué lorsqu’il avait signalé un problème de direction sur le premier vers 7h30, si bien qu’il n’a pas postérieurement poursuivi son travail.
L’employeur rapporte donc la preuve qui lui incombe qu’il a respecté l’obligation de sécurité.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [B] de ses demandes en reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement y afférent de dommages et intérêts, en remise de documents de fin de contrat rectifiés et en régularisation de la situation auprès des organismes sociaux.
II- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
La cour constate que bien que soutenant dans le corps de ces écritures l’incompétence de de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire pour indemniser les dommages résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, la SAS AUTOCARS SUMIAN sollicite dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement déféré, qui, dans ces motifs, s’est déclaré compétent pour statuer y compris sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
Tout en soutenant qu’il forme une demande de dommages et intérêts non au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur mais d’une exécution fautive du contrat de travail, Monsieur [D] [B] ne précise aucunement le manquement qu’il reproche à son employeur distinct de celui relatif à l’obligation de sécurité.
La cour constate qu’il motive sa demande en renvoyant à un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 avril 2018, dont il indique expressément qu’elle a retenu le droit pour un salarié d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier lorsque « l’arrêt de travail puis l’inaptitude trouvent leur origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » et que le calcul des dommages et intérêts qu’il opère concerne la perte de salaires durant les mois d’indemnisation de son arrêt de travail d’avril 2018 à juin 2019, soit celui relatif à l’accident du travail.
La cour rappelle qu’elle a ci-dessus écarté tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [B] de sa demande à ce titre.
La cour n’est pas saisie d’un appel incident sur les chefs de dispositifs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles et confirme donc le jugement déféré sur ces points.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour condamne Monsieur [D] [B] aux dépens d’appel et à payer à la SAS AUTOCARS SUMIAN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [B] à payer à la SAS AUTOCARS SUMIAN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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