Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/135
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier :
N° RG 25/00317
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCSZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[D] [F]
C/
E.A.R.L. ABOTIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
E.A.R.L. ABOTIA
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 403 090 269
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Fin 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (Earl) Abotia, représentée par M. [L] [U], a confié à l’Earl Le Bosquet, représentée par M. [D] [F], des prestations d’engraissement de porcins.
Courant 2023, l’Earl Abotia a réclamé à M. [F] la restitution d’un chariot élévateur télescopique de marque Merlo qu’elle disait lui avoir remis à titre de prêt.
M. [F] a subordonné la restitution du chariot au paiement des factures émises par l’Earl Le Bosquet sur l’Earl Abotia.
Plusieurs procédures vont opposer les parties.
Le 10 septembre 2024, l’Earl Le Bosquet a été placée en redressement judiciaire.
Suivant exploit du 26 décembre 2024, l’Earl Abotia a fait assigner l’Earl Le Bosquet et M. [F] par devant président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé,en restitution sous astreinte de l’élévateur télescopique.
L’Earl Abotia s’est désistée de sa demande à l’égard de l’Earl Le Bosquet.
Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2025, le juge des référés a':
ordonné à M. [F] de restituer à l’Earl Abotia le chariot élévateur Merlo dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date,
condamné M. [F] à verser à l’Earl Abotia une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
condamné M. [F] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 février 2025, M. [F] a relevé appel de ce cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 par M. [F] qui a demandé à la cour d’infirmer [en toutes ses dispositions] l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de':
débouter l’Earl Abotia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
condamner l’Earl Abotia à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
'
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 par la société Abotia qui a demandé à la cour de confirmer [en toutes ses dispositions] l’ordonnance entreprise et de débouter l’appelant de ses demandes, et, y ajoutant, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
MOTIFS
Observations liminaires
L’intimée a produit le procès-verbal établi par un commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 constatant l’appréhension du chariot élévateur télescopique de marque Merlo stationné avec les clefs de contact sur l’exploitation de la Earl Abotia.
Cependant, l’intimée n’a pas demandé la révocation de l’ordonnance de clôture à l’appui de la communication de ces pièces et de ses dernières conclusions du 10 novembre 2025, tandis que l’appelant n’a pas fait connaître ses observations.
En application des articles 906-4 et 914-3 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables ces conclusions et cette pièce.
Sur l’obligation de restitution du chariot élévateur
M. [F] fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir fait droit à la demande de restitution alors que le chariot élévateur a été prêté à l’Earl Le Bosquet dans les bâtiments de laquelle il était présent à la date du jugement de redressement judiciaire, de sorte que l’Earl Abotia devait le revendiquer selon les règles de la procédure collective ouverte contre la société.
Mais, cela posé, il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1875 code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 décembre 2023 retranscrivant les messages électroniques échangés entre M. [F] et M. [U] que, en janvier 2023, le premier a personnellement demandé au second de lui prêter son chariot élévateur pour «'finir de ranger et faire les travaux aux porcheries'».
Ces messages s’inscrivent dans les relations interpersonnelles établies entre les deux hommes en marge de leur activité professionnelle respective.
Ainsi si M. [F] a emprunté l’élévateur pour les besoins de son activité agricole, il a agi hors toute considération de la forme de son exercice juridique, contractant le prêt dans le cadre d’un service personnel que lui a rendu M. [U] sans lien nécessaire avec l’exécution de la prestation d’engraissement de porcins confiée à la société Le Bosquet.
Seul M. [U] s’est engagé pour le compte de l’Earl Abotia, laquelle est la propriétaire de l’élévateur.
Dans son message SMS du 19 mai 2023, et après plusieurs relances, M. [F] s’est personnellement engagé à ramener l’élévateur «'mardi'».
Par ailleurs, le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’Earl Le Bosquet a attesté que le chariot élévateur ne figurait pas dans l’inventaire des biens mobiliers présents dans les locaux d’exploitation de l’Earl Le Bosquet et que ce matériel n’avait fait l’objet d’aucune revendication.
Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que M. [F] s’est personnellement obligé à restituer le chariot élévateur qu’il détient en son nom propre.
Le terme du prêt ayant expiré au plus tard en fin mai 2023, M. [F] ne pouvait pas exercer un droit de rétention sur le chariot élévateur, et a fortiori, en garantie du paiement de factures émises par la société Le Bosquet.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] à restituer le chariot élévateur dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, nécessaire pour contraindre M. [F] à s’exécuter.
S’agissant de la provision à valoir sur le préjudice de jouissance, il n’est pas sérieusement contestable que, en retenant abusivement le chariot élévateur, sans droit ni titre, depuis le mois de mai 2023, M. [F] a commis une faute ayant privé l’Earl Abotia de la jouissance de la chose prêtée, engageant sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il importe donc peu que l’Earl Abotia ne justifie pas de la location d’un chariot de substitution puisque M. [F] est débiteur d’une indemnité de jouissance à la mesure de sa valeur locative du matériel qu’il a retenu à son avantage.
Le devis versé aux débats chiffre la location d’un élévateur d’occasion à la somme mensuelle de 1.500 euros.
L’appelant n’a produit aucun devis comparatif.
En appel, l’intimée a limité sa demande de provision jusqu’à la date de l’ordonnance entreprise.
L’échéance du prêt étant intervenue au plus tard fin mai 2023, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur l’entière indemnisation du préjudice subi par l’Earl Abotia.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et le procès-verbal d’appréhension du 27 octobre 2025 notifiées le 10 novembre 2025 par l’intimée,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [F] à payer à l’Earl Abotia une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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