Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 mai 2025, n° 23/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 13 avril 2023, N° F22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/01292
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3NA
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
Société TRANSDEV ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Poissy
Section : C
N° RG : F22/00004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [K]
né le 12 avril 1976 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jennifer SERVE de la SELARL SERVE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
APPELANT
****************
Société TRANSDEV ILE DE FRANCE
N° SIRET : 383 607 090
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Veolia transport, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 mai 2011 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2011, en qualité de mécanicien électricien.
Cette société est spécialisée dans le transport public de voyageurs. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transport routier des voyageurs.
La société Transdev Ile de France est venue aux droits de la société Véolia Transport.
M. [K] a été licencié par lettre du 3 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'(…) Vous avez été en arrêt maladie du 12/05/2021 au 16/06/2021 avec une prolongation du 18/06/2021 au 17/07/2021.
A la suite de la visite de reprise du 17/06/2021 le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi de mécanicien-électricien que vous occupez, selon l’avis suivant:
1-Contre-indication aux gestes et contraintes suivantes: aux gestes répétitifs, à l’exposition aux vibrations, à porter des charges de plus de 5Kg, au travail en force (tirer / pousser des charges) et au travail bras au-dessus de l’horizontal avec le membre supérieur droit.
2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1,
3- Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
Dès le résultat de cette visite, nous vous avons convoqué à un entretien le 28/06/2021 dans le but de tirer toutes les conséquences d’une telle situation et d’étudier les conclusions du médecin du travail en vue d’une perspective de reclassement. C’est ainsi que nous avons alors complété les différents éléments de votre dossier à cette fin.
Les investigations que nous avons menées en interne nous ont permis de trouver 2 postes qui correspondent à vos nouvelles aptitudes et vos capacités. Une recherche de reclassement a également été initiée au sein du Groupe Transdev, dans les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient votre permutation.
En conséquence, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il a formulées sur votre aptitude, après consultation des membres du comité social économique en date du 29/07/2021 conformément à la loi, par courrier AR N° 1A 169 153 4554 9 du 06/08/2021, 3 postes de reclassement susceptibles de convenir à votre aptitude vous ont été proposés que vous avez refusé par votre correspondance du 17/08/2021.
Il s’agissait, à cet égard, des postes en contrat à durée indéterminée suivants :
1- Poste d’Approvisionneur de catégorie Maîtrise, coefficient 157,5 L Groupe 2 à pourvoir à partir du 01/09/2021 sous contrat Indéterminée à temps complet, à Transdev IDF Etablissement de [Localité 7] situé à [Localité 7], pour une rémunération brute mensuelle de 2 250,00.
Missions principales:
— Assurer l’analyse des besoins des différentes entités du Pôle en termes d’outillage, de consommable et de pièces de rechanges à forte rotation, ainsi que nécessaire pour les plans de maintenances programmés;
— Vérifier le bon paramétrage des articles (technique et comptable);
— Valider les demandes d’approvisionnement, approuver les commandes, générer les commandes groupées;
— Réaliser les études de marchés et contribue à la veille dans le domaine des achats;
— Mettre en concurrence des fournisseurs lors d’appels d’offres annuelles pôle en vue de respecter les besoins des entités pôles
— S’assurer de l’état des stocks aux contras chez les fournisseurs et entités pôles. Ajuste les quantités de part et d’autre le cas échéant.
— S’assurer du respect de l’application des conditions des contrats des fournisseurs validés annuellement. Facturation, le cas échéant, des pénalités prévues si défaillance des termes des contrats.
2- Poste d’Agent de Médiation de catégorie employé, coefficient 120 à pourvoir à partir du 01/09/2021 sous contrat Indéterminée à temps complet, à Transdev IDF Etablissement de [Localité 7] situé à [Localité 7], pour une rémunération brute mensuelle de 1 602,88 ',
Missions principales:
— Apporter un appui au travail des équipes de contrôleurs,;
— Sensibiliser la clientèle à l’achat et à la validation systématique des titres de transport;
— Renseigner les clients;
— Accompagner le conducteur dans son trajet.
3- Poste de Contrôleur de Titre de catégorie employé, coefficient 132.50 à pourvoir immédiatement sous contrat indéterminée à temps complet, à Société CPS filiale du Pôle Transdev IDF Sud/Quest
[Adresse 1] [Localité 4], pour une rémunération brute mensuelle de
1 688.81'.
Missions principales:
— Informe les clients sur les pénalités liées à la fraude:
— Participe à la démarche de validation à l’entrée des autocars-bus:
— Vérifie et contrôle les titres de transport auprès de la clientèle à bord des véhicules et points d’arrêts;
— Rédige les procès-verbaux d’infraction
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable, le 27/08/2021, qui n’a apporté de part et d’autre, aucune modification dans notre appréciation de la situation.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous sommes donc contraints de mettre fin à nos liens contractuels.
De ce point de vue et par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour inaptitude à votre poste avec impossibilité de reclassement. N’étant pas en mesure de travailler, aucune forme de préavis n’est envisageable. Toutefois, votre inaptitude étant d’origine professionnelle, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d’envoi de cette lettre.(…)'.
Par lettre du 12 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a répondu à la demande du salarié que sa maladie 'syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est reconnue d’origine professionnelle, la date de la maladie professionnelle indiquée étant le 19 juillet 2019.
Par une autre lettre du 12 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a répondu à la demande du salarié que sa maladie ' syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est reconnue d’origine professionnelle, la date de la maladie professionnelle indiquée étant le 19 juillet 2019.
Par dernière lettre du 15 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a répondu à la demande du salarié que sa maladie 'Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est reconnue d’origine professionnelle, la date de la maladie professionnelle indiquée étant le 19 juillet 2019.
Par requête du 11 janvier 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par décision du 6 avril 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
a reconnu la qualité de travailleur handicapé au salarié.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section commerce) a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 805,31 euros bruts ;
— Condamné la S.A. Transdev IDF à verser à M. [K], avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
— 8 415,93 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A. Transdev IDF à verser à M. [K], la somme de :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
— Débouté la S.A. Transdev IDF de ses demandes reconventionnelles.
— Condamné la S.A. Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mai 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
— Juger le recours de M. [K] recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de la réparation allouée à la somme de 8 415,93 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Condamner la Société Transdev Ile-de-France à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 248 euros
— dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l’utilisation du compte personnel de formation :
5 000 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
— Condamner la Société Transdev Ile-de-France à verser à M. [K] la somme de 3 979 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle Emploi, d’un solde tout compte, et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de
50 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification décision à intervenir,
— Débouter la Société Transdev Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens,
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— Condamner la Société Transdev Ile-de-France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev IDF demande à la cour de :
In limine litis
— Se déclarer incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 13 avril 2023 en ce qu’il a:
— Dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Transdev IDF à verser à M. [K], avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 8 415,93 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société Transdev IDF de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d’exécution éventuels ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 13 avril 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— Juger que M. [K] n’établit aucun manquement imputable à la société,
En tout état de cause :
— Juger que le licenciement est bien fondé,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [K] à verser à la société Transdev IDF la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [K] à payer à la société Transdev IDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour d’appel
A titre liminaire, l’employeur fait valoir que le salarié prétend aux termes de ses écritures d’appelant que la société aurait manqué à son obligation de sécurité, dès lors que les affections dont il souffrait seraient inscrites au tableau n°57, et qu’elles se seraient déclarées du fait de « la survenance, sur le long terme, d’au moins 3 facteurs de risques professionnels ['] celui relatif au caractère répétitif de ses mouvements quotidiens sollicitant les bras et avant-bras, le port de charge lourde, et celui relatif aux appuis prolongés », tels que réalisés durant la période pendant laquelle il occupait les missions de mécanicien-électricien, à savoir entre 2011 et août 2020, que désormais, sa demande indemnitaire est partiellement formulée en conséquence des maladies professionnelles qu’il a subies, que la cour de céans n’est nullement compétente en matière de réparation du préjudice subi par un salarié résultant d’une maladie professionnelle, qu’une telle demande doit en effet être présentée devant le pôle social du tribunal judiciaire exclusivement, et que de telles dispositions sont parfaitement logiques, puisqu’à défaut, le salarié serait susceptible d’être indemnisé deux fois, pour un même préjudice allégué, ayant les mêmes causes.
Le salarié réplique que pour la première fois en cause d’appel, l’employeur soutient que la juridiction de céans n’aurait pas compétence pour « connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité du fait des maladies professionnelles subies par le salarié », que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité envers lui sont à l’origine de la perte de son emploi, que licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur, tel qu’un manquement à l’obligation de sécurité, que la chambre sociale saisie d’un appel prud’homal est évidemment compétente pour connaître des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
**
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il revient au juge prud’homal d’identifier clairement ce que demande le salarié, nonobstant le fondement qu’il donne aux dommages-intérêts demandés (Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.617.).
D’une part il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que, si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D’autre part, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. (cf Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.419).
Au cas présent, le salarié ne demande devant la cour que la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, faisant valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
L’action par laquelle le salarié sollicite la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et ne sollicite pas l’indemnisation des conséquences de son accident du travail, relève de la compétence de la juridiction prud’homale,peu important que, pour établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, moyen au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié allègue avoir contracté trois maladies professionnelles dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Ajoutant au jugement, l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié expose que l’employeur ne saurait soutenir qu’il n’avait pas conscience des dangers auxquels il l’exposait, que les maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 correspondent à ses travaux quotidiens, que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu sans difficulté le caractère professionnel de ses pathologies contractées au service de la société, et qui ont été causées par la survenance, sur le long terme, d’au moins trois facteurs de risques professionnels relatifs au caractère répétitif de ses mouvements quotidiens sollicitant les bras et avant-bras, le port de charge lourde, et les appuis prolongés. Il soutient que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité dans le cadre du reclassement au poste de chargé de maintenance/convoyeur, qui n’était pas compatible avec les recommandations du médecin du travail, que l’employeur n’a pas consulté ni informé, de sorte que son état de santé s’est de nouveau dégradé et qu’il a été définitivement arrêté le 19 avril 2021 jusque la rupture du contrat de travail dans le cadre d’une nouvelle maladie professionnelle. Il ajoute que l’employeur a été totalement défaillant dans son obligation d’évaluer les risques professionnels pour sa santé et sa sécurité.
L’employeur objecte avoir tiré les conséquences de cet avis, et procédé à une recherche de
reclassement en interne, que le caractère sérieux de la recherche et des moyens mis en 'uvre pour permettre au salarié de conserver un emploi au sein de l’entreprise sont démontrés par le fait que la société a été en mesure de créer un poste de chargé de maintenance/convoyeur totalement adapté à son état de santé, puis, a consulté tant le CSE que le médecin du travail à ce sujet. Il affirme que le second avis d’inaptitude n’est pas la conséquence d’un manquement de sa part à ses obligations consécutive d’une négligence fautive mais uniquement d’un changement dans la situation du salarié, comparable à n’importe quel changement pouvant impacter un salarié embauché sur un poste, puis déclaré inapte ultérieurement.
**
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles obligent l’employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et de pénibilité au travail et à éviter les risques.
Au cas particulier, le salarié a d’abord exercé à partir de mai 2011 la fonction de mécanicien électricien puis, après l’avis d’inaptitude, celle de chargé de maintenance/convoyeur à compter de juillet 2020.
Il ressort de la chonologie des faits, les éléments suivants :
— lors de la visite du 19 juillet 2019, le médecin du travail a proposé l’aménagement technique et/ou organisationnel du poste de travail du salarié, et a noté la contre-indication au port de charges lourdes de plus de 10 kg et à l’utilisation l’utilisation de machines vibrantes,
— lors de la visite des 28 octobre 2019 et 29 novembre 2019, le médecin du travail a conclu à la contre-indication médicale temporaire au travail, adressée au médecin traitant, et a sollicité de revoir le salarié, alors en arrêt maladie, à son retour dans l’entreprise, l’attestation de suivi médical indiquant que cette proposition a été effectuée après échange avec l’employeur,
— le salarié a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 décembre 2020, ensuite renouvelé,
— lors de la visite du 10 janvier 2020, le médecin du travail a réitéré ses recommandations précédentes et a ajouté qu’une étude de poste était à réaliser avant le retour du salarié dans l’entreprise, précisant avoir laissé un message sur le répondeur de l’employeur,
— lors de la visite de reprise le 4 juin 2020, le médecin du travail a conclu à la 'contre- indication médicale aux gestes répétitifs avec charge, à l’exposition aux vibrations et à porter des charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit. Sera revu le 18/06/2020.'.
— lors d’une visite organisée à la demande du salarié, le 18 juin 2020, le médecin du travail a rendu un premier avis d’inaptitude ; après étude du poste et des conditions de travail le 28 janvier 2020puis échange avec l’employeur, le médecin du travail a proposé les mesures suivantes: '
1.Contre- indication médicale aux gestes et contraintes suivantes: aux gestes répétitifs, à l’exposition aux vibrations, à porter des charges de plus de 5 kg, au travail en force ( tirer/pousser des charges) et au travail bras au-dessus de l’horizontal avec le membre supérieur droit.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1
3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. ',
— par lettre du 3 juillet 2020, l’employeur a sollicité l’avis du médecin du travail sur la proposition de poste de reclassement du salarié en qualité de chargé de maintenance/convoyeur,
— en réponse le même jour, le médecin du travail a répondu à l’employeur que ' son conseil est donc que vous puissiez proposer à votre salarié ce poste de travail en tenant compte des préconisations et contre-indications stipulées sur l’avis délivré le 18/06/2020. Si le salarié accepte ce poste, je vous invite à vous rapprocher du médecin du travail assurant la surveillance médicale des salariés du site en question afin de convenir du rendez-vous pour l’étude du poste accepté et du rendez-vous pour votre salarié. ceci afin de lui délivrer ainsi qu’à vous-même, un avis sur ce nouveau poste.'.
— par lettre du 23 juillet 2020, l’employeur, après consultation et avis favorable du comité social et économique, a proposé au salarié un poste de chargé de maintenance/convoyeur sous réserve d’être titulaire du permis D et de la FIMO voyageurs, et dans l’attente de l’obtention de ces habilitations, les missions confiées au salarié étant celles reprises sur la fiche de poste, à l’exception des missions de covoyage qui continueront à être réalisées par un conducteur-receveur,
— le salarié a donné son accord le 14 août 2020 à cette proposition de poste, après avoir repris son activité professionnelle sur ce nouveau poste le 20 juillet 2020,
— par lettre du 16 avril 2021, le médecin du travail a indiqué au médecin traitant du salarié qu’il avait des engourdissements au niveau de la main droite, des cervicalgies et des douleurs au niveau de la face externe du coude et de l’avant-bras droit, et qu’il a mis le salarié en contre-indication médicale au travail temporaire, le temps de faire des explorations,
— le salarié a été en arrêt de travail à compter du 19 avril 2021,
— lors de la visite de reprise du 17 juin 2021, le médecin du travail a de nouveau conclu à l’inaptitude du salarié et a fait les mêmes recommandations que celles de l’avis du 18 juin 2020, le médecin du travail indiquant que le salarié occupait le poste de mécanicien.
Enfin, par lettre du 17 août 2021, l’employeur a indiqué au salarié disposer de trois propositions de reclassement qu’il a refusées le jour-même et le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Si l’employeur établit avoir créé un poste ' sur-mesure’ pour le salarié d’après les préconisations du médecin du travail, en produisant l’attestation de M. [R], chef d’équipe atelier, qui témoigne 'avoir confié à Monsieur [D] [K] des missions respectant les recommandations et préconisations du médecin du travail en date du 18/06/2020. Monsieur [K] effectuait des missions tel que: petites maintenances (niveau éclairage, niveau huile, niveau eau, etc), nettoyage de l’Atelier, convoyage, récupérer des pièces de rechange chez les fournisseurs', et s’il n’est pas contesté que l’employeur a interrogé le comité social et économique sur le poste de reclassement proposé au salarié, il n’en demeure pas moins que le salarié a développé une nouvelle pathologie professionnelle quelques mois après avoir été affecté à ce nouveau poste.
L’allégation de l’employeur selon laquelle il a consulté le médecin du travail le 3 juillet 2020 est contredite par la circonstance qu’après avoir sollicité, certes, le médecin du travail qui a rendu l’avis d’inaptitude, l’employeur n’a pas pris en compte la réponse de ce dernier, lui conseillant de demander l’avis du médecin du travail qui 'assure la surveillance médicale des salariés du site en question afin de convenir du rendez-vous pour l’étude du poste accepté et du rendez-vous pour votre salarié. ceci afin de lui délivrer ainsi qu’à vous-même, un avis sur ce nouveau poste'.
Aux termes de la lettre du 3 juillet 2020, il ne ressort pas que le médecin du travail ' n’a émis aucune contre-indication quant à ce poste', et l’employeur a été clairement informé qu’il devait solliciter le médecin du travail habilité à l’étude de ce poste s’il souhaitait obtenir un avis d’aptitude du salarié à ce poste, ce qu’il n’a pas fait.
C’est également à juste titre que le salarié soutient que, postérieurement à ce reclassement, il a subi une nouvelle dégradation de son état de santé.
Dès lors, l’employeur a procédé au reclassement du salarié sur un poste dont il ne s’est pas assuré qu’il était compatible avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail, le salarié étant quelques mois plus tard de nouveau en arrêt de travail et déclaré inapte, avec les mêmes recommandations du médecin du travail qu’avant son reclassement sur le poste de chargé de maintenance/convoyeur.
Il ressort de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi et a, au moins pour partie, contribué à la dégradation de son état de santé ayant conduit à son arrêt maladie à la suite duquel il a été licencié.
Enfin, selon l’article R. 4121-1 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’employeur ne justifie pas que ce document a été établi lors de relation contractuelle, communiquant au dossier le DUERP du 31 octobre 2022 mais il y est noté que la dernière modification ayant été effectuée en mai 2022, il existait un document antérieur.
En tout état de cause, aucun élément au dossier n’établit la responsabilité de l’employeur qui n’aurait pas rempli ses obligations en matière de prévention des risques afférents aux postes que le salarié a occupés entre 2011 et 2020.
En conséquence de tout ce qui précède, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi et il en résulte pour le salarié un préjudice qu’il convient de réparer, par voie d’infirmation, en condamnant l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la rupture
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de licenciement fait mention de l’impossibilité de reclassement dans le cadre d’une inaptitude au poste de « mécanicien-électricien » alors que le salarié occupait contractuellement le poste de chargé de maintenance/convoyeur, de sorte que le licenciement est motivé par une inaptitude à un poste différent de celui réellement occupé par le salarié, et le prive donc de cause réelle et sérieuse.
En outre, le salarié se prévaut à titre subsidiaire de ce que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il a été précédemment retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à l’origine, au moins partiellement, de l’inaptitude qui en est résultée, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour ce motif également.
Selon les dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1, indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas contestée de sorte que ces dispositions trouvent ici à s’appliquer, l’employeur invoquant à tort l’application de l’article L.1235-3 et le salarié, sollicite, au-delà du plancher légal de réparation fixé à six mois, la réparation intégrale de ses préjudices qu’il évalue à la somme de 25 248 euros, équivalant à neuf mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (17 ans), de son niveau de rémunération ( 2 805,30 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture (45 ans), de son état de santé et de ce qu’il justifie avoir bénéficié de 117 jours d’allocations par France Travail au 10 septembre 2022, effectué des missions d’intérim de mars 2022 à janvier 2023 (salaire d’environ 2 400 euros bruts avant prime), retrouvé un emploi de responsable d’atelier de production d’août 2023 à janvier 2024 (salaire brut de base de 2 350 euros bruts) puis un poste à temps partiel de peintre industriel puis de responsable d’atelier peinture, de carrossier préparateur en intérim entre janvier et avril 2024, et conclu un contrat à durée indéterminée en juillet 2024 en qualité de carrossier peintre (salaire brut de base de 36 280 euros annuels), il conviendra d’évaluer le préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 17 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l’employeur sera condamné, en application de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Sur le préjudice lié à l’utilisation du compte personnel de formation
Aux termes de l’article L.6323-2 du code du travail, le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée, à la recherche d’un emploi, travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Si le salarié a suivi une formation pour l’obtention du permis de conduire D dans le cadre de son reclassement sur le poste de chargé de maintenance/convoyeur incompatible avec son état de santé, le document qu’il produit (pièce 17) n’établit pas qu’il a utilisé à cette fin tous les crédits de son compte de formation professionnelle et qu’outre le préjudice financier allégué, il ne dispose plus de ces droits pour l’avenir.
En effet, le document mentionne que le salarié n’a pas suivi l’intégralité de la formation, que l’organisme a mis fin à sa formation, que ses droits et éventuel reste à payer lui seront recrédités sur ses droits à formation et sa carte bancaire, la cour relevant que la formation a été financée par le DIF ( droit à la formation individuelle) et le CPF (compte personnel de formation), le salarié n’ayant rien versé personnellement, de sorte qu’il ne justifie donc d’aucun préjudice à ce titre.
En outre, les premiers juges ont relevé à juste titre que le salarié a obtenu ainsi un permis D qui lui sera utile, et qu’il a donné son accord pour suivre cette formation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas perçu les sommes dues par l’employeur au titre du maintien de salaire, du 21 mai au 16 juin 2021.
Il résulte du dossier que, alors que le salarié a déménagé en 2019, ce dont a été informé l’employeur, la nouvelle adresse du salarié figurant sur les bulletins de paye de la période litigieuse, le médecin traitant atteste avoir renseigné l’arrêt de travail à l’ancienne adresse du salarié, de sorte que la 'contre-visite’ médicale organisée à la demande de l’employeur n’a pas été effectuée au bon endroit et que le médecin-contrôleur n’a pas pu constater la présence du salarié à une adresse qui n’était plus la sienne, aux heures indiquées dans l’arrêt de travail.
Cet ' imbriglio’ relevé par les premiers juges sur les adresses du salarié n’aurait toutefois pas dû pénaliser ce dernier, qui a régulièrement transmis ses nouvelles coordonnées à l’employeur et ne devait pas être pénalisé par l’erreur de son médecin traitant. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir, par son comportement, empêché l’employeur de procéder à une visite de contrôle du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
S’il ne s’agit également pas d’une erreur de l’employeur, ce dernier toutefois, au vu des éléments de l’espèce, devait régulariser cette situation et a fait preuve d’une réticence au maintien de salaire, qui s’analyse en une exécution déloyale du contrat de travail et qui a occasionné un préjudice certain au salarié par l’absence de versement d’une partie de son salaire.
Par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la remise des documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner la remise des documents.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le salarié prospérant quasiment en toutes ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 979 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REJETTE l’exception d’incompétence de la présente cour formulée par de la société Transdev Ile de France,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Transdev Ile de France à verser à M. [K] la somme de 8 415,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il déboute M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transdev Ile de France à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 17 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L.1226-15, du code du travail,
— 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Transdev Ile de France à payer à M. [K] la somme de 2 979 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Transdev Ile de France aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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