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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 22/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 février 2022, N° 19/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] agissant, S.A.S. [ 4 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00947 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR36
S.A.S. [4]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°19/00021) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 février 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Marie LOUBES substituant Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Sylvie BOURDENS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par courriers du 25 septembre 2017, l’Urssaf Aquitaine a informé la SAS [3], la SAS [4] et la SARL [5] qu’elle procéderait à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
La société [4] a fait l’objet de ce contrôle à compter du 15 novembre 2017.
Le 23 mars 2018, l’Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d’observations à la société [4] portant sur un montant total de 43 691 euros au titre des six chefs de redressement suivants :
Point n°1 : Frais professionnels – Limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
Point n°2 : Frais professionnels non justifiés – Principes généraux
Point n°3 : Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général
Point n°4 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié
Point n°5 : Avantage en nature véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et des concessionnaires
Point n°6 : Avantages en nature voyages.
Par courrier du 19 avril 2018, la société [4] a fait valoir ses observations en contestant les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4 et 6.
Le 26 juillet 2018, l’Urssaf Aquitaine a annulé le chef de redressement portant sur l’avantage en nature logement (point n°3) et a ramené le montant total du redressement à la somme de 38 414 euros.
Le 28 août 2018, l’Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 42 172 euros, dont 38 414 euros de cotisations et 3 758 euros de majorations de retard.
2- Le 12 octobre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 17 septembre 2019, la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine a validé la mise en demeure pour un montant ramené à la somme de 37 392 euros.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette requête a été jointe à la précédente.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé le chef de redressement portant sur les frais médicaux, aboutissant à une régularisation de 480,54 euros de cotisations,
— donné acte à l’Urssaf Aquitaine de l’annulation des chefs de redressement mentionnés aux points n°4 et 5 de la lettre d’observations,
— validé les chefs de redressement mentionnés aux points n°1, n°2 et n°6 de la lettre d’observations,
— validé la mise en demeure n° 52430770 du 28 août 2018 pour un montant total en cotisations ramené à la somme de 27 037,46 euros, outre les majorations afférentes qu’il appartiendra à l’Urssaf Aquitaine de recalculer pour tenir compte de l’annulation partielle intervenue,
— condamné en conséquence la société [4] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 27 037,46 euros au titre des cotisations, outre les majorations afférentes,
— débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
3- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2022, la société [4] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui valident les chefs de redressement mentionnés aux points n°1, n°2 et n°6 de la lettre d’observations, qui la condamnent à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 27 037,46 euros au titre des cotisations, outre les majorations afférentes, qui la déboutent de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens.
L’Urssaf Aquitaine a formé un appel incident sur l’annulation du redressement concernant les frais médicaux par conclusions, transmises le 29 août 2023.
4- Par arrêt du 7 mars 2024, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé la décision déférée,
— dans ses dispositions qui valident le chef de redressement Frais professionnels – Limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) pour son entier montant,
— dans ses dispositions qui donnent acte à l’Urssaf Aquitaine de l’annulation des chefs de redressement Prise en charge de dépenses personnelles du salarié et Avantage en nature véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et des concessionnaires,
— dans ses dispositions qui déboutent la société [4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans ses dispositions qui condamnent la société [4] aux dépens et à payer à l’Urssaf Aquitaine 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé la décision déférée,
— dans ses dispositions qui valident le chef de redressement portant sur les frais de restauration pour son entier montant,
— dans ses dispositions qui valident le chef de redressement Avantages en nature – Voyages pour son entier montant,
— dans ses dispositions qui annulent le chef de redressement portant sur les frais médicaux pour son entier montant,
— dans ses dispositions qui valident la mise en demeure n° 52430770 du 28 août 2018 pour un montant total de cotisations ramené à la somme de 27 037,46 euros, outre les majorations et qui condamnent la société [4] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 27 037,46 euros au titre des cotisations outre les majorations afférentes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que la somme de 374 euros relative aux frais de restauration ne doit pas être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions,
— dit que la somme de 309,88 euros relative aux dépenses médicales ne doit pas être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions,
— dit que la somme de 13 229 euros relative au séminaire organisé aux Baléares ne doit pas être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2024 à 9 heures, la présente décision valant convocation,
— enjoint à l’Urssaf Aquitaine de calculer sa créance en considération des énonciations du présent arrêt et invité la société [4] à, le cas échéant, conclure sur le montant du redressement ainsi recalculé,
Y ajoutant,
— condamné la société [4] aux dépens d’appel, en conséquence l’a débouté de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société [4] à payer à l’Urssaf Aquitaine 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, fixée initialement au 13 mai 2024 a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2024 puis au 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
5- La société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— valider, à la suite de la décision de la cour d’appel du 7 mars 2024, le montant des chefs de redressement n°2 et n°6 recalculés par l’Urssaf Aquitaine qui s’élèvent aux montants suivants :
— 3 562 euros pour le chef de redressement n°2,
— 9 416 euros pour le chef de redressement n°6,
En conséquence,
— valider la mise en demeure en date du 28 août 2018 pour un montant total de cotisations ramené à la somme de 18 548 euros, outre la somme de 1 814 euros au titre des majorations de retard.
6- La société [4] ne conteste pas le nouveau calcul et s’en remet aux écritures de l’Urssaf.
7- L’Urssaf Aquitaine, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’à la suite de la décision de la cour d’appel du 7 mars 2024, le montant des chefs de redressement n°2 et 6 s’élèvent aux montants suivants :
— 3 562 euros pour le chef de redressement n°2,
— 9 416 euros pour le chef de redressement n°6,
En conséquence,
— valider la mise en demeure en date du 28 août 2018 pour un montant total de cotisations ramené à la somme de 18 548 euros outre la somme de 1 814 euros au titre des majorations de retard,
— condamner la société [4] à lui payer la somme totale de 20 362 euros dont 18 548 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 814 euros au titre des majorations de retard,
— condamner la société [4] aux majorations de retard jusqu’à complet paiement du montant de la mise en demeure et éventuels frais d’exécution,
— condamner la société [4] aux dépens.
8- L’Urssaf Aquitaine sollicite la validation de la mise en demeure n°52430770 du 28 août 2018 pour un montant total de cotisations dues dans le cadre du redressement, après recalcul des chefs n°2 et n°6 ramené à 18 548 euros, détaillé comme suit :
— Chef de redressement n°1 – frais professionnels – limite d’exonération : 5 560 euros,
— Chef de redressement n°2 – frais professionnels non justifiés : 3 562 euros,
— Chef de redressement n°6 – avantages en nature voyage : 9 416 euros.
et un montant de majorations de retard recalculées de 1 814 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9- A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour, ayant déjà statué sur les demandes au titre du redressement dans son arrêt du 7 mars 2024, doit se prononcer sur le montant dû, en considération des énonciations dudit arrêt, par la société [4] au titre de la mise en demeure n°52430770 du 28 août 2018.
10- En l’espèce, les parties sont d’accord sur le calcul de la créance réalisé par l’Urssaf qui tient compte de l’arrêt rendu le 7 mars 2024.
11- Par conséquent, il y a lieu de valider la mise en demeure n°52430770 du 28 août 2018 pour un montant total en cotisations ramené à la somme de 18 548 euros et pour un montant total de majorations de retard de 1 814 euros. La société [4] est condamnée à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 18 548 euros au titre des cotisations et la somme de 1 814 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement du montant de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
12- La société [4] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu par la cour le 7 mars 2024,
Valide la mise en demeure n°52430770 du 28 août 2018 pour un montant total en cotisations ramené à la somme de 18 548 euros et pour un montant total de majorations de retard de 1 814 euros,
Condamne la SAS [4] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 18 548 euros au titre des cotisations, la somme de 1 814 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement du montant de la mise en demeure,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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