Confirmation 3 septembre 2025
Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 11 févr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2025, N° 24/15817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERELLE
DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBJX
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d’appel de PARIS, RG n°24/15817
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA prise en lapersonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. DE LA DIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludivic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 3 septembre 2025 (N° RG24/15817), la cour d’appel de céans a:
confirmé l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
condamné la société Abeille IARD et santé (la société Abeille) aux dépens d’appel ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Abeille et l’a condamnée à payer à la société de la Dime la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête notifiée par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Abeille demande à la cour de :
corriger l’arrêt rendu le 3 septembre 2025, N° RG24/15817 en retenant que la date de la première déclaration de sinistre est le « 6 décembre 2017 » et non le « 5 octobre 2017 » de sorte que la société Abeille IARD a répondu dans les délais prévus à l’article L.242-1 du code des assurances, soit le 5 février 2018,
En conséquence, réformer l’ordonnance du juge de la mise en état,
juger l’action de la société de la Dime prescrite à l’égard de la société Abeille IARD et santé au titre des désordres dénoncés dans la déclaration du 6 décembre 2017, à défaut d’avoir interrompu la prescription dans les deux ans suivant la désignation par l’assureur dommage ouvrage de l’expert pour compte commun intervenu le 18 décembre 2017, subsidiairement dans les deux ans suivant la position de refus de garantie notifiée le 5 février 2018 par la société Abeille IARD ;
juger l’action de la société de la Dime forclose sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement,
condamner la société de la Dime à payer à la société Abeille IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens exposés.
Par message adressé par voie électronique le 18 novembre 2025, le greffe de la cour a sollicité les observations des parties sur cette requête.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société de la Dime demande à la cour de déclarer la société Abeille IARD irrecevable en sa requête en rectification d’erreur matérielle et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Moyens des parties
La société Abeille soutient essentiellement qu’il n’existe aucune déclaration de sinistre en date du 5 octobre 2017 et qu’il s’agit en réalité d’une erreur de plume s’agissant de la date du 6 décembre 2017, point de départ du délai fixé à l’article L. 242-1 du code des assurances, de sorte qu’elle a régulièrement notifié sa position de garantie le 5 février 2018.
Elle précise que la cour a commis une erreur matérielle sur la date de la déclaration de sinistre qui a un effet direct sur les demandes de la société Abeille.
En réplique, la société de la Dime fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le juge, sous couvert de rectifier une décision ne peut prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur ou modifier les droits des parties tels qu’ils résultent sur jugement ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause de sorte que la requête en rectification de la société Abeille IARD est irrecevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle qui à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de fait (Ass. plén., 1 avril 1994, pourvoi n° 91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3).
Alors que l’appréciation de la date de la déclaration de sinistre implique une nouvelle appréciation des éléments de fait, la cour ne peut, dans le cadre de la requête en rectification de la société Abeille, modifier les droits et obligations des parties.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société Abeille.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Abeille IARD et santé,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
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