Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 2 juillet 2024, n° 23/01567
TGI Le Mans 29 juin 2023
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CA Angers
Confirmation 2 juillet 2024
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CASS
Irrecevabilité 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour forclusion

    La cour a jugé que l'action de l'intimée ne relevait pas du régime de forclusion, car elle se fonde sur un manquement à l'obligation de vigilance, et non sur une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

  • Rejeté
    Application du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement

    La cour a estimé que la responsabilité de la Caisse d'épargne pouvait être engagée pour manquement à son devoir de vigilance, ce qui n'est pas soumis à la forclusion.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel confirme l'ordonnance rendue en première instance et déclare recevable l'action de Mme [J]. La Caisse d'épargne avait soulevé une fin de non-recevoir basée sur la forclusion au regard des dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, mais cette fin de non-recevoir est rejetée par la Cour. La Cour considère que l'action de Mme [J] relève du droit commun de la responsabilité et n'est donc pas soumise à la forclusion. La Cour rappelle que le régime de responsabilité spécifique des prestataires de services de paiement ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, et non aux opérations autorisées et correctement exécutées. La Cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [J]. La Caisse d'épargne est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 2 juil. 2024, n° 23/01567
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01567
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 29 juin 2023, N° 22/01781
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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