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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 12 mars 2024, N° 11-23-001489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00093 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH3Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-23-001489
APPELANTE
Madame, [J], [A] née, [R]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
SA D’HLM LES RESIDENCES
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
MAXANCES ASSURANCES
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]
non comparante
,
[1], [Localité 5]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
non comparante
TOTAL ENERGIES
,
[Adresse 8]
,
[Adresse 9]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 7]
non comparante
,
[Localité 8]
,
[Adresse 11]
,
[Adresse 12]
,
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence, [Localité 10], [Adresse 13]
,
[Adresse 14]
,
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
,
[Adresse 15]
,
[Localité 12]
non comparante
LABORATOIRE CERBALLIANCE
,
[Adresse 16]
,
[Localité 13]
non comparante
,
[2]
Service Contentieux
,
[Adresse 17]
,
[Localité 14]
non comparante
,
[3]
Secteur Surendettement
,
[Adresse 18]
,
[Adresse 19]
,
[Localité 15]
non comparante
Madame, [L], [G]
,
[Adresse 20]
,
[Localité 16]
défaillante
,
[4], [Localité 17]
Centre de gestion
,
[Adresse 21]
,
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME
,
[Adresse 22]
,
[Localité 19]
non comparante
CABINET DE RADIOLOGIE DU DOCTEUR, [D]
,
[Adresse 23]
,
[Localité 1]
non comparante
,
[5]
Service Surendettement
,
[Localité 20]
non comparante
,
[6]
Chez, [Localité 21] Contentieux
,
[Adresse 24]
,
[Localité 22]
non comparante
ENGIE, [7]
Service Surendettement
,
[Adresse 25]
,
[Localité 23]
non comparante
,
[8]
,
[Adresse 26]
,
[Localité 24]
non comparante
,
[9]
Secteur Surendettement
,
[Adresse 18]
,
[Adresse 19]
,
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme, [J], [R] veuve, [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 18 août 2022.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement fixée à 387 euros.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, Mme, [R] veuve, [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable le recours et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant une capacité de remboursement de 251,42 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période pour un montant représentant 20,93% de l’endettement total. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme, [R] veuve, [A] comme ayant été intenté le 16 octobre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 06 octobre 2023.
Il a ensuite fixé le passif à la somme totale de 20 766,75 euros.
Il a relevé que Mme, [R] veuve, [A], célibataire sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 792,98 euros pour des charges s’élevant à 1 541,56 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 251,42 euros, inférieure à celle retenue par la commission à hauteur de 387 euros.
Par lettre envoyée le 20 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 mars 2024, Mme, [R] veuve, [A] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf Mme, [L], [G] dont les avis de réception ont été retournés avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » et « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par courrier transmis par voie électronique le 06 novembre 2025, le cabinet de radiologie du docteur, [D] indique renoncer à sa créance.
A l’audience, Mme, [A] n’a ni comparu ni écrit alors même qu’elle a bien réceptionné sa convocation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme, [A], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme, [J], [R] épouse, [A] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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