Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°120
N° RG 23/01005 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZF7
[Z]
[Z]-[C]
C/
S.A.R.L. RENOSTYL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01005 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZF7
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTES :
Madame [L] [Z], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [R] [Z]-[C], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. RENOSTYL
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [X] veuve [Z] a conclu en 2017 et 2018 avec la société Rénostyl plusieurs contrats ayant pour objet la rénovation de son habitation, pour un montant total de 25.736 €.
Par jugement du 4 mai 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Poitiers a placé [Y] [X] veuve [Z] sous curatelle renforcée. [R] [Z]-Brozier sa fille a été désignée en qualité de curatrice.
Par acte du 2 février 2021, [Y] [X] veuve [Z] assistée de sa curatrice a assigné la société Rénostyl devant le tribunal judiciaire de Poitiers
Elle a demandé à titre principal de :
— prononcer l’annulation des 6 contrats ayant donné lieu aux factures en date des :
— 15 mai 2017 d’un montant de 4.125,76 € ;
— 31 mai 2017 d’un montant de 5.074,24 € ;
— 13 septembre 2017 d’un montant de 5.300 € ;
— 22 mars 2018 d’un montant de 1.250 € ;
— 10 juillet 2018 d’un montant de 7.250 € ;
— 28 août 2018 d’un montant de 2.636 € ;
— condamner la société Rénostyl à :
— restituer la somme de 24.946 € correspondant aux 5 premières factures et d’un acompte de 790 € à valoir sur la dernière commande ;
— lui payer la somme de 5 323,84 € correspondant au coût des crédits affectés et celle de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Elle a fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 464 du code civil permettant d’annuler des actes antérieurs de deux années à la mesure de publicité du jugement d’ouverture d’une mesure de protection.
Elle a soutenu que :
— les contrats avaient été conclus alors que son discernement était altéré ainsi que l’établissaient les documents médicaux produits ;
— la défenderesse avait eu connaissance de cette altération, ses filles l’en ayant avertie ;
— le prix des prestations facturées était excessif ;
— la pose d’une sortie en toiture pour une ventilation (VPH) existante était inutile, une telle sortie ayant été installée en 2016.
La société Rénostyl a conclu au rejet de ces demandes.
Elle a exposé avoir été contactée par la demanderesse qu’elle n’avait pas démarchée et que celle-ci, satisfaite de la première prestation réalisée, avait souhaité poursuivre les relations contractuelles.
Elle a ajouté que :
— seule la dernière commande se situait dans la période de l’article 464 du code civil ;
— les documents médicaux produits n’établissaient pas, sur la période antérieure, une altération des facultés mentales ;
— l’altération alléguée ne lui était pas connue ;
— le prix convenu de ses prestations n’était pas excessif.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne la SARL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2 040 €.
Condamne la SARL Renostyl à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SARL Renostyl aux dépens'.
Il a considéré que :
— la publicité du jugement de curatelle étant du 19 mai 2020, seule la commande du 28 août 2018 pouvait relever des dispositions de l’article 464 du code civil ;
— les documents médicaux n’établissaient pas que l’altération des facultés mentales était alors notoire ou connue de la société Rénostyl ;
— la société Rénostyl ne justifiait pas de l’exécution de la prestation de pose d’une sortie de ventilation en toiture, déjà réalisée par la société One Tipe selon facture en date du 7 avril 2016 ;
— la défenderesse avait, s’agissant de ce dernier contrat, été l’auteur de manoeuvres frauduleuses destinées à faire accepter la commande ;
— la dernière commande avait été d’un commun accord résiliée sans indemnité.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023 enrôlée sous le numéro 23/1005, [Y] [Z] et [R] [Z]-[C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023 enrôlée sous le numéro 23/1019, [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
[Y] [X] veuve [Z] est décédée en cours d’instance, le 1er décembre 2023.
[R] [Z]-[C] et [L] [Z], ayants cause de la défunte leur mère, ont repris l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, elles ont demandé de :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POHTIERS le 06 décembre 2022 ;
Vu l’article 464 du code civil,
Vu les articles 1129 et suivants du code civil,
Vu l’article 414-1 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
ORDONNER la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG N°23/01005 avec l’affaire enregistrée sous le RG N°23/01019 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers le 06 décembre 2022 (RG N°21/00317) en ce qu’il a :
— Limité la condamnation de la SARL RENOSTYL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2.040 € ;
— Rejeté les autres demandes de Madame [Y] [Z], à savoir :
o PRONONCER la nullité des six contrats conclus entre Madame [Y] [Z] et la SARL RENOSTYL entre 2017 et 2018 ;
o A titre principal :
' CONDAMNER la SARL RENOSTYL à restituer à Madame [Y] [Z] la somme de 24.946 € versée au titre de ces différents contrats ;
' CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 5.323,84 € au titre du coût des crédits affectés (intérêts et frais d’assurance) ;
' CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
o A titre subsidiaire :
' CONDAMNER la SARL RENOSTYL à restituer à Madame [Y] [Z] la somme de 11.599,51 € versée au titre de ces différents contrats ;
' CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 5.323,84 € au titre du coût des crédits affectés (intérêts et frais d’assurance) ;
' CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Poitiers le 06 décembre 2022 pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
PRONONCER la nullité des six contrats conclus entre Madame [Y] [Z] et la SARL RENOSTYL entre 2017 et 2018, ayant donné lieu aux factures suivantes :
— Facture n°170438 du 15/05/17 (Pièce n°9) 4.225,76 €
— Facture n°170516 du 31/05/17 (Pièce n°10) 5.074,24 €
— Facture n°170848 du 13/09/17 (Pièce n°14) 5.300,00 €
— Facture n°180322 du 22/03/18 (Pièce n°17) 1.250,00 €
— Facture n°180764 du 10/07/18 (Pièce n°18) 7.250,00 €
— Bon de commande du 28/08/18 (Pièce n°21) 2.636,00 €
A titre principal :
CONDAMNER la SARL RENOSTYL à restituer à Madame [R] [Z]-[C] et Madame [L] [Z] venant aux droit de Madame [Y] [Z] la somme de 24.946 € versée au titre de ces différents contrats, comprenant :
— Facture n°170438 du 15/05/17 (Pièce n°9) 4.225,76 €
— Facture n°170516 du 31/05/17 (Pièce n°10) 5.074,24 €
— Facture n°170848 du 13/09/17 (Pièce n°14) 5.300,00 €
— Facture n°180322 du 22/03/18 (Pièce n°17) 1.250,00 €
— Facture n°180764 du 10/07/18 (Pièce n°18) 7.250,00 €
— Acompte suivant bon de commande du 28/08/18 (Pièce n°21) 790,00 €
Total 24.946,00 €
CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [R] [Z]-[C] et Madame [L] [Z] venant aux droit de Madame [Y] [Z] la somme de 5.323,84 € au titre du coût des crédits affectés (intérêts et frais d’assurance),
CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [R] [Z]-[C] et Madame [L] [Z] venant aux droit de Madame [Y] [Z] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SARL RENOSTYL à restituer à Madame [R] [Z]-[C] et Madame [L] [Z] venant aux droit de Madame [Y] [Z] la somme de 11.599,51 € versée au titre de ces différents contrats, comprenant :
Préjudice financier – prestations surévaluées 9.559,51 €
Préjudice financier – prestation inutile 1.250,00 €
Préjudice financier – prestation non effectuée 790,00 €
Total 11.599,51 €
CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [R] [Z]-[C] et Madame [L] [Z] venant aux droit de Madame [Y] [Z] la somme de 5.323,84 € au titre du coût des crédits affectés (intérêts et frais d’assurance),
CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [R] [Z]-[C] et Madame [L] [Z] venant aux droit de Madame [Y] [Z] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
DEBOUTER la SARL RESNOSTYL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL RENOSTYL à verser à Madame [R] [Z]-[C] et Madame [L] [Z] venant aux droit de Madame [Y] [Z] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la SARL RENOSTYL aux entiers dépens'.
Elles ont maintenu que les contrats conclus avec la société Rénostyl étaient nuls en raison de l’absence de consentement de leur mère, dont l’insanité d’esprit était établie par les documents médicaux produits aux débats. Selon elles, l’attestation de leur mère en date du 10 septembre 2018 était inopérante, la mesure de protection ayant été prononcée au vu d’un certificat médical en date du 18 octobre suivant, et était une preuve supplémentaire de l’altération des facultés mentales de leur mère. Elles ont ajouté que les achats compulsifs de leur mère caractérisaient cette altération.
Elles ont subsidiairement soutenu que le consentement de leur mère avait été vicié par des manoeuvres dolosives de l’intimée. Elle ont exposé que les contrats avaient été conclus par démarchage, pour des prestations soit inutiles (pose d’une sortie de toit existante), soit à des prix excédant très largement ceux du marché.
Elles ont, en conséquence de la nullité, demandé la restitution des sommes versées à l’intimée. Elles ont en outre sollicité l’indemnisation des préjudices étant résultés de la souscription de prêts affectés afin de financer les travaux. Elles ont subsidiairement demandé paiement, dans l’hypothèse où serait retenu un enrichissement de leur mère, d’une indemnité compensatrice tenant compte des prix excessifs facturés.
Elles ont conclu au rejet des demandes reconventionnelles de l’intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société Rénostyl a demandé de :
'Vu les articles 464, 1103, 1104, 1352-8 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le Jugement rendu le 06.12.2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS
DECLARER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] mal fondées en leur appel, les en DEBOUTER,
DEBOUTER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z], de toutes demandes fins et conclusions,
REFORMER le jugement :
— en ce qu’il a condamné la SARL RENOSTYL à restituer à Madame [Z]
' la somme de 1250 € correspondant au prix d’une sortie toiture facturée le 22 mars 2018,
' la somme de 790 € correspondant à un acompte versé au titre de la commande du 28 août 2018,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de pénalité contractuelle de résiliation hors délai de rétractation d’un montant de 1249,28 € au titre de la commande du 28 août 2018,
— en ce qui l’a condamnée à payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
JUGER que le jugement de placement sous curatelle de Madame [Y] [Z] a été publié le 19.03.2020 de sorte que seule la commande du 28.08.2018 a été passée dans la période suspecte,
JUGER que la preuve n’est pas rapportée que Madame [Y] [Z] aurait été inapte à défendre ses intérêts par suite d’une altération de ses facultés personnelles notoirement connue de la société RENOSTYL à l’époque où les actes ont été passés,
JUGER que Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] ne rapportent pas la preuve que celle-ci aurait subi des préjudices,
JUGER que Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] ne rapportent pas la preuve que le consentement de cette dernière aurait été vicié,
JUGER que Madame [Y] [Z] a reconnu l’exécution intégrale de la commande incluant les travaux de pose de sortie sous toiture en signant l’attestation de livraison ' déblocage des fonds du prêteur (Pièce n°3, p.13),
JUGER que Madame [Y] [Z] a résilié unilatéralement la commande 16992 du 28.08.2018 en faisant notifier sa rétractation par l’intermédiaire d’un avocat le 03.10.2018 (Pièce [Z] 23, p.2, §7),
CONDAMNER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] à payer la somme de 459.28€ à titre de solde sur la pénalité de résiliation hors délai de rétractation de la commande n°16992 du 28.08.2018 dont elle apparait débitrice,
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour prononçait l’annulation des commandes passées,
ORDONNER les restitutions réciproques en nature,
JUGER que l’obligation de restituer est une obligation personnelle, de sorte que Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] devront restituer en nature les matériels livrés et posés, après démontage à ses frais et sous sa responsabilité, en bon état d’usage de conservation et d’entretien,
CONDAMNER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] à restituer en valeur les prestations de service fournies par la société RENOSTYLinsusceptibles d’être restituées en nature et notamment à lui payer 2 800€ au titre de l’installation des menuiseries et du tableau électrique,
CONDAMNER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] à payer une indemnité de dépréciation des matériels restitués fixée à 12 428€ et correspondant à la moitié de la valeur des commandes passées et exécutées,
Plus subsidiairement, si la Cour jugeait que la restitution en nature était impossible car entrainant un cout ou des contraintes disproportionnées,
CONDAMNER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] à payer les sommes suivantes au titre d’une restitution en valeur :
— menuiseries et volets roulants : 10 374.21€ TTC
— sortie toiture :1 250€ TTC
— tableau électrique : 4 225.76€ TTC
En tout état de cause, en cas d’annulation des commandes,
CONDAMNER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] à payer à la société RENOSTYL la somme de 7 250€TTC correspondant au prix de la prestation de traitement de toiture, insusceptible d’être restituée en nature.
JUGER que les restitutions de la société RENSOTYL à Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] seront limitées aux sommes qu’elle a perçues directement d’elle en qualité de cocontractante, soit 890€ au total, à l’exclusion des sommes qui ont été directement payées par les prêteurs à la société RENOSTYL,
CONDAMNER Madame [R] [Z] [C] et Madame [L] [Z] venant aux droits de Madame [Y] [Z] à payer 3.000€ à la société RENOSTYL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens'.
Elle a exposé :
— qu’elle avait été sollicitée par la défunte qu’elle n’avait pas démarchée et que celle-ci, satisfaite de ses prestations, avait souhaité lui confier de nouvelles prestations ;
— que sa cocontractante, qui avait attesté le 10 septembre 2018 de sa lucidité, n’avait à aucun moment manifesté une quelconque faiblesse.
Elle a contesté toute nullité des contrats sur le fondement de l’article 464 du code civil aux motifs que :
— à l’exception de la dernière commande du 28 août 2018, tous avaient été conclus en dehors du délai de 2 années de cet article ;
— l’altération des facultés mentales alléguée ne lui était pas notoirement connue ;
— le certificat en date du 18 octobre 2018 du docteur [E] [M], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, n’établissait pas que les troubles à l’origine de la mesure de protection étaient apparents ;
— les commerciaux étaient régulièrement accompagnés par les chefs des ventes pour s’assurer des bonnes pratiques et de la qualité de service, non dans un autre but ;
— le prix des travaux était raisonnable en regard des prestations ;
— la défunte avait souscrit seule le 19 février 2018, après la troisième commande du 16 janvier 2018, un prêt destiné à regrouper ceux précédemment souscrits, d’un montant supérieur de 10.000 € à ses engagements précédents ;
— la preuve d’un préjudice subi par la défunte n’était rapportée.
Elle a conclu au rejet des demandes formées sur le fondement d’un vice du consentement aux motifs que la preuve d’un dol n’était pas rapportée, ni celle d’un état de faiblesse lors de l’acceptation des bons de commande. Elle a contesté toute manoeuvre s’agissant de réalisation de la sortie de toiture, rappelant que la défunte avait voulu une sortie de toit sur une tuile douille comme le reste de sa toiture.
Elle a conclu au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, sa cocontractante n’ayant formulé aucun reproche ainsi que de celle de paiement d’une indemnité compensatrice en l’absence selon elle de préjudice subi.
Elle a maintenu, s’agissant de la dernière commande du 18 août 2018, sa demande de paiement de la pénalité de résiliation anticipée convenue.
Elle a demandé, en cas d’annulation des contrats, la restitution en nature, subsidiairement en valeur, des matériels fournis et le paiement des frais de main d’oeuvre qu’elle avait supportés. Elle a indiqué ne pouvoir restituer que les sommes directement perçues de la défunte et non celles reçues des prêteurs.
Elle a enfin ajouté que l’indication sur le seul site de l’association 'Que choisir [Localité 7]' de 20 réclamations reçues sur deux années, n’était pas significative en regard de l’ampleur de son activité.
La procédure a été clôturée le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES FONDDES SUR L’ARTICLE 464 DU CODE CIVIL
L’article 464, du code civil dispose que :
'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure'.
La mention en marge de l’acte de naissance de [Y] [X] du jugement prononçant la mesure de curatelle (mention : RC n° 19/02543) est du 19 mars 2020.
Les actes susceptibles d’être annulés sur le fondement de ces dispositions doivent être antérieurs de deux années à la mesure de publicité. Seuls les actes postérieurs au 19 mars 2018 sont dès lors concernés.
Les bons de commande litigieux sont en date des 23 février 2017 (9.0300 €), 15 juin 2017 (5.300 €) , 16 janvier 2018 (8.500 €) et 28 août 2018 (2.636 €).
Seul le bon de commande en date du 28 août 2018 ayant pour objet la pose d’une porte de service dans le garage est postérieur au 19 mars 2018.
Il appartient aux appelantes de rapporter la preuve qu’à la date d’acceptation du bon de commande, l’inaptitude de [Y] [X] veuve [Z] à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant.
Le docteur [E] [M], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, a, dans le certificat en date du 18 octobre 2018 établi en vue de l’ouverture d’une mesure de protection, indiqué que :
'1/ Décrire avec précision l’altération des facultés mentales et/ou corporelles de la personne examinée (art. 1219, 1° du code de procédure civile ) :
— il s’agit d’une femme de76 ans ,retraitée Infirmière psychiatrique .Elle a pour niveau scolaire le baccalauréat .Elle est veuve et vit seule dans une maison dont elle est la propriétaire à [Localité 5].
— Elle a le permis de conduire et utilise toujours son automobile pour ses déplacements quotidiens.
— Elle est mére de 2 filles qui l’accompagnent le jour de l’entretien.
— Depuis quelques mois elle présente des achats compulsifs et des dépenses très importantes et non justifiées en particulier lors de démarchages divers.
— Elle utilise une carte bancaire ,connaît son code CB par c’ur mais est maintenant négligente dans la gestion de son budget.
— Lors de mon entretien elle présente quelques troubles mnésiques mineurs ,le Mini Mental Score est évalué à 29/30 donc ne montre pas de troubles cognitifs évidents. Le calcul mental est possible de même que l’écriture et la lecture.
— Par contre elle présente une personnalité anxieuse majeure ,avec une anhédonie ,des troubles de l’humeur caractéristique d’un état dépressif certain que confirme le Global Depression Scale
[…]
3/ Dire dans quelle mesure cette altération empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts ( patrimoniaux et/ou personnels ) '
— Les troubles thymiques de Mme [Z] [Y] altère sa capacité de jugement et entraine chez elle une vulnérabilité certaine ,la rendant influençable dans ses dédisions et négligente dans la gestion de ses biens'.
Ce certificat n’établit pas qu’à la date son établissement, une altération des facultés mentales était apparente ni, par voie de conséquence, qu’elle l’était à la date du bon de commande.
Les appelantes ne justifient par ailleurs pas que cette altération avait été portée à la connaissance de l’intimée lors de l’acceptation du bon de commande en date du 28 août 2018. Le premier courrier en ayant fait expressément mention, adressé par le conseil des appelantes et de leur mère, est en date du 2 octobre 2018.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article 464 précité ne sont en conséquence pas réunies.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR L’ABSENCE DE CONSENTEMENT
L’article 414-1 du code civil dispose que : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
Le certificat du docteur [E] [M] précité ne précise pas à quelle date la capacité de jugement s’est trouvée altérée. L’indication selon laquelle : 'Depuis quelques mois elle présente des achats compulsifs et des dépenses très importantes et non justifiées’ est insuffisante pour déterminer avec précision cette date.
[A] [S], orthophoniste, a établi un bilan neuropsychologique de [Y] [X] veuve [Z], en date du 24 décembre 2019. Il y est indiqué que :
'Je reçois ce jour Mme [Y] [Z], âgée de 77 ans, pour un bilan neuropsychologique dans le cadre d’une plainte mnésique évoluant depuis environ 2-3 ans.
Mme [Z] vit seule à domicile, voit régulièrement ses 2 filles et ses petits-enfants, et décrit une tendance à oublier les rendez-vous, à faire répéter, à se perdre dans des lieux connus, sans possibilité de compenser par la tenue d’un agenda car oubli à mesure.
Elle est autonome au quotidien (organisation du foyer, courses, conduite automobile), conserve ses activités (marche, jardinage), voit régulièrement des amis.
Sur le plan thymique le sommeil et l’appétit sont de qualité, mais le moral est significativement altéré par le fait de vivre seule. Quelques rares crises d’angoisse. Antécédents de dépression, traitée et non présente ce jour.
[…]
CONCLUSION:
Le bilan neuropsychologique réalisé ce jour […] objective une réduction de l’efficience cognitive globale, affectant au premier plan le domaine mnésique.
On constate un trouble des capacités de stockage, de maintien en mémoire à long terme et de récupération en mémoire épisodique verbale, avec présence d’intrusions en rappel différé (évocateur d’un dysfonctionnement hippocampique) ainsi qu’un déficit de la mémoire visuelle.
Sur le plan exécutif on relève un trouble de la planification et de la flexibilité verbale réactive.
Les domaines visuo-spatial et langagier sont préservés.
Sur le plan psycho-comportemental on observe des éléments évocateurs d’un possible profil anxieux.
Le profil clinique décrit est évocateur d’un possible processus neurodégénératif de type MA, sous réserve d’examens complémentaires'.
L’évocation d’une 'plainte mnésique évoluant depuis environ 2-3 ans’ est insuffisante à caractériser l’altération des facultés mentales alléguée à la date de signature des bons de commande litigieux.
Le docteur [O] [T] du centre hospitalier [6] de [Localité 8] a indiqué dans un certificat en date du 4 mars 2020 que :
'Madame [Z] [Y]… présente des troubles de la mémoire des faits récents avec absence de stockage, évoluant depuis plusieurs mois (confirmés par les tests neuropsychologiques).
Les troubles mnésiques entraînent une perturbation des facultés de raisonnement et du jugement, une fragilité psychique ainsi qu’une vulnérabilité constatée lors de notre rendez-vous'.
Ce constat, réalisé en mars 2020, n’établit que plusieurs années auparavant et non quelques mois comme indiqué, les facultés de jugement étaient altérées.
Le docteur [P] [G] de la maison de santé des Couronneries à [Localité 8] a, dans un certificat en date du 6 juillet 2020, indiqué que :
'Je… certifie avoir suivi Madame [Z] [Y] de 2018 à fin 2019. Elle présentait déjà des troubles mnésiques en 2018 qui se sont accentués rapidement, rendant cette personne vulnérable sur le plan de ses capacités de jugement et de défense'.
Ce certificat n’établit pas que les troubles décrits avaient altéré le jugement de [Y] [X] veuve [Z] dès l’année 2017 et au cours des deux premiers quadrimestres de l’année 2018.
Le docteur [E] [B], psychiatre à [Localité 8], a dans un certificat en date du 15 juillet 2020 attesté : 'recevoir régulièrement en consultation Me [Z] [Y] qui présente depuis quelques années des troubles sévères de la mémoire avec un retentissement et une altération de ses facultés de jugement'.
Ce certificat demeure imprécis sur la date d’apparition des troubles décrits.
Ces certificats médicaux n’établissent ainsi pas qu’à la date de signature de chacun des bons de commande litigieux, le discernement de [Y] [X] veuve [Z] était aboli.
Dans un écrit en date du 10 septembre 2018 produit par l’intimée, [Y] [X] veuve [Z] a indiqué que :
Dans ce présent courrier, je tiens à vous informer, que je suis saine de corps et d’esprit et que je me refuse à demander à mes enfants une autorisation quelconque pour quelque raison que ce soit. Depuis de nombreuses années, j’ai dû faire face 'Seule à toutes les situations qui ont jalonnées ma vie.
Je pense que ces quelques lignes vont vous éclairer sur ma personnalité et que vous ne me réclamerez pas à nouveau une nouvelle attestation'.
Il n’est pas contesté que ce document, dont la graphie est bonne, a été écrit de la main de [Y] [X] veuve [Z]. Il ne permet pas de supputer qu’à la date de sa rédaction, les facultés mentales de son auteur étaient altérées.
Les appelantes ne sont dès lors pas fondées à solliciter l’annulation des bons de commande précités valant contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR UN DOL
L’article 1130 du code civil dispose que :
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Aux termes de l’article 1137 du même code :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
Aux manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence. Le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Un tel comportement est un manquement à l’obligation de loyauté et au devoir de contracter de bonne foi.
Il appartient aux appelantes de prouver l’existence de manoeuvres frauduleuses ou d’une réticence de l’intimée destinées à tromper le consentement de leur mère.
Ces manoeuvres ne se déduisent pas de la seule pluralité de bons de commande, ni des prix des prestations objet des bons de commande qui ne peuvent pas être comparés à ceux des devis produits aux débats par les appelantes, établis par d’autres entreprises pour des prix moindres dès lors que les prestations décrites ne sont pas nécessairement identiques.
Aucun élément des débats n’établit que les travaux objet des trois premiers bons de commande, à l’issue desquels des procès-verbaux de réception sans réserves ont été établis, n’ont pas été effectués.
La facture de la société One Tipe en date du 7 avril 2016 (n° 634FG), d’un montant toutes taxes comprises de 4.000 €, a pour objet la fourniture et la pose d’une ventilation positive. Parmi les prestations décrites figure une : 'sortie de toiture'. Le bon de commande en date du 16 janvier 2018 comporte, outre un 'traitement + résine incolore’de la toiture, la : 'fourniture et mise en oeuvre d’une sortie de toiture pour une VPH existante'. La facture afférente à la 'fourniture et mise en oeuvre d’une sortie de toiture pour une VPH existante’ est en date du 22 mars 2018 (n° 180322), du montant convenu de 1.250 €. Aucun élément des débats n’établit que cette prestation, qui aurait selon les appelantes été inutile puisque déjà réalisée, n’a été convenue qu’en raison de manoeuvres de l’intimée et ne correspondait pas à un souhait de la défunte.
Aucune photographie de la maison d’habitation dans lesquels les travaux ont été réalisés, ni de ces travaux, n’a été produite aux débats.
Aucune manoeuvre de la société Rénostyl destinée à déterminer le consentement de [Y] [X] veuve [Z] afin qu’elle conclue avec elle et lui remette le prix des prestations convenues, n’est établie. Le dol de l’intimée n’est dès lors pas établi.
La demande nullité des contrats présentée sur ce fondement sera pour ces motifs rejetée.
Le jugement sera dès lors réformé en ce qu’il a considéré que la prestation de pose d’une sortie de toit de la ventilation n’avait été convenue que par dol.
SUR L’INDEMNITE DE RESILIATION
L’article L 221-1 du code de la consommation dispose en son II, s’agissant des contrats conclus hors établissement, que : 'Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente'.
Aux termes de l’article L 211-18 du même code :
'Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien'.
Les conditions générales de ventes de la société Rénostyl mentionnées figurant au dos du bon de commande stipulent que : 'En cas de résiliation de la commande par le client, après le délai de quatorze jours (14 jours), l’entreprise se réserve la possibilité de percevoir à titre de dommages et intérêts, une somme égale à 30 % du montant HT de la commande dans le cadre de produits standards ou égale à 50 % du montant HT de commande dans le cadre de produits sur mesure ou à la teinte'.
S’agissant du bon de commande en date du 28 août 2018 ayant pour objet la fourniture et la pose d’une porte de service, au prix toutes taxes comprises de 2.636 €, le conseil de la défunte et de ses filles a dans son courrier en date du 2 octobre 2018 indiqué à la société Rénostyl que :
'Enfin, le 28 août 2018, une nouvelle facture a été émise pour un montant de 2.636 euros, pour une porte de service PVC.
S’agissant de cette dernière commande, un chèque d’acompte a été réglé pour un montant de 790 euros, mais le bien n’a pour l’instant pas encore été livré.
Dans un premier temps, et s’agissant de la commande numéro 16992, pour la fourniture et mise en oeuvre d’une porte de service occulus, je vous remercie de bien vouloir prendre bonne note que ma cliente use de son droit de rétractation en application de l’article L221-18 du code de la consommation.
En effet, il n’est pas contestable que le contrat a été conclu hors établissement.
En outre, l’article L221-18 prévoit très clairement que le délai de 14 jours court à compter de la réception du bien par le consommateur, mais que ce dernier peut bien évidemment exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat et donc avant la réception.
Tel est le cas pour cette commande, de sorte que je vous remercie de bien vouloir prendre bonne note de cette rétractation, et de me faire retour du chèque d’acompte versé pour un montant de 790 euros'.
Le délai de rétractation de 14 jours courait, par application des dispositions précédemment rappelées, à compter du lendemain de la date de conclusion du contrat. L’exercice par [Y] [X] veuve [Z] de son droit de rétractation a été notifié par courrier précité, postérieur à l’expiration du délai de l’article L 221-18.
Par courrier en date du 14 décembre 2018, le conseil de la société Rénostyl a, s’agissant de cette commande, indiqué à celui des appelantes que :
'Compte tenu de la bonne relation qu’elle entretient avec Madame [Z], ma cliente serait disposée à ne pas exécuter la dernière commande passée, sous condition de protocole habituel et de renonciation à recours.
Mais elle n’ira pas plus loin'.
Cette proposition est demeurée sans suite.
La société Rénostyl, qui avait conservé l’acompte de 790 € versé par chèque par sa cocontractante, n’a pas manifesté son acceptation de la rupture sans contrepartie de la relation contractuelle. Cette acceptation ne se déduit pas de l’absence de demande de paiement du solde restant éventuellement dû sur l’indemnité de résiliation.
Le bon de commande litigieux a pour objet la fourniture et la pose d’une 'Porte de service occulus couleur blanc', des dimensions suivantes : '2009 x 810" millimètres.
Il n’est nullement établi qu’un tel produit n’est pas un produit standard.
L’indemnité de résiliation due est dès lors de 749,57 € (2.498,57 € HT x 30 %).
L’acompte perçu étant de 790 €, la société Rénovstyl doit restitution de la somme de 40,43 € (790 – 749,57).
Le jugement sera réformé sur ce point.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du jugement.
SUR LES DEPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Ces mêmes circonstances ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Révostyl à payer à [R] [Z]-[C] et [L] [Z], prises en leur qualité d’ayants cause de [Y] [X] veuve [Z] leur mère, la somme de 40,43 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE [R] [Z]-[C] et [L] [Z], prises en leur qualité d’ayants cause de [Y] [X] veuve [Z] leur mère, du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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