Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 décembre 2024, n° 22/02920
CPH Grenoble 23 juin 2022
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CA Grenoble
Confirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des griefs invoqués

    La cour a constaté que les griefs avancés par l'employeur n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages intérêts en réparation de ce préjudice.

  • Accepté
    Illégalité de la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était sans fondement, rendant légitime la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait exécuté fautivement le contrat de travail, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les circonstances entourant le licenciement étaient vexatoires, justifiant des dommages intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 22/02920
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02920
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 juin 2022, N° 20/179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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