Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 janv. 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 décembre 2023, N° 22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 13/26
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL ARTHUS
Le 07.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01067 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPVR
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [P] a acquis auprès de Monsieur [J] [O], exerçant à titre individuel sous l’enseigne HS AUTOMOBIL, un véhicule de marque BMW type 525 D, pour un prix de 22 800 € en février 2016. Le certificat de contrôle technique remis à cette occasion relevait un kilométrage de 94 772 km.
Monsieur [C] [P] a cédé le véhicule un an plus tard à Monsieur [Y] [E], soit le 26 février 2017, pour un prix de 24 500 €, alors que le véhicule affichait un kilométrage de 105 962 km.
Suite à la survenance d’une avarie en août 2017 et du refus d’une concession BMW de procéder à la réparation en raison du constat d’une falsification du kilométrage, Monsieur [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE qui, par ordonnance du 17 avril 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [B], ensuite remplacé par Monsieur [F] [V]. Le même juge a déclaré la mesure d’expertise commune à Monsieur [J] [O].
Monsieur [V] a déposé son rapport le 13 mars 2020 pour y indiquer notamment que les désordres observés sur le véhicule sont tels qu’ils le rendaient inutilisable et par conséquent impropre à l’usage auquel il était destiné, qu’ils procédaient d’une usure liée au kilométrage élevé, conjuguée aux désordres logiciels et matériels résultats de la falsification du kilométrage, que la valeur de marché serait de l’ordre de 8 600 € et le prix de travaux de remise en état d’au moins 9 612,95 €.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE, saisi à l’initiative de Monsieur [E], a :
'Prononcé la résolution de la vente du 26 février 2017 entre M. [P] [C] et M. [Y] [E], portant sur le véhicule de marque BMW, type 525 D, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamné M. [C] [P] à restituer à M.[Y] [E] le prix de 24.500,00 € majoré des intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour ;
Rejeté les demandes d’indemnisation de M. [Y] [E], au titre du coût de l’assurance de véhicule et des frais de remorquage ;
Condamné M. [J] [O], exerçant sous l’enseigne commercial 'Hs Automobil’ à restituer à M. [P] [C], la somme de 22.800,00 € au titre de la vente intervenue les 2 et 9 février 2016 ;
Condamné M. [C] [P] à payer à M. [E] [Y] la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de M. [C] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] [P] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RI n°18/00040 devant le tribunal de grande instance de Thionville et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamné M. [O] [J], exerçant sous l’enseigne commercial 'Hs Automobil’ à garantir M. [C] [P], à hauteur des sommes mises à la charge de ce dernier au titre des frais irrépétibles et des dépens en suite de la résolution de la vente du 26 février 2017 ;
Rejeté tout autre demande ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.'
Monsieur [C] [P] a formé appel de cette décision le 5 mars 2025, intimant uniquement Monsieur [Y] [E].
Aux termes de ses dernières écritures datées du 5 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur [C] [P] demande à la cour de':
'JUGER l’appel formé par Monsieur [C] [P] à l’encontre du jugement du Tribunal de Mulhouse du 19 décembre 2023 recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 19 décembre 2023 en ce qu’il prononce la résolution de la vente, condamne Monsieur [P] à restituer le prix de 24 500€ ainsi qu’à payer la somme de 2 500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’il rejette les demandes de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du CPC en ce qu’il le condamne aux dépens, ainsi qu’en ce qu’il rappelle que Monsieur [P] sera tenu de laisser le véhicule litigieux à disposition de Monsieur [O].
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
ANNULER le rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
AUTORISER Monsieur [P] à conserver le véhicule litigieux ;
ACCORDER à Monsieur [P] les plus larges délais de grâce par application de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [E] de toute demande formée au titre d’un appel incident
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement de 2 000 € par application de l’article 700 du CPC.'
Monsieur [C] [P] a fait signifier le 19 juin 2025 à Monsieur [Y] [E], par le commissaire de justice à son domicile, son acte d’appel du 5 mars 2025, le récapitulatif de l’appel, ainsi que ses conclusions et le bordereau de pièces annexes.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie 24 novembre 2025 puis mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Par requête datée du 23 décembre 2025, Monsieur [E] a sollicité la réouverture des débats, en expliquant que la signification de l’acte d’appel réalisée à la demande de l’appelant avait été faite non pas à la personne de Monsieur [E], comme indiqué dans l’acte, mais à sa belle-fille et que de surcroît cet acte de signification serait affecté d’une cause de nullité, en ce qu’il indiquait des modalités de représentation erronées, ne tenant pas compte de l’obligation de postulation devant la cour d’appel de Colmar.
La Cour se référera aux dernières écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des faits de la procédure et de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du magistrat en charge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats – ce qui est le cas en l’espèce – par décision de la juridiction.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Monsieur [E] que les irrégularités dénoncées l’ont empéché de constituer avocat et donc d’être représenté, étant précisé qu’il ne produit aucune pièce de nature à démontrer :
— que la signification de l’acte d’appel n’a pas été délivrée à son adresse exacte le 19 juin 2025,
— qu’il n’a pas eu connaissance de l’existence de ce document à partir du 19 juin 2025,
— qu’il a fait des démarches pour se constituer intimé.
Dès lors, il ne démontre pas l’existence d’une cause grave de révocation, de sorte que sa demande en ce sens ne pourra aboutir.
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire de Mulhouse a, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, considéré qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [V] que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés étaient remplies, au regard du caractère caché du vice, de son antériorité à la vente et de sa gravité et ce tant au sujet de la vente du véhicule litigieux le 26 février 2017, entre Messieurs [C] [P] et [Y] [E], que de la vente précédente passée le 2 février 2016, sur le même véhicule, entre Messieurs [P] et [O].
La juridiction avait considéré qu’il existait une supercherie sur le kilométrage réel du véhicule qui n’avait pu être décelée par l’acheteur profane qu’était [Y] [E] au moment de l’acquisition du véhicule 26 février 2017, étant précisé que l’étude de l’historique du véhicule communiqué par la société BMW France a permis d’établir, avec certitude, que la falsification du kilométrage remontait au 10 ou 11 septembre 2015.
La juridiction estimait, en outre, que les désordres observés sur la transmission automatique étaient aussi présents lors de la vente, comme étant le résultat d’une usure liée au kilométrage élevé, conjuguée aux désordres des logiciels et matériels résultant de la falsification du kilométrage.
Le tribunal rappelait que le coût des travaux de remise en état (remplacement de la transmission automatique, boîte de vitesses et calculateur), chiffré à 9 612,95 €, était supérieur à la valeur de marché du véhicule de l’ordre de 8 600 €, compte tenu du kilométrage réel élevé.
L’appelant critique cette décision qui, à son sens, serait fondée sur le rapport d’expertise judiciaire qui devrait être annulé pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, car l’expert s’était déplacé le 21 octobre 2018 pour faire un premier examen du véhicule, avant les opérations d’expertise faites en présence des parties.
Cependant, force est de constater que l’expert, qui a été interrogé par le conseil de l’appelant sur sa présence du 21 octobre 2018, a expliqué, dans sa réponse circonstanciée du 7 février 2019, que cette visite ne pouvait être considérée comme une opération d’expertise soumise au principe du contradictoire, en ce sens qu’il ne s’agissait que d’un examen préalable du véhicule fait par l’expert pour lui permettre de se documenter sur ce dernier et de prévoir les modalités pratiques de l’expertise. L’expert indiquait ainsi que cette première visite lui avait permis d’évaluer les besoins tant humains (conseiller technique, carrossier') que matériels (station démarrage, batterie pour essai du véhicule, pont élévateur, valise diagnostic') qui seraient nécessaires pour procéder aux opérations.
Dès lors, il n’est nullement établi que cette visite préalable du 21 octobre 2018 puisse être considérée comme une opération d’expertise soumise au contradictoire, en sachant, en outre, qu’il n’est nullement démontré, ni même soutenu, que l’expert aurait évoqué la situation du véhicule avec quiconque lors de cette visite préparatoire.
Par conséquent, le rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [V] est parfaitement valable et sa demande d’annulation sera écartée.
La partie appelante n’apportant aucun élément de nature à venir infirmer les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, confirmées notamment par des informations transmises par le groupe BMW, la demande d’infirmation de la résiliation de la vente du 26 février 2017 passée entre Messieurs [C] [P] et [Y] [E] ne peut qu’être rejetée.
Le premier juge a considéré à juste titre, qu’en conséquence de la résolution de la vente, Monsieur [P] devait être condamné à restituer à Monsieur [E] le prix de 24 500 € perçu, tout en rappelant dans ses développements, non repris dans le dispositif, qu’en suite de la résolution, Monsieur [E] était tenu de laisser le véhicule à la disposition de Monsieur [P].
Le fait avancé par Monsieur [C] [P] – mais non étayé par une quelconque pièce – que Monsieur [O] serait insolvable suite à la cessation de son activité est sans emport sur la condamnation qui pèse sur Monsieur [C] [P] de restituer la somme qu’il a perçue au moment de la vente du véhicule à Monsieur [Y] [E]. Monsieur [C] [P] ne peut dès lors être dispensé de son obligation de remboursement du fait que son propre vendeur serait dans l’impossibilité de le rembourser.
Quant à la demande de Monsieur [C] [P] tendant à pouvoir conserver le véhicule litigieux, alors qu’il est censé le restituer à Monsieur [O], qui lui-même doit lui rembourser la somme de 22'800 €, elle est irrecevable, en ce sens que l’appelant n’a pas intimé Monsieur [O] à la présente procédure d’appel.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
L’appelant qui réclame l’application de ces dispositions de faveur ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de connaître sa situation de richesse. Aucune déclaration fiscale, fiche de paie, attestation d’organismes sociaux, n’a été produite.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de Monsieur [C] [P] étant rejetées en totalité, l’appelant assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la requête de Monsieur [E] datée du 23 décembre 2025 ayant sollicité la réouverture des débats,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [V],
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [P] tendant à pouvoir conserver le véhicule litigieux de marque BMW, type 525 D,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande de Monsieur [C] [P] en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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