Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/13057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13057 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4HS
Ordonnance n° 2025/M62
S.C.I. LES TROIS GANDS
représentée par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [R] [F]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 13 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 15 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [G] divorcée [F] ;
— condamné la société civile immobilière Les Trois Gands à payer, à titre provionnel, à M. [R] [F] la somme de 150 000 euros ;
— déclaré inopposable à M. [F] l’assemblée générale extraordinaire de la société Les Trois Gands en date du 21 mai 2024 et la modification des statuts consécutive à cette assemblée générale ;
— condamné la société Les Trois Gands à payer à M. [F] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en référé.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 octobre 2024, par laquelle la société Les Trois Gands a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 22 novembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 10 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 3 décembre 2024, par lesquelles M. [F] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 4 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 23 janvier 2025, par lesquelles M. [F] maintient ses demandes initiales ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 27 janvier 2025 à celle du 24 février suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 13 février 2025, par lesquelles la société Les Trois Gands sollicite du président de chambre qu’il :
— juge que la société est dans l’impossibilité de payer la somme de 150 000 euros et celle de 900 euros auxquelles elle a été condamnée à titre provisionnel par l’ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024 ;
— surabondamment, juge que l’exécution de cette décision serait irréversible et entraînerait la vente du bien unique de la société et donc sa dissolution avec des conséquences manifestement excessives ;
— juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de l’appel effectué contre l’ordonnance du 15 octobre 2024 ;
— rejette les demandes de M. [F] ;
— condamne M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi par M. [D] [W], commis par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 juin 2022, que la société Les Trois Gands ne génère aucune recette et ne dispose d’aucune trésorerie. Son actif est constitué par un seul bien immobilier situé à [Adresse 3], occupé par Mme [G] divorcée [F], associée de la société.
Ce rapport mentionne aussi un résultat négatif dans le bilan, eu égard aux paiements des charges de copropriété, des fournitures et matériels pour travaux, des taxes foncières et frais de gestion pour le compte de la société par Mme [F].
Ainsi, la situation financière de la société Les Trois Gands, objectivée par le rapport d’expertise judiciaire, n’est pas de nature à permettre le paiement des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
La souscription d’un crédit invoquée par M. [F] n’apparaît pas envisageable en l’absence de toute recette.
Si M. [F] soulève aussi la possibilité pour la société de vendre le bien immobilier pour générer des ressources, force est de constater que la vente du bien a pour conséquence de liquider le seul actif de la société, sans aucune garantie sur la possibilité de pouvoir procéder au rachat d’un bien immobilier, ce qui apparaît manifestement excessif.
En outre, les statuts de la société stipulent, article 2, que cette dernière a pour objet 'exceptionnellement, l’alinéation des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société', ce qui limite les possibilités de vente.
Il est donc manifeste que la société Les Trois Gands n’est pas en mesure de régler la provision de 150 000 euros fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ni même la somme de 900 euros à laquelle elle a été condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter M. [F] sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [F] qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Les Trois Gands la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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