Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01712 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM67V
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [T] [J] né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] de nationalité afghane
Ayant pour conseil choisi Me Jonathan Alory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [J], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [J], rappelant à M. [T] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire, informant est donnée à M. [T] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2026, à 17h55, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 30 mars 2026 à 10h10 à Me Jonathan Alory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [T] [J] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [J], né le 1er mai 1995 à [Localité 2], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 mars 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 18 mars 2026.
Le 28 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [J] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif tiré de l’absence de pièces justificatives utiles tenant à la saisine des autorités consulaires afghanes.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le courrier de demande de reconnaissance consulaire, bien que daté du 18 mars 2026, a été envoyé par mail avec l’entier dossier et copie de photographie de l’intéressé le 20 mars 2026. Cette diligence s’avère être à ce stade de la procédure utile et suffisante, le Consulat afghan a donc bien été saisi ;
— Sur le fond, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et représente une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la saisine des autorités consulaires afghanes :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, il résulte de l’article R 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, M. [J] a été placé en rétention administrative à compter du 20 mars 2026.
Or, l’administration justifie avoir effectué :
— un courrier daté du 18 mars 2026, accompagné de différentes pièces utiles, adressé au consul général d’Afghanistan pour la délivrance d’un document officiel pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ;
— ainsi qu’un courriel le 20 mars 2026 pour l’établissement d’un laisser-passer de M. [J].
Il ne saurait être exigé de l’administration de fournir les réponses des autorités consulaires étrangères à ces courriers, ou de justifier d’un accusé réception de ces dernières, étant rappelé l’absence de tout pouvoir d’injonction sur lesdites autorités étrangères.
Enfin, l’efficacité des diligences ne peut être remise en cause par des motifs dubitatifs sur l’adresse électronique du courriel.
En conséquence, l’administration ayant justifié des diligences effectuées à l’égard des autorités consulaires afghanes, l’ordonnance de première instance sera infirmée et la requête préfectorale sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête du préfet de l’Essonne recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du 29 mars 2026 ;
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 3] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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