Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 juin 2025, n° 23/17352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2021, N° 19/12472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17352 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/12472
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (81)
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601
INTIMES
Madame [T] [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (70)
[Adresse 2]
Madame [A] [Q] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (70)
[Adresse 3]
Monsieur [P] [W] [U] [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2] (70)
[Adresse 4]
représentés par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
ayant pour avocat plaidant Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1963
[Adresse 5]
représenté par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
Monsieur [I] de [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 3] (49)
[Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655
S.C.P. [1], désormais dénommée SCP D’AVOCATS [2], RCS [Localité 4] n° [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social
[Adresse 7]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A113
S.A.S. [3], assigné par acte d’huissier de justice du 16/02/2022 remis à personne morale
[Adresse 8]
Madame [X] [G], assignée par acte d’huissier de justice du 01/03/2022 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[R] [H] était propriétaire d’un tableau qui a été attribué à [N] [M] et présenté sous le nom': «'La danse à [Localité 5]'» qui sera désigné ci-après «'le tableau'».
Elle l’a vendu le 22 juillet 1999 via une société luxembourgeoise [4] à [J] [K] au prix de 4'millions de dollars américains dont un million payable comptant, un million après authentification de l''uvre résultant de son inscription au catalogue raisonné des 'uvres d'[N] [M] édité par l’institut [K] fondée par [J] [K] et deux millions après revente du tableau.
Le 3 novembre 2009, [R] [H] a confié à la société [1], aux droits de laquelle vient désormais la société d’avocats [2], la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant à M. [E] [K] venant aux droits de son père [J] [K] décédé.
Une convention d’honoraires suivie de plusieurs avenants ont été conclus entre cette société d’avocats et [R] [H]'; il entrait notamment dans la mission de cette dernière d’obtenir l’inscription par l’institut [K] du tableau au catalogue raisonné de l’artiste [O] [N] [M].
En juin 2011, la vente conclue entre [R] [H] et [J] [K] a été résolue amiablement et le tableau restitué en conséquence à [R] [H].
La convention d’honoraires complétée par ses avenants prévoyaient que les honoraires dus à la société alors dénommée [1] seraient payables après la revente par [R] [H] du tableau.
[R] [H] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder son fils M. [D] [H].
Le 10 mai 2017, M. [D] [H] a déclaré accepter la succession à concurrence de l’actif net. Il a inscrit le tableau à l’inventaire de la succession pour la somme de 17'524,60 euros, montant de l’estimation de sa valeur donnée par un expert dont les coordonnées étaient fournies et a publié le 30 juillet 2019 une déclaration aux fins de le conserver en se référant à cet inventaire.
La société [1], M. [I] [S], M. [I] [C], Mmes [B] et [A] et M. [P] [L], créanciers à divers titres de la défunte, ont déclaré leurs créances entre les mains du notaire chargé de la succession de [R] [H].
Par actes d’huissier des 23, 24 et 25 octobre 2019, la société [1] a assigné M. [D] [H], M. [I] [S], M. [I] [C], Mmes [B] et [A] et M. [P] [L] et la société [3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamner M. [D] [H] à mettre en vente publique le tableau par le truchement de la société [3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de M. [I] [C] et de la société [3] qui n’avaient pas constitué avocat, prononcé le 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants':
— Dit’M. [D] [H] déchu du bénéfice de son acceptation de la succession de [R] [H] à concurrence de l’actif net,
— le déclare acceptant pur et simple de cette succession,
— déboute la société [1] de ses demandes tendant à':
*déclarer irrecevable la demande de M. [D] [H] en nullité des convention et avenants,
*déclarer irrecevable et nulle la déclaration de conservation publiée le 30 juillet 2019,
*condamner [D] [H] à mettre en vente publique le tableau par le truchement de la société [3] dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
*lui ordonner de remettre le tableau à la société [3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
*ordonner la consignation du prix de vente entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession,
*condamner [D] [H] à lui verser une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire,
— déboute M. [D] [H] de ses demandes tendant à':
*prononcer la nullité des conventions d’honoraires et des avenants,
*condamner la société [1] à lui verser une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [I] [C] de ses demandes tendant à':
*autoriser la vente du tableau,
*ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession,
*condamner [D] [H] à lui verser une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [D] [H] aux dépens et accorde à Me Claude-Eric Stutz le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2022, intimant l’ensemble des parties.
Par arrêt mixte en date du 5 octobre 2022, le pôle 3 ' chambre 1 de la cour d’appel de Paris a':
— confirmé le jugement ce qu’il a':
déclaré M. [D] [H] déchu du bénéfice de son acceptation de la succession de [R] [H] à concurrence de l’actif net et l’a déclaré acceptant pur et simple de cette succession;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [1] portant sur la déclaration de conservation et débouté cette dernière de sa demande en nullité de cet acte;
infirmant le jugement :
— déclare prescrite l’action de M. [D] [H] en nullité de la convention d’honoraires et de ses avenants ;
— ordonne à M. [D] [H] de procéder à la vente du tableau qui fait l’objet de l’article 25 de l’inventaire du 19 avril 2019 dressé par ministère de Me [O] [V] [FI] notaire associé de la société civile professionnelle [O] [V] [FI] et [SB] [QH], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Eure), [Adresse 10] : « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] qui était la propriété de [R] [H] vendu le 22 juillet 1994 à [J] [K] et qui lui a été restitué ensuite de l’annulation de la vente au mois de juin 2011, se trouvant actuellement aux [5] de [Localité 7]' [Adresse 11] mais préalablement à cette vente :
— ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture';
— invite les parties à présenter leurs observations sur les offres d’achat qu’elles ont pu recevoir et sur les conditions de vente ;
— dit que la SCP [1] devra conclure au plus tard le 1er mars 2023';
— dit que M. [D] [H] devra conclure au plus tard le 2 mai 2023';
— dit que les autres parties devront conclure au plus tard le 2 juillet 2023';
y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande d’expertise présentée par M. [I] [S] ;
— déclare recevable la demande de M. [D] [H] tendant à la condamnation de la SCP [1] à le garantir à hauteur de 95% de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au-delà de l’actif de la succession de [R] [H] ;
— déboute M. [D] [H] de sa demande de condamnation de la SCP [1] à le garantir à hauteur de 95% de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au-delà de l’actif de la succession de [R] [H] ;
— réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixe la clôture au 24 octobre 2023 à 13h00 en cabinet (hors présence des avocats) et les plaidoiries au 15 novembre 2023 à 14h00 salle René Capitant, escalier T, 1er étage.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du fait du défaut des diligences des parties.
Par déclaration de saisine du 8 novembre 2023, M. [I] [S] a demandé le rétablissement de l’affaire.
M. [I] [S] a remis et notifié ses conclusions d’intimé le 29 novembre 2023.
La SCP Alain [GH] et Associés, désormais dénommée SCP d’avocats [2], a remis et notifié ses conclusions d’appelante le 3 septembre 2024.
M. [I] [C] a remis et notifié ses conclusions d’intimé le 3 décembre 2024.
Mmes [A] et [T] [L] ainsi que M. [P] [L] ont remis et notifié leurs conclusions d’intimés le 3 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 4 février 2025, M. [I] [S] demande à la cour de':
à titre principal,
— prendre acte de l’offre d’achat de cent mille euros tous frais inclus formulée en son nom pour acquérir le tableau «'La Danse à [Localité 5]'» attribué à [N] [M], propriété de [R] [H] au jour de son décès et dorénavant de M. [D] [H], objet de la procédure sous réserve des diligences suivantes';
— ordonner à M. [D] [H] de présenter l''uvre «'La Danse à [Localité 5]'» dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir à M. [I] [S] à [Localité 4] dans un lieu choisi par ses soins, en présence d’un commissaire de justice de l’étude de commissaires de justice SCP [6] ou tout autre commissaire de justice';
— ordonner au commissaire de justice la réalisation d’un constat d’état de l''uvre « La Danse à [Localité 5] » accompagné de tout expert de son choix afin d’établir le constat d’état de l''uvre et de s’assurer qu’elle n’a pas subi de dégradation';
— ordonner à M. [I] [S] de procéder au versement de la somme de trente mille euros à titre de provision à la régie du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ou selon les modalités arrêtées par la cour de céans';
— fixer le délai dans lequel M. [I] [S] doit verser le montant total de la vente et préciser qu’à défaut d’un tel versement dans le délai fixé la vente à son profit sera considérée comme résolue de plein droit et corrélativement la restitution de la provision de trente mille euros à M. [I] [S]';
— l’inviter à confirmer son offre à la suite de ces diligences';
— le cas échéant, ordonner à M. [D] [H] de vendre au profit de M. [I] [S] pour un prix de cent mille euros tous frais inclus, le tableau «'La Danse à [Localité 5]'» objet de la présente procédure';
à titre subsidiaire,
— fixer un prix de réserve pour la mise en vente aux enchères publiques de l''uvre égal à
100 001 euros si M. [D] [H] supporte directement les frais et honoraires attachés à la vente aux enchères,
100 001 euros augmenté des frais et honoraires attachés à la vente aux enchères si ceux-ci sont prélevés par le commissaire de justice avant la consignation du prix de vente
à défaut d’adjudication supérieure au prix de réserve, ordonner la vente du tableau «'La Danse à [Localité 5]'» selon les modalités suivantes':
— prendre acte de l’offre d’achat de cent mille euros tous frais inclus de M. [I] [S] formulée en son nom pour acquérir le tableau « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M], propriété de [R] [H] au jour de son décès et dorénavant de M. [D] [H], objet de la procédure sous réserves des diligences suivantes';
— ordonner à M. [D] [H] de présenter l''uvre « La Danse à [Localité 5] », dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, à M. [I] [S] à [Localité 4] dans un lieu choisi par ses soins, en présence d’un commissaire de justice de l’étude de commissaires de justice SCP [6] ou tout autre commissaire de justice';
— ordonner au commissaire de justice la réalisation d’un constat d’état de l''uvre « La Danse à [Localité 5] » accompagné de tout expert de son choix afin d’établir le constat d’état de l''uvre et de s’assurer qu’elle n’a pas subi de dégradation';
— ordonner à M. [I] [S] de procéder au versement de la somme de trente-mille euros à titre de provision à la régie du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ou selon les modalités arrêtées par la cour de céans';
— fixer le délai dans lequel M. [I] [S] doit verser le montant total de la vente et préciser qu’à défaut d’un tel versement dans le délai fixé la vente à son profit sera considérée comme résolue de plein droit et corrélativement la restitution de la provision de trente mille euros à M. [I] [S]';
— inviter M. [I] [S] à confirmer son offre à la suite de ces diligences';
— le cas échéant, ordonner à M. [D] [H] de vendre au profit de M. [I] [S] pour un prix de cent mille euros tous frais inclus, le tableau «'La Danse à [Localité 5]'» objet de la présente procédure';
— réserver à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 3 septembre 2024, la SCP d’avocats [2] anciennement dénommée Lévy et Associés demande à la cour de':
— désigner tel commissaire de justice qualifié commissaire-priseur domicilié à [Localité 4] habilité par son statut qu’il lui plaira pour procéder à la vente par licitation aux enchères publiques du tableau qui fait l’objet de l’article 25 de l’inventaire du 19 avril 2019 dressé par ministère de Me [O] [V] [FI] notaire associé de la société civile professionnelle [O] [V] [FI] et [SB] [QH], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Eure), [Adresse 10] : « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] qui était la propriété de [R] [H] vendu le 22 juillet 1999 à [J] [K] et qui lui a été restitué ensuite de l’annulation de la vente au mois de juin 2011, et ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— dire qu’en cas d’empêchement de l’officier public et ministériel commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme ou de M. le Président de la présente chambre, rendue sur requête de la partie la plus diligente';
— condamner M. [D] [H] à payer à l’officier public et ministériel chargé de la vente publique le montant de la totalité des frais engagés par ce dernier pour la préparation et la mise en vente du tableau précité';
— enjoindre à M. [D] [H] de remettre le tableau « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] à l’officier public et ministériel désigné dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 5'000 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte';
— dire que la mise en vente du tableau devra avoir lieu dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que la vente du tableau dont s’agit se fera dans une salle de vente de l’Hôtel [I] sis à [Localité 8] et sera exposé préalablement à sa mise en vente';
— juger que les modalités et préparatifs de la vente publique (notamment la constitution de la documentation sur le tableau et l’établissement d’un catalogue) menés par l’officier public et ministériel désigné le seront en concertation étroite avec M. [D] [H] et un représentant dûment mandaté à cet effet par la SCP d’avocats [2]';
— dire que l’officier public et ministériel désigné procédera à la publicité de la vente aux enchères publiques du tableau « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] dans des revues spécialisées, et notamment au sein de la Gazette [I]';
— fixer le montant de la mise à prix du tableau «'La Danse à [Localité 5]'» à la somme de trois millions d’euros';
— dire et juger que le prix de vente devra être séquestré entre les mains de l’officier public et ministériel désigné, à charge pour ce dernier de le déposer à la caisse des dépôts et consignation et d’en justifier à M. [D] [H] ainsi qu’à la SCP [2]';
— dire et juger que la SCP [2] pourra solliciter à son profit la déconsignation d’une somme correspondante à ses honoraires dus par M. [D] [H] sur présentation de l’arrêt qui sera rendu à cet effet par la cour d’appel de Paris actuellement saisie de ce litige (pôle 1- chambre 9 – RG n° 21/00184)';
— dire qu’il en sera fait référence à la cour en cas de difficulté d’exécution de la décision à intervenir par la partie la plus diligente';
— débouter M. [D] [H] et toutes les autres parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la SCP d’avocats [2]';
— condamner M. [D] [H] à verser à la SCP d’avocats [2] la somme de 20'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [7] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 3 décembre 2024, M. [I] [C] demande à la cour de':
— désigner tel commissaire de justice qualifié commissaire-priseur domicilié à [Localité 4] habilité par son statut qu’il lui plaira pour procéder à la vente par licitation aux enchères publiques du tableau qui fait l’objet de l’article 25 de l’inventaire du 19 avril 2019 dressé par ministère de Me [O] [V] [FI] notaire associé de la société civile professionnelle [O] [V] [FI] et [SB] [QH], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Eure), [Adresse 10] : « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] qui était la propriété de [R] [H] vendu le 22 juillet 1999 à [J] [K] et qui lui a été restitué ensuite de l’annulation de la vente au mois de juin 2011, et ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt intervenir';
— dire qu’en cas d’empêchement de l’officier public et ministériel commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme ou de M. le Président de la présente chambre, rendue sur requête de la partie la plus diligente';
— condamner M. [D] [H] à payer à l’officier public et ministériel chargé de la vente publique le montant de la totalité des frais engagés par ce dernier pour la préparation et la mise en vente du tableau précité';
— enjoindre à M. [D] [H] de remettre le tableau « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] à l’officier public et ministériel désigné dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte';
— dire que la mise en vente du tableau devra avoir lieu dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que la vente du tableau dont s’agit se fera dans une salle de vente de l’Hôtel [I] sis à [Localité 8] et sera exposé préalablement à sa mise en vente';
— dire que l’officier public et ministériel désigné procédera à la publicité de la vente aux enchères publiques du tableau « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] dans des revues spécialisées, et notamment au sein de la Gazette [I]';
— fixer le montant de la mise à prix du tableau «'La Danse à [Localité 5]'» à la somme de cinq cent mille euros sans réserve';
— dire et juger que le prix de vente devra être séquestré entre les mains de l’officier public et ministériel désigné, à charge pour ce dernier de le déposer à la caisse des dépôts et consignation et d’en justifier à M. [D] [H] ainsi qu’à la SCP [2]';
— débouter M. [D] [H] et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [C]';
— condamner M. [D] [H] aux dépens';
— condamner M. [D] [H] à verser à M. [I] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 3 février 2025, Mmes [A] et [T] [L] ainsi que M. [P] [L] demandent à la cour de':
— désigner tel commissaire de justice qu’il lui plaira pour':
procéder, en concertation avec M. [D] [H] et un représentant mandaté à cet effet par la société d’avocats [2] dans l’intérêt commun des créanciers qui seront tenus informés de tout événement relatif à ces opérations, aux préparatifs (documentation, catalogue') de la vente publique du tableau qui fait l’objet de l’article 25 de l’inventaire du 19 avril 2019 dressé par ministère de Me [O] [V] [FI], notaire associé de la société civile professionnelle [O] [V] [FI] et [SB] [QH], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Eure), [Adresse 10], tableau dit « La Danse à [Localité 5]'», attribué à [N] [M], propriété de [R] [H] qui l’avait vendu, le 22 juillet 1999, à [J] [K] et qui lui a été restitué en suite de l’annulation de la vente au mois de juin 2011';
procéder en temps utile à la publicité de la vente aux enchères publiques du tableau « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] dans des revues spécialisées, et notamment au sein de la Gazette [I]';
procéder à l’exposition publique du tableau préalable aux enchères';
procéder à la vente par licitation aux enchères publiques dudit tableau';
— à cette fin, enjoindre à M. [D] [H] de remettre le tableau « La Danse à [Localité 5] » attribué à [N] [M] au commissaire de justice désigné dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 5'000 euros par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte';
— fixer à quatre mois à compter de la signification de l’arrêt intervenir le délai pour procéder à cette vente';
— dire qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente chambre, rendue sur requête de la partie la plus diligente';
— condamner M. [D] [H] à prendre en charge auprès du commissaire chargé de la vente publique le montant de la totalité des frais engagés par ce dernier pour la préparation et la mise en vente du tableau susdit';
— fixer le montant de la mise à prix du tableau « La Danse à [Localité 5] » à la somme de trois millions d’euros';
— ordonner le séquestre du prix de la vente entre les mains du commissaire de justice désigné, à charge pour ce dernier de le déposer sans délai à la caisse des dépôts et consignations et d’en justifier dans le même temps à toutes les parties de la présente procédure';
— autoriser la déconsignation des sommes dues aux créanciers sur présentation de leur titre exécutoire';
— dire qu’il serait référé à la cour de toute difficulté d’exécution de la décision à intervenir par la partie la plus diligente';
— condamner M. [D] [H] à verser aux concluants la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel dans les termes de l’article 699 du même code au profit de l’avocat signataire.
M. [D] [H] n’a pas conclu.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
A l’issue des débats, il a été demandé aux parties de faire connaître par une note en délibéré leur choix sur le nom d’un commissaire de justice qui pourrait être chargé de la vente du tableau.
MOTIFS DE LA DECISION
L’arrêt mixte du 5 octobre 2022 auquel s’attache l’autorité de la chose jugée dès son prononcé a ordonné à M. [D] [H] de procéder à la vente du tableau objet du présent litige'; au vu de la particularité tenant à son objet, l’arrêt a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur les offres d’achat qu’elles auront pu recevoir et sur les conditions de la vente.
La société d’avocats [2] produit sous sa pièce 60 un mail adressé le 21 février 2023 à M. [D] [H] par M. [JZ] qui après avoir travaillé pour la maison de vente [3], travaille désormais pour la maison de vente [8], lui faisant part que celle-ci ne souhaite pas présenter à la vente le tableau et indiquant compte tenu des avis négatifs de l’institut [K] et de Dauberbille, «'que dans ce cas de figure même en attribution nous ne pourrions (l') estimer plus que 50'000-100'000 €'». La maison de vente [8] sous la plume de M. [JZ] n’est pas revenue sur cette position après plusieurs demandes écrites de la société d’avocats [2].
Certes, au cours de l’année 2012, la vente aux enchères publiques du tableau avait été programmée pour la date du 18 octobre 2012 et confiée à la maison de vente [3] et au sein de laquelle travaillait alors M. [JZ], l''uvre ayant alors été présentée comme étant de [RW] [M] et pour une valeur estimée entre 15'000'000' et 20'000'000 €'; sur la réquisition de vente signée par [R] [H] le 25 mai 2012, était prévu un prix de réserve de 15'000'000 €. Pour autant, cette vente n’a pas eu lieu. Il en est de même de la vente de gré à gré de ce tableau envisagée par la suite moyennent un prix de réserve porté à 25'000'000 €.
Ces ventes n’ont pas abouti du fait du doute sur l’authenticité de l''uvre résultant du refus de l’institut [K] d’inscrire le tableau au catalogue raisonné des 'uvres de [RW] [M] dont elle assurait la rédaction et l’édition.
La seule offre d’achat qui a été faite dans le cadre de la présente procédure après le prononcé de l’arrêt mixte précité émane de M. [I] [S], défendeur non comparant en première instance mais qui intimé devant la cour a constitué avocat et a conclu pour faire notamment état de sa créance sur [R] [H] d’un montant de 3'303 827,03 € résultant d’une reconnaissance de dettes en date du 27 janvier 2006, selon laquelle cette dernière reconnaissait lui devoir la somme de six millions six cent mille francs (6'600'000 Frs) représentant le montant de différents prêts que celui-ci lui avait consentis, ayant été convenu entre eux deux «'que le tableau représentant ''La danse à [Localité 5]'' de [O] [N] [M] garantissait le remboursement de cette somme'». Son offre est à hauteur de 100'000€.
Cependant, une vente aux enchères publiques apparaît plus à même de respecter les différents intérêts en présence en ce qu’elle offre de plus grandes garanties de transparence et pourrait aboutir à un prix d’adjudication d’un montant supérieur permettant de mieux désintéresser les créanciers tandis qu’un prix plancher évitera qu’il soit vendu à un prix moindre que celui de l’offre émise par M. [I] [S].
Partant, M. [I] [S] se voit débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à M. [D] [H] de lui vendre le tableau au montant de son offre et de ses demandes subséquentes.
A supposé que [R] [H] ait accordé un gage à certains de ses créanciers, aucun d’eux ne se prévalant d’un gage publié, les différents créanciers de [R] [H] seront a priori considérés comme chirographaires, soit désintéressés au marc le franc de leur créance sous réserve que celle-ci soit certaine, liquide et exigible.
L’avocat plaidant de la société d’avocats [2], par une note en délibéré en date du 30 avril 2025, a exprimé son accord pour que le cabinet [PZ] organise la vente du tableau'; l’avocat constitué de la société d’avocats [2] a par ailleurs adressé à la cour un courrier de M. [D] [H] reçu par l’avocat plaidant de cette dernière par lequel il a exprimé également son accord sur le choix de Me [PZ]. Il en est de même pour M. [I] [C] [Y] et les consorts [L].
Me [PZ] fait partie de la société [9], maison de ventes aux enchères publiques qui a son établissement [Adresse 12] et exerce la profession de commissaire priseur. Au vu de l’accord des parties à l’exception de M. [I] [S] sur le choix de ce professionnel, cette société sera désignée pour procéder à la vente aux enchères publiques du tableau et sera en conséquence chargée de son organisation, cette vente devant se faire conformément aux prescriptions des articles R.221-33 à R.221-'39 du code des procédures civiles d’exécution.
Quand bien même, s’agissant d’une vente portant non pas sur un immeuble mais sur un meuble, les dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile selon lesquelles la mise à prix est déterminée par le tribunal ne sont pas applicables, au vu du désaccord des parties exprimé au travers de leurs demandes respectives, le montant de la mise à prix sera déterminé par la cour.
La cour relève les éléments chiffrés suivants':
— le tableau a été vendu le 22 juillet 1999 au prix de quatre millions de dollars par [R] [H] à [J] [K] via une société luxembourgeoise [4]';
— après la restitution du tableau à [R] [H], celle-ci a donné mandat le 25 mai 2012 à la société [3], maison de ventes, de vendre le tableau aux enchères au prix de réserve de 15'000'000 €';
— [R] [H] a donné mandat le 18 octobre 2012 de le vendre au prix de réserve de 25'000'000 €';
— le 15 février 2019, le tableau inventorié par Me [IC] [XM], notaire à [Localité 7] assisté de M. [RU] [XO] demeurant [Localité 9] (Canton de [Localité 7] – Suisse), appelé à titre d’expert, a été estimé à 20'000 francs suisses';
— le 19 avril 2019, le tableau a été inscrit à l’inventaire dressé par Me [FI], notaire associé de la société civile professionnelle «'[OV] [FI] et [SB] [QH], notaires associés'» titulaire d’un office notarial à [Localité 6]'(Eure), [Adresse 10], de la succession de [R] [H] sous l’article 25 pour la somme de 17'524,60 € soit l’équivalent de 20'000 francs suisses selon le cours à la date du 18 avril 2019'; le 30 juillet 2019, M. [D] [H] faisait au greffe du tribunal de grande instance de Paris une déclaration de conservation du bien déclaré sous l’article 25.
Au vu de ces éléments, le montant de la mise à prix sera fixé à la somme de 1'000'000 € avec faculté de baisse du prix d’un tiers à défaut d’enchérisseurs, puis de moitié.
Les frais de la vente, qui devront être supportés par M. [D] [H] en ce qu’il vient aux droits de [R] [H] débitrice des créanciers parties à la présente instance, pourront être avancés par le ou les créanciers les plus diligents.
Les informations concernant la vente et les formalités de publicité étant accomplies sous la responsabilité du commissaire de justice chargé de la vente en conformité avec les dispositions des articles R.221-33 à R.221-38 du code des procédures civiles d’exécution, la cour n’a pas à les fixer et ne statuera pas en conséquence sur les demandes de ce chef. Il en est de même des demandes sur la vérification de la consistance et de l’état du tableau.
Afin qu’il soit procédé à la vente, M. [D] [H] est enjoint de remettre le tableau'; cette remise ne sera pas matérielle mais résultera de son accord donné pour qu’il soit retiré des locaux dans lesquels il est entreposé, soit les locaux de la société [10], dans le [5] de [Localité 7] en vue de sa vente.
Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 € par jour courant à compter d’un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, les fonds resteront séquestrés par la société [9] à charge pour elle de les déposer à la Caisse des dépôts et consignations’à défaut d’accord des différentes parties sur les modalités de distribution ; les sommes consignées seront remises aux créanciers selon les modalités et conditions des articles 1961 à 1963 du code civil et des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile. Il suit donc que la demande de la société d’avocats [2] tendant à voir dire qu’elle pourra solliciter à son profit la déconsignation d’une somme correspondante à ses honoraires dus par M. [D] [H] sur présentation de l’arrêt qui sera rendu à cet effet par la cour d’appel de Paris actuellement saisie du litige portant sur ses honoraires est prématurée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [D] [H], la vente ayant été ordonnée afin de désintéresser les créanciers de [R] [H] aux droits de laquelle il vient.
Les considérations tenant à l’équité et à la situation économique de M. [D] [H] conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
Déboute M. [I] [S] de ses demandes tendant à voir ordonner à M. [D] [H] de lui’ vendre pour un prix de 100'000 € le tableau «'La Danse à [Localité 5]'» objet de la présente procédure et de ses demandes préalables à ce titre ou qui lui sont subséquentes';
Ordonne la vente aux enchères publiques du tableau faisant l’objet de l’article 25 de l’acte de continuation d’inventaire dressé le 19 avril 2019 dressé par Me [FI], notaire associé de la société civile professionnelle «'[OV] [FI] et [SB] [QH], notaires associés'» titulaire d’un office notarial à [Localité 6]'(Eure), [Adresse 10] à [Localité 6]'; cet article 25 a le libellé suivant':
«'un tableau (attribué à [N] [M]), La Danse à [Localité 5], se trouvant actuellement aux [5] de [Localité 7], [Adresse 11] (SUISSE), évalué aux termes d’un inventaire dressé par Maître [IC] [XM], notaire à [Localité 7], le 15 février 2019, annexée aux présentes avec la mention d’Apostille, en présence de Monsieur [RU] [XO], demeurant [Localité 9] (Canton de [Localité 7]-Suisse) appelé à titre d’expert, à vingt mille francs suisse (20'000 CHF) soit selon le cours de francs suisse à la date du 18 avril 2019 à 17'524,60 €,
Total de l’actif objet du présent acte': 17'587,93 €'»';
Désigne la société [9], [Adresse 12], maison de ventes aux enchères pour procéder à cette vente';
Fixe le montant de la mise à prix à un million d’euros avec faculté de baisse du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères';
Dit que les frais en vue de parvenir à la vente seront supportés par M. [D] [H] mais pourront être avancés par le ou les parties les plus diligentes';
Enjoint M. [D] [H] de remettre à la société [9] ou à toute autre personne mandatée par elle, le tableau objet de la vente aux enchères ordonnée par le présent arrêt';
Dit que vaudra remise l’accord de M. [D] [H] dûment exprimé pour que ce tableau soit retiré des locaux dans lesquels il est entreposé, soit les locaux de la société [10], dans le [5] de [Localité 7]'ou dans tout autre lieu où il pourrait être entreposé ;
Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 € par jour courant à compter d’un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que les fonds provenant de la vente resteront séquestrés entre les mains de la société [9]'à charge pour elle de les déposer à la Caisse des dépôts et consignations’à défaut d’accord des différentes parties sur les modalités de distribution ;
Rejette comme étant prématurée la demande de la société d’avocats [2]' tendant à voir dire qu’elle pourra solliciter à son profit la déconsignation d’une somme correspondante à ses honoraires dus par M. [D] [H] sur présentation de l’arrêt qui sera rendu à cet effet par la cour d’appel de Paris (Pôle 1 ' chambre 9 RG': 21/184)';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Dit que les dépens du présent appel seront supportés par M. [D] [H]';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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