Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mai 2026, n° 25/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02584 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAOE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/24/612
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 16 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 26 Août 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉS :
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
Maître [E] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.R.L. [1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
[Localité 7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
FCT QUERCIUS CHEZ MCS ET ASSOCIES
Monsieur [F] [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
CA CONSUMER FINANCE
[5] [6]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 février 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
Un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2023, M. [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
Le 20 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 47 mois avec une mensualité de 536,99 euros au taux maximal de 4,92 %.
M. [D] [I] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a :
— déclaré recevable le recours de M. [D] [I] ;
— fixé la capacité de remboursement maximale de M. [D] [I] à la somme de 498,90 euros ;
— dit que le rééchelonnement des dettes de M. [D] [I] est prononcé pendant une durée totale de quarante-huit mois, sans effacement, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 juin 2025 ;
— dit que le taux des intérêts des créances est réduit à 0 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois ;
— dit que le débiteur devra contacter l’assureur du ou des crédits à la consommation ou immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties et que les mensualités d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
— dit qu’à défaut de respect par le débiteur des modalités de remboursement prévues par le plan, le présent plan d’apurement sera caduc quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [D] [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non-alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [D] [I] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée l’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [D] [I] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [D] [I] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [D] [I] par les créanciers visés par les mesures ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par M. [D] [I] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] par lettre simple, avec le cas échéant avis aux avocats ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens à la charge de l’État
Le 23 mai 2025, le jugement a été notifié à M. [D] [I].
Par déclaration du 3 juin 2025, M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa lettre valant déclaration d’appel, M. [D] [I] sollicite une diminution du montant de la mensualité imposée au titre du rééchelonnement de ses dettes au motif que sa situation de précarité, accrue par son handicap visuel, ne lui permet pas de subvenir suffisamment à ses besoins.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de maître [E] [B] revenue destinataire inconnu à l’adresse, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, sauf Mme [O] [Y], créancière et présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [D] [I] n’étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L’état d’endettement de M. [D] [I] a été arrêté par le premier juge à la somme de 23 281,88 euros. Dans la mesure où il ne justifie d’aucun règlement, la cour considère donc que l’état d’endettement de l’appelant est inchangé.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
A l’audience M. [D] [I] a indiqué qu’il pouvait rembourser ses créanciers jusqu’à un maximum de 300 euros par mois, qu’il avait repris la gestion de ses affaires étant donné que la mesure de protection dont il bénéficiait a été levée par le juge des tutelles.
Selon le dernier avis d’imposition produit par M. [D] [I] (mai 2025 sur les revenus 2024), son revenu fiscal de référence s’élève à 24 472 euros sur l’année, soit une moyenne mensuelle de 2 040 euros arrondis.
Le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur compte tenu de ses charges particulières.
En l’espèce, M. [D] [I] est âgé de 78 ans, il est retraité, il vit seul, il est locataire de son logement et se trouve atteint d’un handicap visuel.
Il convient d’évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [7] pour l’année 2026 pour un foyer composé d’un adulte, à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 652 euros ;
— forfait dépenses d’habitation : 154 euros ;
— forfait pour le chauffage : 123 euros selon les forfaits de la [7]
Soit un total de 929 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute :
— loyer : 800 euros hors charges lesquelles sont comprises au titre des forfaits ci-dessus énoncés';
— impôts : 182 euros, soit 15,16 euros par mois.
Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 744,16 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 295,84 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (498,90 euros).
Ainsi, il convient sur la base d’une mensualité de remboursement de 295 euros au maximum d’adapter le plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 80 mensualités selon ce qui est prévu dans le tableau ci-après annexé.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [D] [I] ;
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [D] [I] à la somme de 295 euros ;
Modifie le plan de redressement élaboré par le tribunal de proximité de Louviers au profit de M. [D] [I] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [D] [I] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [D] [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Cour d’appel de Rouen – Arrêt du 7 mai 2026 – Tableau de remboursement [I] [D] – RG.25/2584
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