Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFQP
décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 15 janvier 2025
ch n°
S.A.S. KEY PERFORMANCE CONSULTING
C/
S.A.S. [P]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
APPELANTE :
La société KEY PERFORMANCE CONSULTING (KPC),
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 529 035 701, représentée par son dirigeant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4] C [Adresse 2]
Représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, toque : 169, avocat postulant et Me Delphine GIORGI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société [P],
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 533 679 411, représentée par son dirigeant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Gaetant BOURDAIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
***********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
— prononcé la résolution judiciaire de l’avenant conclu le 3 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société Key Performance Consulting,
— condamné la société Key Performance Consulting à restituer à la société [P] la somme de 59 095 euros toutes taxes comprises ainsi que la somme de 2 658,56 euros correspondant aux intérêts au taux légal,
— condamné la société [P] à restituer l’intégralité de ce que lui a procuré la société Key Performance Consulting au titre du contrat du 18 octobre 2021,
— débouté la société [P] de sa demande de dommages-intérêts de 155 792 euros pour inexécution contractuelle,
— débouté la société [P] de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros pour l’exécution de mauvaise foi du contrat par la société Key Performance Consulting,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Key Performance Consulting au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat par la société [P],
— condamné la société Key Performance Consulting à payer à la société [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Key Performance Consulting aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 20 février 2025 à la société Key Performance Consulting qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 12 février 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l’exclusion de ceux ayant débouté la société [P] de ses demandes de dommages-intérêts.
Le 9 mai 2025, l’appelante a notifié ses conclusions à la société intimée constituée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2025, la société [P] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel n°25/00690 enrôlé sous le N°RG 25/01116,
— condamner la société Key Performance Consulting à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société appelante aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, la SAS Key Performance Consulting demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
— débouter la société [P] de toutes ses prétentions,
— condamner la société [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [P] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 521 du même code énonce que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la société appelante prétend avoir été autorisée, par la juridiction du premier président de la présente cour, à consigner la somme de 64 253,56 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et avoir, le 17 décembre 2025, procédé à cette consignation.
La société Key Performance Consulting justifie que, par ordonnance rendue le 1er décembre 2025, le délégué du premier président l’a autorisée à consigner la somme de 64 253,66 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et a dit que l’exécution provisoire pourrait être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée.
Elle justifie également, au moyen du récépissé de consignation attestant de la bonne réception des fonds établi par la Caisse des dépôts et consignations, qu’elle a procédé à la consignation de la somme de
64 253,56 euros le 17 décembre 2025.
Les conditions du prononcé de la radiation du rôle de l’affaire telles que définies par l’article 524 susvisé n’étant pas réunies, la demande présentée par la société [P] sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 / 01116,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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