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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 16/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 4 janvier 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D ' [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [O] [D], défenseur syndical
CPAM D'[Localité 4]
EXPÉDITION à :
[K] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°57/2025
N° RG 16/00765 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FEWS
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 4 Janvier 2016
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [O] [D], défenseur syndical, substitué par Mme [V] [S], défenseur syndical
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, avant dire droit.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 24 novembre 2020 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
— rejeté la demande présentée par Mme [K] [B] tendant à voir constater la péremption de l’instance,
— déclaré nuls les avis émis le 7 mai 2013 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] ainsi que les avis émis le 23 décembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] [Localité 3],
Avant dire droit pour le surplus,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] [Localité 10], lequel aura pour mission de dire si les maladies déclarées par Mme [K] [B] peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,
— rappelé que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif du non-respect du délai de prise en charge,
— dit que le comité devra prendre connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B],
— dit que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
— réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] a rendu un avis le 17 octobre 2023, lequel n’est parvenu au greffe de la Cour que le 9 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024. Elle est venue en ordre utile à celle du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B] demande à la Cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a annulé la décision contestée et dit que la maladie présentée par Mme [B] et mentionnée au tableau n° 57 C présente un caractère professionnel, sauf à préciser qu’il s’agit d’un syndrome du canal carpien bilatéral,
— infirmer le jugement en tant qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] de liquider les droits de Mme [B] résultant de la reconnaissance du caractère professionnel de ces affections, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire,
— annuler l’avis du CRRMP de la région [Localité 10] du 17 octobre 2023 qui ne respecte pas la mission qui lui a été impartie par l’arrêt du 24 novembre 2020,
— surseoir à statuer sur les demandes et solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6],
À titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer sur les demandes,
— renvoyer au Conseil d’Etat la question préjudicielle portant sur l’appréciation de la légalité du délai de prise en charge du syndrome du canal carpien, défini par le tableau n° 57 C figurant à l’annexe XXII (tableau des maladies professionnelles) du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] indique prie la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la caisse,
— confirmer le refus de prise en charge des pathologies déclarées le 28 août 2012 par Mme [K] [B] au titre de la législation professionnelle
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel des pathologies déclarées le 28 août 2012. Elle se fonde notamment sur le dernier avis défavorable rendu le 17 octobre 2023 par le CRRMP de la région [Localité 10].
À titre principal, Mme [B] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la date de la première constatation médicale doit être fixée au 24 avril 2012, date à laquelle ses symptômes ont été médicalement constatés par son médecin traitant ; qu’il est en effet de jurisprudence constante qu’une simple suspicion médicale, même non encore étayée par des examens probants, permet de caractériser le premier constat médical de la maladie. À titre subsidiaire, elle demande d’annuler l’avis du CRRMP de la région [Localité 10] dont la composition était irrégulière et qui, alors que la cour avait expressément jugé que celui d’Île-de-France devrait rendre un avis après avoir analysé la lettre du médecin traitant du 24 avril 2012, a annulé l’avis de ce dernier faute de cette analyse, ne l’a pas analysé davantage contrairement au prescrit de l’arrêt du 24 novembre 2020.
Appréciation de la Cour
Comme l’a expressément jugé l’arrêt du 24 novembre 2020, Mme [K] [B] ne saurait valablement soutenir que l’ensemble des conditions du tableau sont remplies et que les pathologies déclarées doivent être présumées d’origine professionnelle ; qu’en effet la CPAM faisait uniquement valoir que le délai de prise en charge n’avait pas été respecté ; que la cour dans les motifs de son arrêt rendu le 13 décembre 2016 a retenu que le courrier adressé le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B] à un neurologue ne pouvait constituer la première constatation médicale d’une maladie professionnelle et a ordonné avant dire droit, la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui qui avait déjà été saisi par la caisse ; qu’il s’en déduit que la cour a de ce fait nécessairement considéré que la procédure particulière instituée par l’article R. 142-24-2 précitées était applicable.
Cependant, constatant qu’il ne ressortait pas des termes des avis émis le 23 décembre 2019 que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] [Localité 3] s’est prononcé sur le délai de prise en charge ni que la lettre du 24 avril 2012 ait été portée à la connaissance du comité afin qu’il rende un avis éclairé sur le non-respect du délai de prise en charge telle que demandé par la cour dans son arrêt du 13 décembre 2016, l’arrêt de cette cour du 24 novembre 2020 a annulé ces deux avis et ordonné avant dire droit pour le surplus la saisine d’un autre comité.
Dans le dispositif de cet arrêt, la Cour rappelle que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif du non-respect du délai de prise en charge et dit que le comité devra prendre connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B].
Dans son avis rendu le 17 octobre 2023, le CRRMP région [Localité 10] indique avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du ou des médecins du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Dans la motivation de son avis, le comité indique : 'le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa pour : poignet main droite : syndrome du canal carpien gauche. Il s’agit d’une femme de 65 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au 23 juin 2012. La profession est : agent à la poste et guichetière référente. Un premier CRRMP a été saisi pour dépassement du délai de prise en charge (un mois-15 jours au lieu des 30 jours requis). Après refus du CRRMP d'[Localité 7] en date du 7 mai 2013, la cour d’appel d'[Localité 7] dans son arrêt du 24 novembre 2020 désigne le CRRMP des [Localité 10] avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de la victime. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence d’exposition significative professionnelle, malgré un dépassement modeste. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Ainsi, il ne ressort pas de cet avis que le comité ait eu connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B] et encore moins qu’il l’ait analysé. En conséquence, cet avis ne respectant pas le prescrit de l’arrêt du 24 novembre 2020, il convient également de l’annuler sans qu’il y ait lieu dès lors d’explorer les autres moyens de nullité de cet avis soulevés par Mme [B].
En conséquence, la procédure étant toujours régie par l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de désigner avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Dans cette attente l’ensemble des demandes ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6], lequel aura pour mission, au terme d’une argumentation médicolégale détaillée et précisée, de dire si les maladies déclarées par Mme [K] [B] peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles ;
Rappelle que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif du non-respect du délai de prise en charge ;
Rappelle que le comité doit prendre connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B] ainsi que l’analyser dans son avis ;
Rappelle que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis ;
Rappelle que le non respect du prescrit du présent arrêt est susceptible d’entacher de nullité l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] ;
Dans cette attente,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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