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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 21/15326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 janvier 2021, N° 19/02378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 13 MARS 2025
mm
N° 2024/ 91
Rôle N° RG 21/15326 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ6P
S.C.I. SCI SANS SOUCI
C/
Etablissement Public DDFIP DES A.M.
S.C.I. ROC ROI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de nice en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02378.
APPELANTE
S.C.I. SANS SOUCI, dont siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié en cette qualiité audit siège
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Etablissement Public DDFIP DES A.M. ETAT FRANCAIS pris en la personne du Préfet des Alpes Maritimes, lui même pris en la personne de la Direction des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes, CADAM, [Adresse 1]
défaillante
S.C.I. ROC ROI dont siège social est [Adresse 18]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SANS SOUCI est propriétaire de plusieurs parcelles sises à EZE SUR MER ' [Adresse 15] et notamment de 2 parcelles figurant au cadastre rénové de la commune d’EZE SUR MER sous les références :
AW44 ' [Adresse 17] pour une contenance de 18a
[Adresse 8] [Adresse 16] pour une contenance de 9a 30 ca
et ce, pour avoir acquis ces droits de Monsieur [S] [D] selon acte en date du 5 juillet 1993 enregistré à [Localité 9] par Maître [Z], Notaire.
La SCI SANS SOUCI est également propriétaire d’une autre propriété sise à [Adresse 12] avec terrain attenant, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune Section AX n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La parcelle [Cadastre 5] jouxte une parcelle de très grande surface cadastrée n° [Cadastre 3].
Cette parcelle est constituée exclusivement par une falaise située entre la Moyenne et la Basse Corniche sur la commune d'[Localité 13].
Cette parcelle constitue une zone dangereuse puisque des blocs de rochers de taille plus ou moins importante se détachent de la falaise conduisant les propriétaires de chaque parcelle, à ériger notamment des barrières de protection ou à « emmailloter » les rochers menaçant péril.
Monsieur [D] et la SCI SANS SOUCI ont dû construire des ouvrages de protection entre la parcelle AW44 et la parcelle AW167 et directement sur une partie de la parcelle [Cadastre 3] surplombant leurs propriétés.
L’ETAT a dû exproprier le légitime propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 3] du tréfonds pour créer, sous le régime d’ouvrage d’État, le tunnel du [Localité 10] ce qui induit que le propriétaire de la parcelle AW167 est désormais exproprié d’une partie du tréfonds, propriété de l’État.
Il ressort d’ une correspondance des services de L’ETAT datée du 6 avril 2017 que : « Selon la matrice cadastrale, la parcelle AW167 à [Localité 11] serait en indivision entre la société ROC ROI et l’État. Selon la fiche parcellaire et les recherches effectuées par le service des domaines, ce bien
provient de l’ancienne parcelle AW [Cadastre 4] (qui a été divisée en AW [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3]). Sur la fiche parcellaire de la parcelle AW [Cadastre 3] ne figure que la SCI ROC ROI et il apparaît que l’État n’est propriétaire que d’une partie du tréfonds de la parcelle AW167, soit 2.100 m² en tréfonds correspondant au tunnel. La société ROC ROI est propriétaire du reste du tréfonds et de la totalité du sol.
La SCI ROC ROI étant totalement injoignable et se désintéressant de sa propriété, depuis plus de trente ans, les propriétaires successifs de la parcelle AW44 se sont comportés en propriétaires d’une partie de la parcelle AW167, de telle sorte que le propriétaire actuel de la parcelle AW44 venant aux droits de Monsieur [D], a sollicité du tribunal de grande instance de Nice devenu tribunal judiciaire de Nice l’application des dispositions de l’article 2272 du Code civil, sur une partie de la parcelle AW167, partie correspondant très exactement à la surface de 4.155 m² de falaise laissés en déshérence tant par le propriétaire, la SCI ROC ROI, que par L’ETAT.
Le Tribunal, par jugement en date du 28 janvier 2021, a débouté la SCI SANS SOUCI de l’ensemble de ses demandes au motif pris que la simple production de la page du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [W] [C] était insuffisante à établir l’occupation visible depuis plus de 30 ans d’une partie de la parcelle AW167.
La SCI SANS SOUCI a interjeté appel de cette décision en intimant L’État représenté par le Préfet des Alpes Maritimes – Direction départementale des Territoires et de la Mer- et la SCI ROC ROI.
La SCI ROC ROI et l’État régulièrement assignés n’ ont pas constitué avocat.
La SCI SANS SOUCI fait valoir que la non-intervention des intimés découle d’une évidence à savoir que la parcelle dont s’agit est en fait une falaise qui domine la route départementale reliant BEAULIEU à EZE, falaise totalement verticale et sans aucune valeur marchande du fait non seulement de sa verticalité mais, de surcroît, de sa dangerosité, puisque la problématique et la volonté de la SCI SANS SOUCI de devenir propriétaire découlent essentiellement de sa volonté de mettre hors de danger sa propre propriété par le confortement de la parcelle dont elle demande prescription acquisitive à son bénéfice.
Elle a produit le devis établi par la société SISYPHE au titre des travaux acrobatiques mentionnés par Monsieur [O] [W] [C] dans son rapport et les pièces établissant qu’entre juin et décembre 1991, une plate-forme formant belvédère a été construite sur la parcelle AQ167 appartenant à la SCI ROC ROI , par la SCI Sans Souci. Également les pièces justifiant de la construction de divers ouvrages de protection au dessus de sa propriété réalisés entre juin et décembre 1991.
Par courrier du 4 décembre 2024, la SCI SANS SOUCI a demandé le retrait du rôle, compte tenu d’une négociation en cours avec l’État qui a décidé de vendre la totalité de la falaise du Cap Estel et entend faire droit à la demande d’acquisition de la SCI SANS SOUCI, par détachement parcellaire d’une partie de la falaise.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle de la SCI SANS SOUCI , les intimés n’ayant pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne le retrait de l’affaire 21/15326 du rôle de la cour ;
Rappelle qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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