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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 23/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/07233 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPNQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Avril 2023 par M. [F] [S] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (GAMBIE), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Célia ZAPPACOSTA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025;
Entendu Me Célia ZAPPACOSTA asssistant M. [F] [S],
Entendu Me Sarah GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [S], né le [Date naissance 1] 1949, de nationalité gambienne, a été différé devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux du chef de complicité de recel en bande organisée le 13 octobre 2022 et le juge des libertés et de la détention de cette même juridiction l’a placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Sur appel du requérant, par arrêt du 28 octobre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé la décision et a remis en liberté M. [S] qu’il a placé sous contrôle judiciaire.
Le 02 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Meaux a prononcé la relaxe de M. [S]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Par requête adressée au premier président de la cour d’appel de Paris le 21 avril 2023, M. [S] sollicite, par l’intermédiaire de son avocat, la réparation de sa détention provisoire, effectuée entre le 13 octobre et le 28 octobre 2023, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, M. [S] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Le recevoir en sa requête et l’y dire bien fondé.
— Lui allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais d’avocat liés à la question de la détention ;
— Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 22 novembre 2024 et développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire M. [S] recevable en sa requête ;
— Dire l’agent judiciaire de l’Etat recevable en ses conclusions ;
— Allouer à M. [S] la somme de 5 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à Monsieur [S] la somme de 3 600 euros en réparation du préjudice matériel
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024 et développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 15 jours ;
— A la réparation des préjudices moral dans les conditions indiquées
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 21 avril 2023. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et le jugement de relaxe n’est pas fondé sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Le jugement de relaxe a été rendu le 02 novembre 2022 et il est aujourd’hui définitif, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 15 jours.
Sur l’indemnisation,
Sur le préjudice moral
M. [S] indique avoir subi un choc carcéral particulièrement important, étant âgé de 73 ans lors de son incarcération, d’autant qu’il n’avait aucune mention à son casier judiciaire. Il fait état du choc que lui a causé son incarcération injustifiée et du sentiment d’injustice vécu car M. [S] expose avoir toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et avoir particulièrement mal vécu le fait que ses proches et amis croient en sa culpabilité. Il fait également état de ce qu’il a été privé de ses liens familiaux le temps de sa détention et que deux de ses huit enfants étaient encore mineurs (10 et 15 ans) au jour de sa détention. Il expose que son préjudice moral a été aggravé par sa détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] qui avait une surpopulation carcérale de 129,4% au jour de sa détention selon les statistiques officiels du ministère de la justice et dont les locaux étaient anciens et vétustes. Ces conditions de détention ont conduit à la dégradation de l’état de santé de M. [S], notamment physique. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle qu’il y a lieu de tenir compte de l’âge du requérant et du fait qu’il n’avait jamais été placé en détention provisoire auparavant. Il convient également de tenir compte de sa séparation familiale d’avec son épouse et de ses 8 enfants dont 2 étaient encore mineurs. Par contre le requérant ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur la situation de la maison d’arrêt de [Localité 4] et n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de la surpopulation carcérale dont il se plaint et qui n’est attestée que par un extrait du site de l’Observatoire International des Prisons Enfin, la durée de détention du requérant n’a été que de 15 jours. C’est pourquoi l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 5 200 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public rappelle qu’il convient de prendre en compte les circonstances particulières de la situation de M. [S] qui au jour de sa détention était âgé de 73 ans, était marié et père de huit enfants. L’âge avancé du requérant doivent être retenus comme une cause d’aggravation du préjudice moral. Il est également relevé que le requérant qu’il n’avait aucune mention à son casier judiciaire et n’avait jamais fait l’objet d’une précédente incarcération. Par ailleurs, l’incompréhension et le sentiment d’injustice éprouvé ne sauraient être réparables, n’étant pas en lien direct avec la détention mais avec le fond de l’affaire. La séparation familiale sera retenue mais pas les conditions difficiles de détention qui ne sont pas étayés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [S] était âgé de 73 ans, marié et père de 8 enfants. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. Le choc carcéral qu’il a subi, notamment du fait de son âge avancé, a donc été particulièrement important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas en compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, ce sentiment étant lié à la procédure pénale elle-même.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [S] n’apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. Il ne fait pas d’avantage référence à un rapport de l’Observatoire International des Prisons ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par contre, la référence au site de l’OIP et des statistiques du ministère de la justice faisant état d’une surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] peu de temps après sa libération peut être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
M. [S] indique que sa période de détention lui a causé une dégradation de son état de santé, notamment psychique et produit un certificat médical de son médecin traitant qui date de deux mois après sa libération et qui ne fait état que des propres déclarations du requérant. Cet élément ne peut donc pas être retenu.
Par contre, le requérant était marié depuis 39 ans et père de huit enfants dont deux étaient encore mineurs (10 et 15 ans). Même si la détention provisoire n’a duré que 15 jours, cette séparation familiale sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [S].
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [S] la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [S] sollicite l’allocation d’une somme de 3 600 euros TTC correspondant au remboursement des frais de défense dont il a dû s’acquitter en lien exclusif et direct avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant produit une note d’honoraires récapitulative d’un montant de 6 000 euros dont 3 600 euros en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Il estime que les frais d’avocat doivent être en lien avec des prestations liées à la privation de liberté, qui doivent être justifiés par la production de factures ou de comptes établis par le conseil détaillant, avant tout paiement définitif d’honoraires, les démarches liées à la détention. Ce qui est le cas en l’espèce et c’est pourquoi, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le Ministère public conclut que le requérant produit une facture d’honoraires en date du 14 octobre 2022 qui mentionne un montant global de 3 600 euros TTC pour des diligences relatives à la détention sur un montant total de 6 000 euros et cette facture précise les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il convient de faire droit à cette demande.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de justifier par la production de documents ou de tout élément suffisamment probants la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance.
Il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
M. [S] produit une note d’honoraire du 14 octobre 2022 faisant état de diligences pour un montant total de 6 000 euros. Sur cette somme, les diligences suivantes sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire : appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et assistance à l’audience devant la chambre de l’instruction. Ces prestations s’élèvent à un montant de 3 600 euros TTC qui est justifié et qui est en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 3 600 euros à M. [S] au titre de ses frais de défense.
M. [S] sollicite également la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [F] [S] recevable ;
Allouons à M. [F] [S] les sommes suivantes :
— 5 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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