Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 23/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 mars 2023, N° F21/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01289 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3MY
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F 21/00510
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Adel JEDDI de
la SELARL CJ AVOCATS
Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
APPELANT
****************
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [N] a été engagé pour un mois à compter du 8 août 2019 par contrat à durée déterminée (CDD) dont le terme fut prorogé par avenants jusqu’au 20 octobre 2019 puis au 22 octobre 2020, pour remplacer chaque fois une salariée temporairement absente en qualité d’hôte serveur, employé de service par la société par actions simplifiée Compass group France (la société Compass), qui intervient dans le secteur de la restauration collective, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
Il a été affecté à la résidence pour personnes âgées des [5] à [Localité 8].
M. [N] a saisi, le 21 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander à titre principal, la nullité du licenciement et sa réintégration, et à titre subsidiaire, la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi que le paiement des sommes subséquentes.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de M. [N] est une fin de CDD
Déboute M. [N] de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. [N] à verser à la S.A.S Compass group France la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 17 mai 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger son licenciement nul
En conséquence :
Ordonner sa réintégration dans les effectifs de la société
Condamner la société au paiement des salaires depuis le 22 octobre 2020 soit la somme de 27.637,06 euros
A titre subsidiaire :
Requalifier le CDD en CDI
Juger que son éviction produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de requalification d’un CDD en CDI : 1.699 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.398 euros
Indemnité légale de licenciement : 424,75 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1.699 euros
Congés payés afférents : 169,90 euros
En tout hypothèse :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat (exécution déloyale du contrat de travail) : 15.000 euros
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 15.000 euros
Heures supplémentaires : 7.635,44 euros
Indemnité pour travail dissimulé :10.194 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
Ordonner à la société :
La remise de l’attestation Pôle emploi modifiée, ainsi que le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 modifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du « 8ème » suivant la notification de la décision
L’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le visa de l’article 515 de code de procédure civile
La condamnation aux intérêts au taux légal
La condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023, la société Compass group France demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 13 mars 2023
Et par conséquent,
Débouter M. [N] de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
A titre principal :
Débouter M. [N] de ses demandes de réintégration et de rappel de salaires afférents
Par conséquent,
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Débouter M. [N] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouter M. [N] de sa demande à titre d’indemnité de licenciement
Débouter M. [N] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre sa demande au titre de rappels de salaire afférents
Par conséquent,
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
Et en tout état de cause :
Débouter M. [N] de sa demande de rappels d’heures supplémentaires
Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Débouter M. [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter M. [N] de sa demande de remise de l’attestation Pôle emploi modifiée, ainsi que le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 modifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
Condamner M. [N] au paiement de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2025.
MOTIFS
D’emblée, il sera relevé que M. [N] n’ayant pas été licencié, sa demande formée à titre principal tendant à voir constater la nullité de son licenciement est sans objet, et doit être rejetée comme ses prétentions subséquentes en réintégration et rappel de salaire par voie de confirmation du jugement.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La cause
Au contraire de la société Compass qui le dénie, M. [N] soutient avoir été embauché verbalement le 29 juillet 2019, par contrat nécessairement réputé à durée indéterminée.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
Ainsi, il est de principe que le contrat verbal est nécessairement à durée indéterminée.
Cela étant, c’est à juste titre que la société Compass oppose au salarié, qui produit seulement des photographies des lieux datées des 26 et 30 juillet 2019 et le témoignage d’une amie l’y ayant conduit les 26 et 29 juillet sans attester de l’y avoir vu officier, sa carence probatoire dans la démonstration d’avoir effectué une prestation de travail sous l’autorité de l’intimée avant le 8 août, d’autant que M. [N] précise avoir été introduit par M. [C], le directeur de la résidence abritant le restaurant collectif géré par l’employeur, auquel il avait accès, sans être son salarié et que le 2 août, M. [C] prévint l’intéressé d’avoir à prendre contact avec « [G] », employé par l’intimée, « pour ton planning du mois d’août et l’élaboration de ton contrat. »
Ensuite, M. [N] souligne qu’aucune précision n’est apportée sur l’absence supposée de Mme [B] [U], en relevant par ailleurs le sous-effectif chronique dont souffrait le restaurant.
La société Compass lui oppose le congé maternité puis parental de l’intéressée.
L’article L.1242-2 du code du travail énonce que : « sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ; (')
c) De suspension de son contrat de travail ».
Cela étant, le contrat litigieux indique : « motif de l’engagement : remplacement d’un salarié temporairement absent : mademoiselle [U] [B], fonction : agent de servie hôtelier, statut employé ('), absent du 8.8.19 au 8.9.19, motif de l’absence : temporairement absent » et son terme fut prorogé « du même motif », les 6 septembre et 21 octobre suivants.
La société Compass justifie, par la production de ses bulletins de paie, que Mme [U] était en congé maternité du 1er août au 22 octobre 2019 puis en congé parental jusqu’au 23 octobre 2020, et ainsi la réalité du motif invoqué rendant sans portée les arguments de M. [N] sur les fonctions occupées, le sous-effectif, le renouvellement du contrat.
Enfin, si M. [N] se prévaut, au soutien de sa demande, de la modification de son contrat en raison du service effectué en chambre pour certains résidents durant la pandémie, son moyen manque en droit du moment que ce service, d’ordre non médical, n’intéressait que les conditions de son office sans modifier ses fonctions de serveur, et qu’en plus, l’employeur n’est pas obligé d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste qui était occupé par la personne absente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] en requalification du terme de la relation, et celles y subséquentes tenant aux indemnités de requalification, et, en conséquence de la rupture valant licenciement, de préavis, de licenciement, et aux dommages-intérêts réparant la perte de son emploi.
Sur l’exécution de la relation de travail
Le temps de travail
Les heures supplémentaires
M. [N] prétend avoir effectué 166,31 heures supplémentaires du 26 juillet 2019 au 22 octobre 2020, tenant compte de la pause légale de 20 minutes non décomptée et de la surcharge d’activité le soir.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ici, M. [N] synthétise ses heures supplémentaires par mois sans meilleure précision et pour 8 semaines prise sur la période, par semaine, alors que l’employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l’intéressé quand il lui appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre partie, étant précisé que l’employeur justifie avoir réglé certaines heures en supplément en janvier et avril 2020 et que pour le surplus, il ne saurait pas prétendre ne les avoir pas autorisées alors que son accord implicite suffit et que le salarié expose précisément les tâches ostensibles accomplies en débordement de sa journée, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros bruts à ce titre, augmentée des congés payés afférents, au paiement desquels la société Compass sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, le 23 juillet 2021.
Le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L.8223-1 du même texte prévoit qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Cependant, il ne s’infère suffisamment des éléments en la cause, l’intention de la société Compass de dissimuler les heures supplémentaires non réglées aux organismes sociaux.
Dès lors, le moyen manque en fait, et les conditions de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions du requérant d’une indemnité de ce chef.
L’obligation de sécurité
M. [N] déplore l’absence de toute protection sanitaire, qui l’exposa à un risque majeur durant la pandémie alors que la société Compass dément avoir manqué à ses obligations, en fournissant à son salarié un masque et une charlotte et en affichant les protocoles à suivre.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même
code.
Cela étant, comme le relève la société Compass, M. [N] ne justifie pas avoir durant la relation de travail dénoncé les conditions sanitaires de son emploi.
Si toutefois, l’agence régionale de santé avait préconisé le 21 mars 2020, à l’endroit des personnes hébergées en maison de retraite atteintes de la [6] ou potentiellement infectées, que la distribution de repas s’accompagne d’un masque, d’une charlotte, de vêtements longs, de lunettes de protection et de gel désinfectant, il n’en reste pas moins que les photographies prises par le salarié le laissent voir, selon leur datation en octobre et en août, équipé d’un masque et d’une charlotte.
Par ailleurs, il doit être observé qu’en mars 2020, diverses entités intéressées par l’hébergement des personnes âgées avaient requis officiellement du ministre de la santé la fourniture de masques, que la fama dit avoir manqués en cette période.
Dès lors, étant précisé que les modalités de vie des résidents ne relevaient pas des prérogatives de l’employeur intervenant en qualité de prestataire de service de la résidence, il ne ressort pas suffisamment des éléments en la cause, dans ce contexte qui surprit, la violation de son obligation de moyens renforcés de sécurité à l’égard de son salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] fait valoir la corrélation de son éviction précipitée à sa dénonciation des conditions sanitaires de travail, quand la société Compass lui oppose le terme, connu de l’intéressé, du contrat et le retour de la salariée remplacée.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Cela étant, la survenance du terme est une cause suffisante de la cessation de la collaboration.
Au surplus, M. [N] ne justifie nullement de sa dénonciation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] [N] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non réglées ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Compass group France à payer à M. [T] [N] les sommes de :
1.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées, augmentées de 100 euros bruts pour les congés payés afférents ;
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Compass group France aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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