Infirmation partielle 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2023, N° F21/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 199/25
N° RG 23/00998 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAR4
OB/AA
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG F21/01049 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003647 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. VITASERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/01/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir travaillé à durée déterminée à compter de 2013 en qualité d’agent de service pour la société Vitaservices (la société), M. [V] a été engagé à durée indéterminée par celle-ci le 16 février 2015 selon un travail à temps complet à raison de 151,67 heures de travail par mois et une rémunération mensuelle s’élevant à la somme de 1 509,12 euros en brut.
La société lui a infligé un avertissement le 8 janvier 2021 qu’elle a disqualifié en blâme le 11 février 2021 après avoir reçu les observations de l’intéressé.
Un nouvel avertissement lui a, par ailleurs, été notifié le 21 avril 2021.
Les contestant et invoquant également divers manquements de la société, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes en annulation des sanctions ainsi qu’en condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail et en violation de l’obligation de sécurité, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Par un jugement du 6 juillet 2023, la juridiction prud’homale en a débouté le requérant en décidant que les sanctions étaient justifiées et proportionnées et en écartant par ailleurs tout manquement de l’employeur.
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [V] a fait appel.
Il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales en contestant pour l’essentiel les griefs allégués à l’appui des sanctions et en exposant divers faits constitutifs, selon lui, d’exécution déloyale du contrat de travail avec une incidence sur son état de santé.
En réponse, la société réclame la confirmation du jugement ainsi que la condamnation du salarié à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande d’annulation du blâme du 11 février 2021 :
L’employeur avait initialement infligé un avertissement au salarié le 8 janvier 2021 après avoir constaté, sur la base d’un rapport d’inspection, que le nettoyage n’avait pas été fait sur certains sites compris dans le planning d’intervention de M. [V].
Ce dernier a contesté la sanction qui a été, après entretien avec l’intéressé, ramené à un blâme le 11 février 2021.
Le litige est très factuel mais, ainsi qu’il ressort des conclusions de l’employeur, la cour comprend de la motivation du blâme finalement infligé et des motifs du jugement dont il est réclamé l’adoption que c’est parce que le client prestataire avait modifié le planning de M. [V] que ce dernier n’a pas effectué son travail sur les lieux contrôlés par l’inspecteur.
Et c’est donc parce que le salarié n’avait pas alerté son responsable de la modification par le client du périmètre d’intervention, et donc indirectement du planning, qu’une faute légère a été retenue à son encontre justifiant ainsi la sanction.
Néanmoins, M. [V] n’avait aucun antécédent disciplinaire et travaillait depuis plus de 8 années pour la société.
Il n’est pas reproché d’acte d’insubordination et le salarié ne conteste pas ne pas avoir nettoyé les lieux visités mais l’explique très simplement par le fait de s’être soumis aux modifications imposées par le client.
Il était de bonne foi.
Dans le contexte de l’affaire, il ne pouvait être exigé de M. [V], agent d’entretien et simple exécutant dépourvu de connaissance juridique, de comprendre qu’une directive donnée par un client ne prime pas celle de l’employeur, qu’il peut s’y soustraire et qu’il en doit en aviser immédiatement sa direction.
Il n’est au demeurant justifié d’aucun préjudice ni pour le client qui était à l’origine du changement ni, par déduction, pour la société.
Il s’ensuit que la sanction n’était ni justifiée ni proportionnée et qu’elle sera annulée.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 21 avril 2021 :
M. [V] a été sanctionné pour avoir quitté son poste de travail le 13 avril 2021.
Celui-ci allègue d’un rendez-vous avec la direction laquelle dément.
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud’hommes a retenu que cette sanction était justifiée.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention :
Le conseil de prud’hommes rappelle les griefs invoqués par le salarié (retrait de paniers repas, d’un véhicule de service et non de fonction, d’un téléphone de service ; persistance de difficultés relationnelles avec une collègue non prises en compte par l’employeur) et les réfute par des motifs circonstanciés et pertinents.
En outre, le non-paiement d’heures supplémentaires n’est étayé par aucune pièce et la société justifie avoir convoqué à de nombreuses reprises M. [V] pour qu’il lui fasse part de diverses doléances (pièces n° 6 à 10).
Il ne peut être retenu qu’elle se soit désintéressée de la situation de M. [V].
Mais il n’en reste pas moins que la société lui a infligé à tort une sanction sans prendre en compte sa bonne foi et ses qualités professionnelles ce dont il résulte que ce dernier a éprouvé un légitime préjudice moral.
Il lui sera accordé, en réparation de ce préjudice, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
M. [V] a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel.
Les frais de son procès étant ainsi couverts, aucune raison ne commande de lui allouer une indemnité supplémentaire pour frais irrépétibles, étant observé qu’aucune demande n’est expressément formée sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat.
Par ailleurs, succombant partiellement en cause d’appel, la société sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera infirmé.
5°/ Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société succombante et recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur le sort des dépens dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 11 février 2021, déboute M. [V] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef et en ce qu’il le condamne à payer à la société Vitaservices la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirme pour le surplus ;
— statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :
* prononce l’annulation du blâme du 11 février 2021 ;
* condamne la société Vitaservices à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* rappelle que les intérêts légaux courent sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ;
* rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société Vitaservices aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Bâtonnier ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Ags
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Droit local ·
- Imputation ·
- Clause contractuelle ·
- Salariée ·
- Service ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Dommage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Europe ·
- Visites domiciliaires ·
- Douanes ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Pouvoir de représentation ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Azote ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Pompe ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Société par actions ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- État ·
- Registre du commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Danse ·
- Prix ·
- Vente aux enchères ·
- Vente publique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Avant dire droit ·
- Délai ·
- Tableau
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Période d'observation ·
- Désistement ·
- Scrutin uninominal ·
- Commerce ·
- Date
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parcelle ·
- Roi ·
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Retrait ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Rôle ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.