Irrecevabilité 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 9 févr. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 septembre 2023, N° 23/03446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26/24
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NG
Décision déférée du 20 Septembre 2023
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 23/03446
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z], ayant pour nom commercial C’MOBILITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anouchka SEGUIN, substituant Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 09 Février 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Dans le cadre d’une formation BTS, M. [N] [K] a été embauché sous contrat d’apprentissage pour la période du 21 février 2022 au 29 août 2023 au sein de l’entreprise individuelle C’Mobilité, créée par Mme [X] [Z].
Le 9 juin 2022, son contrat a été résilié au motif d’une 'rupture pendant les 45 premiers jours en emploi, consécutifs ou non, de l’apprenti'.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [K] a fait assigner Mme [Z] devant le conseil de prud’hommes de Toulouse pour voir dire que la rupture de son contrat d’apprentissage est abusive et obtenir les sommes qui lui sont dues.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil a notamment :
— débouté l’entreprise C’Mobilité, prise en la personne de son représentant es qualités, et confirmé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [K] est abusive et non justifiée,
— condamné l’entreprise C’Mobilité à payer à M. [K] la somme de 11 196,15 euros au titre des rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat,
— débouté M. [K] de sa demande de paiement d’une indemnité de fin de contrat de 1 340,05 euros,
— condamné l’entreprise C’Mobilité à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamné l’entreprise C’Mobilité à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’entreprise C’Mobilité aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, elle a fait assigner M. [K] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 514- 3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer recevable et ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, autoriser l’entreprise C’Mobilité à consigner la somme de 6 368,58 euros, versée selon un échelonnement fixé par le premier président, sur un compte CARPA ouvert à cet effet dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Toulouse statuant au fond,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner à M. [K] de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions,
— en tout état de cause, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la première présidente de :
— rejeter toutes les demandes de Mme [Z],
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire en cours,
— condamner Mme [Z] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile à supporter les dépens,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant condamné l’entreprise C’Mobilité au paiement de la somme de 11 196,15 euros au titre des rémunérations.
Néanmoins, l’exécution provisoire de droit ne pouvant porter sur un montant supérieur à neuf mois de salaire, elle sera limitée à la somme de 7 551 euros, le conseil de prud’hommes ayant fixé à 839 euros le salaire qu’il aurait dû percevoir du 21 février 2023 au 29 août 2023.
Le reliquat des condamnations précitées qui ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de droit (3 645,15 euros) ainsi que les condamnations au paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile bénéficient de l’exécution provisoire facultative, les premiers juges ayant ordonné l’exécution provisoire.
Sur l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [X] [Z] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais lors de l’audience du 16 mai 2023, à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle n’est recevable qu’à soulever l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Elle prétend que ce n’est qu’à compter de la décision du refus de prêt du 12 octobre 2023 qu’il lui est apparu qu’elle ne serait pas en capacité de s’exécuter.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que ce n’est qu’après la décision entreprise que sa situation financière se serait particulièrement dégradée au point qu’elle ne serait plus en mesure de faire face aux condamnations mises à sa charge.
En effet, le seul fait de se voir refuser une demande de prêt, sollicitée en cause d’appel, est insuffisant à démontrer que la situation économique dont elle se prévaut ne préexistait pas au jugement litigieux.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de Mme [Z] sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution provisoire facultative :
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’exécution provisoire pouvait valablement être ordonnée par le conseil de prud’hommes.
Mme [Z] se prévaut néanmoins de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière actuelle.
Pour en justifier elle verse aux débats son bilan pour l’exercice 2022, une attestation de son expert-comptable ainsi que les relevés de son compte bancaire sur la période d’avril à novembre 2023.
Les documents comptables montrent que le résultat net est passé de 55 975 euros pour l’exercice 2021 à 26 816 euros pour l’exercice 2022. Cette diminution du résultat s’est également accompagnée d’une diminution du chiffres d’affaires de 27% et des disponibilités qui sont passées de 23 209 euros à 8 787 euros.
En outre, l’attestation d’expert-comptable fait apparaître que l’entreprise individuelle a connu une nouvelle baisse importante de son chiffre d’affaires (77,6%) entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023 qu’il explique par l’arrêt de la subvention 'mobili-pass'.
Par ailleurs, selon les relevés bancaires, le solde créditeur de l’entreprise n’était que de 4 540,45 euros au 28 novembre 2023 et la demanderesse démontre que sa demande de prêt de 6 368,50 euros a été refusée.
Enfin, la situation du défendeur, qui était en alternance jusqu’à la fin de son contrat initial au 29 août 2023 et qui ne conteste pas être actuellement sans emploi, est de nature à caractériser l’existence d’un risque de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision en appel qui, au regard de ce qui précède, pourrait être particulièrement préjudiciable à l’activité de Mme [Z].
Cette dernière rapporte donc la preuve de ce que le maintien de l’exécution provisoire ordonnée risque d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
Concernant l’existence d’un moyen sérieux de réformation, la demanderesse soutient à bon droit que le décompte des 45 jours prévus par l’article L.6222-18 du code du travail ne doit s’effectuer que sur les jours où l’apprenti est effectivement en formation pratique en entreprise, les jours de formation au centre ou de congés ne devant pas être pris en compte.
Il s’évince subséquemment du planning de M. [K] établi par Mme [Z], dont le contenu n’est pas remis en cause par le défendeur, que la période probatoire prenait fin le 22 juin 2022 et qu’il pouvait valablement être mis un terme au contrat le 9 juin 2022.
La demanderesse justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation tiré de l’erreur dans le calcul de la période probatoire durant laquelle elle pouvait mettre fin au contrat, commise par les premiers juges.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée du jugement querellé, les deux conditions cumulatives exigées par l’article 517-1 précité étant remplies.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [N] [K] sollicite reconventionnellement la radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel au motif que Mme [Z] ne s’est pas exécutée.
Cependant, sa débitrice justifiant de l’existence de conséquences manifestement excessives, comme précédemment retenu, il doit être débouté de sa demande.
Au regard de l’économie du litige, Mme [Z] sera tenue aux dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [X] [Z] d’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont bénéficient les condamnations au titre des rémunérations dues et de l’indemnité de fin de contrat dans la limite de 7 551 euros,
Arrêtons l’exécution provisoire ordonnée attachée au jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes,
Déboutons M. [N] [K] de sa demande de radiation,
Condamnons Mme [X] [Z] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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