Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/09099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 février 2021, N° F18/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/010
Rôle N° RG 21/09099 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU65
[M] [X]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Copie exécutoire délivrée le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Celine jessica COOPER de l’AARPI AVERROES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01879.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003684 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 1]
représenté par Me Celine jessica COOPER de l’AARPI AVERROES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La régie des Transports de [Localité 5], établissement public local à caractère industriel ou commercial enregistré au RCS de Marseille sous le n°059 804 062, a engagé M. [M] [X] le 1er décembre 2012 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur de véhicule de transport urbain.
2. Par avenant du 2 janvier 2015, les parties convenaient d’une réduction à 50 % du temps de travail de M. [X], soit 75,36 heures par mois.
3. Par courrier du 9 juillet 2015, Mme [Z] [X], épouse de M. [X], demandait à la RTM un congé sans solde pour son époux à compter du 20 juillet 2015 en raison de « contraintes judiciaires » correspondant en réalité à la détention provisoire de l’intéressé dans le cadre d’une affaire d’extorsion au préjudice d’entreprises de travaux publics. Cette demande était acceptée par la RTM qui plaçait M. [X] en congé sans solde jusqu’au 20 janvier 2016, puis à nouveau jusqu’au 1er septembre 2016.
4. Informée le 17 août 2016 que son salarié était toujours en détention provisoire, la RTM convoquait M. [X] par courrier du 18 août 2016 à un entretien préalable fixé le 1er septembre 2016.
5. Par courrier du 26 août 2016, Mme [X] informait la RTM que son époux ne pourrait pas se présenter à cet entretien en raison de sa détention toujours en cours.
6. Par lettre recommandée du 12 septembre 2016 réceptionnée le 13 septembre 2016, la RTM notifiait à M. [X] son licenciement en faisant valoir comme motif que son incarcération désorganisait l’entreprise et portait atteinte son image alors qu’elle assure une mission de service public.
7. Libéré le 31 janvier 2018, M. [X] attendait le 9 mai 2018 pour adresser un courrier à son ancien employeur lui demandant de le réintégrer au sein de l’entreprise après que son conseil ait procédé à une démarche similaire le 24 mars 2018.
8. Par requête déposée le 17 septembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande visant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la RTM à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 245,22 euros d’indemnité de licenciement, 150,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 2 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
9. Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [X] au motif que son action serait prescrite, a débouté la RTM de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] aux entiers dépens.
10. Par déclaration au greffe du 18 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 17 septembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de constater le défaut de prescription de son action ;
' de constater l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
' de constater la remise tardive par l’employeur du document pôle emploi et du certificat de travail ;
' de déclarer recevable et bien-fondé M. [X] en l’intégralité de ses demandes ;
' de dire et juger son licenciement par la RTM dénué de toute cause réelle et sérieuse, et par conséquent abusif ;
' de condamner la RTM à lui verser :
— 500 euros pour irrégularité de procédure résultant du défaut de convocation à l’entretien préalable ;
— 500 euros pour irrégularité de procédure résultant du défaut de notification du licenciement ;
— 150,94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 7 245,22 euros d’indemnité de licenciement ;
— 11 428, 20 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement effectué dans des conditions vexatoires et préjudice moral confondus ;
' 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi ;
' 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
' d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
12. Vu les dernières conclusions de la RTM déposées au greffe le 27 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' subsidiairement si par impossible le jugement devait être infirmé, de fixer le montant des dommages-intérêts qui pourraient être dus à M. [X] pour licenciement abusif à 5 714,10 euros ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
16. De même, la demande d’assortir la décision à venir de l’exécution provisoire est sans objet devant la juridiction d’appel.
Sur la prescription de l’action de M. [X],
17. M. [X] soutient que le délai de prescription n’a pas commencé à courir à la date de réception de la lettre de licenciement par l’épouse du salarié, faute pour l’employeur, informé de son incarcération, de lui avoir notifié ce licenciement à l’adresse de l’établissement pénitentiaire. Il fait également valoir que son épouse ne détenait aucun mandat pour réceptionner valablement ce courrier.
18. La RTM conclut à la confirmation du jugement déféré ayant retenu que l’action de M. [X] a été engagée le 17 septembre 2018 alors que la prescription avait expiré le 13 septembre 2018, le licenciement ayant été valablement notifié à M. [X] le 13 septembre 2016.
Appréciation de la cour
19. Les demandes présentées par M [X] contre la RTM visant à se voir allouer 500 euros pour convocation irrégulière à l’entretien préalable, 500 euros pour notification irrégulière du licenciement, 150,94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 7 245,22 euros d’indemnité de licenciement, 11 428,20 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral ainsi que 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi portent toutes sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
20. L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
21. Les dispositions précitées, en vigueur du 14 juin 2013 au 22 septembre 2017, sont applicables en l’espèce s’agissant d’un licenciement notifié par courrier du 12 septembre 2016 notifié le 13 septembre 2016.
22. L’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Ce formalisme n’est pas prescrit à peine de nullité. Il ne constitue qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
23. En l’espèce, M. [X] n’a jamais informé la RTM d’un quelconque changement de domicile et n’a jamais demandé à son employeur de cesser de lui adresser ses correspondances à son adresse habituelle.
24. En particulier, M. [X] n’a jamais demandé à la RTM de lui écrire à l’établissement pénitentiaire où il était incarcéré. Contrairement à la position soutenue par l’appelant dans ses écritures, aucune des pièces versées au dossier n’établit que la RTM était informée de ce qu’il était toujours détenu le 12 septembre 2016 au centre pénitentiaire d'[Localité 3], ce lieu ayant pu changer depuis l’information communiquée le 26 août 2016 par Mme [X] à ce sujet.
25. La cour relève que la lettre de licenciement du 12 septembre 2016 a été adressée au [Adresse 2] à [Localité 6] c’est-à-dire au domicile que M. [X] avait déclaré à son employeur.
26. Cette lettre de licenciement a été réceptionnée le 13 septembre 2016 par Mme [X]. Ce fait établit que Mme [X] disposait bien d’un mandat spécial auprès de la Poste pour recevoir le courrier recommandé adressé à son mari.
27. Dans son courrier adressé le 9 mai 2018 au directeur général de la RTM, M. [X] a lui-même reconnu avoir reçu la lettre de licenciement du 12 septembre 2016, confirmant ainsi que Mme [X] était bien intervenue en qualité de mandataire pour recevoir le courrier litigieux.
28. La cour constate en outre que dès le 9 juillet 2015, Mme [X] recevait le courrier de son mari et se comportait déjà comme son mandataire, notamment en adressant le 13 juillet 2015 un courrier à la RTM pour le compte de M. [X].
29. A aucun moment M. [X] n’a contesté le rôle joué par son épouse ni soutenu ne pas avoir reçu les courriers que Mme [X] réceptionnait pour son compte à son domicile, étant rappelé qu’il a toujours conservé ce domicile comme son adresse officielle de correspondance avec les tiers et notamment son employeur.
30. Il résulte des précédents développements que la RTM a régulièrement notifié sa lettre de licenciement du 12 septembre 2016 au domicile connu de son salarié, sans encourir le grief de ne pas avoir pris l’initiative d’adresser cette lettre à un établissement pénitentiaire sans avoir reçu de demande en ce sens de la part de M. [X].
31. La notification de ce licenciement est d’autant plus régulière que cette lettre a été réceptionnée le 13 septembre 2016 par l’épouse de M. [X] agissant en qualité de mandataire de son époux.
32. Il en résulte que la prescription biennale de l’action de M. [X] portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail a couru à compter du 13 septembre 2016, date à laquelle le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits.
33. Ce délai de prescription a expiré le jeudi 13 septembre 2018. A la date de saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 17 septembre 2018, l’action de M. [X] était donc prescrite.
34. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant débouté M. [X] de toutes ses demandes. Ces demandes doivent être déclarées irrecevables en raison de l’écoulement de leur délai de prescription.
Sur les demandes accessoires,
35. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
36. M. [X] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
37. L’équité commande en outre condamner M. [X] à payer à la RTM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déclare les demandes de M. [M] [X] irrecevables ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [X] à payer à la Régie des Transports Métropolitains la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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