Confirmation 7 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 févr. 2026, n° 26/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 février 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00666 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVXC
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2026, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
représenté par Me Catherine SCOTTO , du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [M] [O] [J] [K]
né le 04 Mai 1987 à [Localité 8]
de nationalité ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, et représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 4] et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la décision de placment en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [O] [J] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [O] [J] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O] [J] [K] et rappelant à M. [M] [O] [J] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 février 2026, à 17h26, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 7] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 6 février 2026 à 9h49 à Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 6 février 2026 à 19h35, 19h37,19h38, 19h40,19h41,19h42,19h441 19h48,19h51,19h52 et 20h03 par le conseil de M. [M] [O] [J] [K]
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de Me Wilfrid Balatana, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [O] [J] [K], né le 4 mai 1987 à [Localité 8], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention adminsitrative le 30 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 3 février 2026, le préfet saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de libertés de [Localité 3] a constaté l’irrégularité de la procédure en raison de la tardiveté de l’avis à avocat.
Le 5 février 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que l’avis à avocat, intervenu 56 à 60 minutes après la notification des droits en garde à vu, n’est pas tardif ni excessif au regard de tous les avis (parquet, famille, avocat) effectués par le même fonctionnaire. De même, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation.
MOTIVATION
Sur la tardiveté de l’avis à avocat
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
En l’espèce, M. [K] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026 à 10h12. Il a indiqué souhaiter exercer son droit l’assistance d’un conseil entre 10h40 et 10h45 ( procès-verbal hordaté à 10h40 et signé à 10h45 ) , en désignant Me [E], avocat choisi. L’avocat a été prévenu à 11h40 ( procès-verbal dressé à 11h41). Aucune circonstance insurmontable n’est caractérisée ni, surtout, expliquée par des circonstances qui se déduiraient des pièces de la procédure. Il s’en déduit que ce délai, de l’ordre d’une heure,entre la demande et le contact pris avec l’avocat choisi, est excessif et porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé (1er – Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n°04-50.139).
Dès lors, l’ordonnance ayant déclaré la procédure irrégulière ne peu qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 07 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Requalification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instrumentaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Langue ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Lieu de résidence ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Firme ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Etats membres ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Information ·
- Demande ·
- Vérification d'écriture ·
- Déchéance ·
- Dette
- Licenciement ·
- Associations ·
- Service ·
- Sécurité publique ·
- Stage ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Cause ·
- Travail ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Saisine ·
- Effet interruptif ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Interjeter ·
- Habitat ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.