Infirmation partielle 14 septembre 2022
Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 sept. 2022, n° 21/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 26 octobre 2021, N° 20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Association YVES LE FEBVRE
copie exécutoire
le 14/09/2022
à
SCP CARON
SELARL DORE
LDS/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/05430 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIXA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 26 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00163)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 05 Octobre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association YVES LE FEBVRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C], né le 5 octobre 1977, a été embauché par l’association Yves Le Febvre (l’association ou l’employeur) à compter du 15 février 2001 par contrat emploi jeune à durée déterminée en qualité d’assistant socio-judiciaire. A l’issue de ce contrat, les relations de travail entre les parties se sont poursuives dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [C] occupait le poste de chef de service du pôle justice.
L’association applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Son effectif est supérieur à dix salariés.
Le 25 septembre 2019, par lettre remise en mains propres, la direction de l’association a notifié à M. [C] une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 octobre 2019, elle l’a licencié pour faute simple.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 11 mai 2020, afin de contester la légitimité et la régularité de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 26 octobre 2021, a :
— dit et jugé M. [C] recevable et partiellement fondé en sa demande ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] était irrégulier en la forme ;
— condamné l’association Yves Le Febvre, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de 3 799,43 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 23 février 2022, M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement dont il a été victime reposait sur une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur celle concernant la charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement dont il a été victime est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Yves Le Febvre, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 55 091,73 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalente à 14,5 mois de salaire brut ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer purement et simplement le jugement pour le surplus.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, l’association Yves Le Febvre demande à la cour de :
— dire et juger M. [C] mal fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si par impossible, la cour devait considérer que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire alors substantiellement le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 14,5 mois de salaire dont l’intéressé sollicite le paiement ;
— réformer par ailleurs le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [C] était irrégulier en la forme ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] est régulier en la forme ;
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 799,43 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
En conséquence,
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la légitimité du licenciement :
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Monsieur, Je fais suite à votre entretien préalable qui s’est tenu le 14 octobre 2019 et au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute simple, lequel repose sur les manquements ci-après exposés.
Vous occupez le poste de chef de service au Pôle Justice depuis le 1er octobre 2017 et intervenez au sein du service ASECJA, service de suivi socio-judiciaire d’auteurs d’infractions pénales, et du service France victime 80, service d’accompagnement de victimes d’infractions pénales.
A ce titre, vous êtes nécessairement amené à nouer des relations professionnelles avec différents interlocuteurs relevant notamment du secteur de la justice, de la sécurité publique et de la police.
Nous avons été alertés de ce que vous utilisiez et abusiez de vos fonctions et relations professionnelles à des fins personnelles.
En effet, par un courriel en date du 25 septembre 2019, puis par une lettre officielle du 26 septembre 2019, Monsieur le Procureur de la République d’AMlENS m’a fait part du comportement que vous avez cru pouvoir adopter à l’extérieur du fait de votre fonction au sein de l’Association.
Ainsi, il ressort clairement de ces deux correspondances que vous utilisez vos fonctions et plus précisément vos relations professionnelles pour vous livrer à des pressions sur autrui, ce que nous ne pouvons en aucun cas accepter:
Le Procureur de la République nous a indiqué avoir été saisi par le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des faits suivants vous concernant :
— Concernant une plainte pour harcèlement moral déposée à votre encontre au parquet d’Amiens par votre ex-conjointe, Mademoiselle [B], vous vous êtes vanté auprès de cette dernière d’avoir une relation personnelle privilégiée avec le Procureur de la République, sous-entendant ainsi pouvoir obtenir des décisions favorables ;
— Concernant Monsieur [A], gardien de la paix et ex-conjoint de Madame [R], votre actuelle compagne, vous vous êtes livré, avec l’appui de Madame [R], à des intimidations et pressions, en mettant en avant des relations privilégiées avec le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et la police.
Vos méfaits ont de graves répercussions sur l’Association.
Au regard de votre comportement, le Procureur de la République et le Commissaire [M] ont refusé d’intervenir en votre présence à l’occasion de la Commission pré-sententielle des 26 et 27 septembre 2019, commission organisée à l’initiative de notre service et accueillant des partenaires du champ socio-judiciaire de la France entière et la fédération nationale Citoyens justice.
Face à cette situation, nous avons été contraints d’agir dans l’urgence pour ne pas mettre en échec un tel événement de portée nationale pour notre Association.
Le Procureur de la République et le Directeur départemental de la sécurité publique ont fait part d’une véritable perte de confiance. Perte de confiance qui est fort préjudiciable à nos services, du fait de la mise en doute manifeste de leur probité dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
Le Procureur de la République précise que votre comportement et celui de Madame [R] portent atteinte à la relation de confiance qui doit exister entre le parquet et les membres de votre association, de même qu’ils ont affecté les projets que l’AYLF souhaitait engager avec le commissariat d'[Localité 2].
Par ailleurs, Monsieur [W], Directeur départemental de la sécurité publique, a également décidé de suspendre toute relation avec l’Association compte tenu du fait que vous utilisiez cette relation professionnelle pour servir vos intérêts dans le cadre de votre vie personnelle.
La posture que vous avez cru pouvoir adopter à l’égard des institutions judiciaires et policières est manifestement inadmissible et a de graves répercussions sur l’image et le sérieux de notre Association.
Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement au sein de notre Association, lequel a pour effet de nuire aux relations que nous entretenons avec les services extérieurs, notamment de la justice, de la sécurité publique.
Vous avez manifestement, et à tort, mêlé le plan personnel et le plan professionnel.
Ces éléments font par ailleurs écho au courrier que je vous ai adressé en date du 16 septembre 2019 suite à un entretien de recadrage, et aux termes duquel étaient notamment pointés votre manque évident de distance professionnelle à l’égard de Madame [R] et votre difficulté à différencier les plans personnels et professionnels.
Force est donc de constater que vous n’avez nullement tenu compte de ce recadrage et que vous avez persisté dans vos manquements, ce qui justifie d’autant plus votre licenciement.
Par ailleurs, nous avons également dernièrement constaté de graves manquements dans l’exécution de vos missions.
Le 13 septembre 2019, vous me mettiez en copie d’un mail de Monsieur [F], Vice-Président chargé de l’instruction, Magistrat coordinateur au Parquet d’Amiens de mesures socio-judiciaires, lequel indiquait : « Il y a trop d’enquêtes en retard, le volume des nouvelles enquêtes n’est pas anormal, il faut que vous fassiez le nécessaire pour organiser un rattrapage de ce retard avant la fin du mois d’octobre ».
Interrogé sur ce retard, vous m’avez fait part de la difficulté du service ASECJA à absorber l’activité des mesures socio-judiciaires du fait de son volume entrant et vous m’avez suggéré l’embauche d’une personne pour couvrir le niveau d’activité.
Surprise par votre réponse, puisque nous avions déjà procédé à une embauche en CDI à temps plein en mai 2019, il vous a été demandé :
— l’état complet de l’activité sur l’année 2019 et sur les 3 dernières années afin de pouvoir mener une étude comparative sur l’activité,
— la répartition des mesures en cours par salarié sur 2019.
En réponse, par mail du 20 septembre 2019, vous m’avez fait part avec précision du nombre de mesures exercées pour chaque salarié du service ; cependant vous concernant, vous avez uniquement mentionné : [X] : « fonctions de cadre, SME,certains CJSE, Perm, MP, tous les stages… ».
Jugeant cette réponse insuffisante, il vous a été demandé le 24 septembre 2019 de fournir le nombre exact des dossiers en cours à votre charge depuis la signature de votre avenant au contrat de travail.
Pour rappel, votre fonction de chef de service ne vous dispense pas de suivre les dossiers au même titre que vos collègues, ce qui vous a d’ailleurs été confirmé lors d’une réunion le 28 mai 2019.
Finalement, vous m’avez indiqué avoir à votre charge : 30 sursis de mise à l’épreuve, 6 contrôles judiciaires, 25 médiations pénales, 10 stages de citoyenneté,4 à 5 modules parentalité, 2 stages de responsabilité parentale, 2 stages alcool, 10 classements sous conditions.
Or, je me suis aperçue, durant votre mise à pied, que le tableau récapitulatif des mesures effectuées depuis le début de l’année et sur les 3 dernières années (2017,2018 et 2019) fait état vous concernant de chiffres totalement différents que ceux que vous m’aviez transmis.
En effet, le tableau actualisé fait état de mesures sorties pour 2019 : d’une absence de contrôles judiciaires, de 9 sursis de mise à l’épreuve, d’une absence d’enquêtes de personnalité, d’une médiation pénale, de 8 rappels à la loi, de 122 enquêtes rapides réalisées dans le cadre des permanences d’ordonnance pénale, de 7 stages de citoyenneté, de 3 modules de parentalité et d’un stage de responsabilité parentale.
Ce même tableau fait état de mesures en cours et non traitées à ce jour vous concernant suivantes : 3 contrôles judiciaires, 27 sursis de mise à l’épreuve, 32 médiations pénales, 4 rappels à la loi.
Ces chiffres sont donc bien inférieurs à ceux annoncés par vos soins le 24 septembre 2019 et font état d’un nombre important de dossiers en cours non traités.
Par ailleurs, force est de constater que ces chiffres font également état d’une activité vous concernant bien inférieure, en répartition, à celle de vos collègues de travail.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué que la gestion des mesures en cours est à prendre en considération sur des durées de mesures pour les SME allant de 6 mois à trois ans, nous prenons donc en considération le fait que les mesures de SME et CJ sur 2019 ont été réparties entre votre activité et celle de Madame [L] [N].
Pour autant, votre activité reste faible au prorata de celle de vos collègues sur l’ensemble des mesures.
Au 'nal, votre activité est en baisse constante depuis 3 ans, ce qui implique nécessairement une charge supplémentaire pour vos collègues, et ce alors même que le service n’a pas connu ces 3 dernières années d’augmentation significative des mesures entrantes.
Par ailleurs, le 9 octobre 2019, nous avons été alerté par Monsieur [F], Vice-Président chargé de l’instruction au parquet d’Amiens, en ces termes : "… Vous trouverez en pièces jointes les derniers tableaux qui m’ont été adressés par M.[C] début septembre, ces tableaux dont j’avais demandé la communication mensuelle pour éviter les dérapages constatés il y a deux ans, étaient donc manifestement erronés, puisqu’un certain nombre de dossiers comportant la mention « en cours », principalement confiés à Mme [R], n’était manifestement pas démarrés …
ll précise que "certaines enquêtes confiées à l’ASECJA en début d’année, avec des délais de rendus attendus pour l’été, sont donc largement dépassés, sans même avoir été commencés.
Les 4 juges d’instructions se retrouvent dans la situation de dossiers comportant des détenus provisoires dont le seul acte restant est précisément cette enquête de personnalité attendue depuis plus de 6 mois".
Interrogé sur l’activité des mesures d’EP de Mme [R], vous mettez en avant une suractivité. Or; l’année 2017 a comptabilisé 59 entrées en EP, l’année 2018 a comptabilisé 77 entrées en EP, l’année 2019 n’en compte au 30 septembre que 46,ce qui ne traduit pas de suractivité.
Non seulement la gestion des suivis socio-judiciaires par vos soins n’est pas correctement assurée, mais au surplus vous avez, en taisant des informations, ou en livrant des informations erronées, manqué à votre obligation de loyauté à l’égard de l’Association. ll va sans dire que la confiance est rompue, puisque vos informations ne sont pas fiables.
Vos manquements ont été d’ailleurs pointés du doigt lors de la réunion du 8 octobre portant sur la baisse de financement du service France Victimes 80 par Madame [T], cheffe du Cabinet du parquet général, laquelle a clairement manifesté son mécontentement quant à la gestion de votre service.
Elle a notamment indiqué avoir rencontré beaucoup de difficultés pour 'xer des rendez vous avec vous dans le cadre de la réalisation de l’audit régional qu’elle a conduit sur les BAV.
Elle a par ailleurs fait état d’un véritable manque de sérieux dans l’organisation et dans la présentation des données statistiques sollicitées au cours de I’audit.
Aussi, les faits décrits ci-dessus, pris isolement ou dans leur ensemble, constituent une cause réelle et sérieuse justi’ant la rupture de notre collaboration.
Nous avons décidé de requalifier le degré de gravité de la faute en faute simple.
De ce fait l’intégralité de votre mise à pied conservatoire vous sera rémunérée.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons d’exécuter.
Vous percevrez à vos échéances normales de paie, l’indemnité compensatrice correspondante… ».
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge du moins le risque de la preuve.
Sur l’utilisation par M. [C] de ses fonctions et de ses relations professionnelles à des fins personnelles :
M. [C] fait valoir que son licenciement s’inscrit dans un contexte de séparation difficile entre sa compagne actuelle, Mme [R] et l’ex compagnon de celle-ci, M. [A], qui nourrit un désir de vengeance qui l’a conduit à rapporter à sa hiérarchie de fausses accusations à son encontre. Il affirme que son congédiement a été prononcé dans la précipitation à réception de la lettre du procureur. Il conteste la faute qui lui est reprochée et affirme qu’elle ne repose sur aucune preuve.
L’association reprend les griefs tels qu’exposés dans la lettre de licenciement et fait état d’un avertissement adressé à M. [C] le 8 juillet 2019 à propos de l’utilisation abusive de la voiture de service, d’un entretien de recadrage du 12 septembre 2019 pour divers manquements professionnels et du mensonge de celui-ci à propos de la véritable nature de ses relations avec Mme [R]. Elle conteste avoir fait preuve d’une quelconque précipitation au vu des éléments recueillis.
Dans sa lettre du 26 septembre 2019 à la directrice générale de l’association, le procureur de la République insiste en préambule sur la nécessité d’apprécier les faits dont il s’agit au regard de la réalité conflictuelle entre Mme [R] et M. [C] d’une part, et M. [A], d’autre part, rappelant qu’il avait été amené à saisir le directeur départemental de la sécurité publique (le DDSP) du comportement menaçant de M. [A] à l’égard de son ex compagne. Il précise que les informations préoccupantes concernant l’attitude de M. [C], dont il fait part ont été rapportés au DDSP par M. [A] dans un rapport du 20 septembre 2019, que ce dernier a communiqué à l’appui de ses accusations, deux copies d’écran de messages reçus de Mme [R] se vantant de ce qu’elle avait évoqué leur dossier de séparation avec son avocat et le DDSP, une copie d’un SMS reçue de Mme [B], ancienne compagne de M. [C], par laquelle elle écrit que ce dernier a « le procureur dans la poche » et l’appelle « [S] », ainsi que trois mains courantes déposées par lui contre Mme [R] pour messages agressifs et intimidants et une plainte déposée par Mme [B] contre M. [C] pour harcèlement. Il rappelle qu’il avait déjà été saisi d’une lettre anonyme, sans doute émanant de M. [A], mettant en cause M. [C] à propos de laquelle l’enquête employeur n’a pas abouti. Il souligne que M. [C] lui a demandé de recevoir Mme [R] qui se plaignait du comportement de M. [A] sans toutefois être intervenu de manière insistante et sans lui révéler la nature de ses relations avec la plaignante.
Il apparaît ainsi que le courrier du procureur n’est pas une preuve en soi des agissements reprochés à M. [C] puisque « les informations préoccupantes » qu’il relaie avec précaution n’émanent que de M. [A] et que les seuls éléments objectifs auxquels il fait référence sont des messages qui n’ont pas été émis par M. [C] mais par Mme [R] et Mme [B], étant observé que les messages de cette dernière ne font que reprendre des propos prêtés à M. [C].
Or, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats par ce dernier, notamment une copie d’un message de M. [A] par lequel il exprime un fort désir de vengeance à l’encontre de son ex concubine et trois attestations de personnes affirmant l’avoir entendu proférer des menaces graves à l’encontre de Mme [R] et M. [C], il existe un contexte particulièrement conflictuel et délétère qui ne permet pas d’accorder de crédit aux seules dénonciations de M. [A]. En l’absence d’autres éléments, il existe pour le moins un doute qui doit profiter au salarié.
Ce grief ne peut donc être retenu contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les manquements reprochés à M. [C] dans l’exercice de ses fonctions :
L’association reproche à M. [C] :
— de lui avoir livré des informations erronées sur son activité manquant ainsi à son obligation de loyauté à son égard,
— d’avoir une activité en baisse constante depuis trois ans et de s’être attribué une charge de travail inférieure à celle de ses collègues générant pour eux une charge supplémentaire, ce alors que le service n’a pas connu d’augmentation significative des mesures entrantes sur la période,
— d’avoir tu des informations et d’avoir délivré des informations erronées au doyen des juges d’instructions,
— d’avoir suscité le mécontentement de Mme [T] cheffe de cabinet du parquet général relativement à la gestion du service France victimes 80.
A l’exception de ce qui concerne le service France victimes, elle reprend et développe les griefs figurant dans la lettre de licenciement et conteste la présentation que M. [C] fait de ses fonctions et de la charge de travail qu’elles impliquent.
Pour contester les deux premiers griefs, l’appelant fait valoir qu’il devait assumer des fonctions de représentation et de direction (réalisation seul des budgets et comptes rendus financiers, participation à de nombreux colloques en tant qu’intervenant représentant l’association, élaboration de fiches statistiques, élaboration des plannings) qui s’ajoutaient aux missions techniques qu’il s’attribuait de sorte qu’il est normal qu’il ne traite pas le même nombre de dossier de suivi socio-judiciaire que ses collègues ; que l’analyse que fait l’employeur des tableaux sur lesquels il s’appuie est partielle et partiale ; qu’il n’a jamais cherché à cacher la réalité de la situation, la directrice générale de l’association ayant connaissance et accès à toutes ces données ; que la problématique des retards préexistait à sa nomination en qualité de chef de service et tient au manque d’effectif qu’il n’a cessé de dénoncer en vain ; qu’au vu des tableaux qu’il présente, le volume des mesures confiées à l’ASECJA n’a cessé d’augmenter au fil des dernières années et que l’employeur a toujours été très satisfait de son travail.
S’agissant du dernier grief, il fait valoir qu’il ne repose que sur une attestation de Mme [Y] directrice administrative de l’association donc sujette à caution.
Il est à noter liminairement que M. [C] ne conteste pas spécifiquement les chiffres avancés par l’employeur puisqu’il s’y réfère lui-même (cf notamment pages 18 et 19 de ses conclusions) mais en critique l’interprétation.
Il est établi que le doyen des juges d’instruction a interpellé M. [C] le 13 septembre 2019 à propos du retard accusé par son service dans le traitement des enquêtes de personnalité soulignant que le volume des requêtes n’était pas anormal, et qu’en réponse à la demande la directrice générale suscitée par un tel rappel à l’ordre, de présenter le nombre de dossiers en cours, M. [C] a fourni les chiffres repris dans la lettre de licenciement.
Au vu de la question qui lui était posée, la véracité de ces chiffres comparés à ceux fournis par le secrétariat de l’ASECJA doit être examinée au regard de la rubrique « en cours » et non pas « sortie » puisque le salarié a pu avoir en stock au 20 septembre 2019 des mesures ordonnées précédemment. Ce correctif effectué, il apparaît encore que les chiffres annoncés par M. [C] dans ses emails du 24 septembre sont surévalués. Il en résulte que les informations fournies par le salarié n’étaient pas fiables sans pour autant qu’il soit démontré que cela ait été fait avec une intention malhonnête, ce alors que la direction de l’association avait facilement accès à ces données chiffrées.
Le tableau de l’ASECJA révèlent encore qu’au 4 octobre 2019 M. [C] avait en cours 66 mesures contre 120 en moyenne pour ses subordonnées et 122 enquêtes rapides contre 178 en moyenne pour les autres. Or, le salarié assurait la répartition des dossiers entre les collaboratrices et cette répartition déséquilibrée en sa faveur a mécaniquement entraîné un report de charge sur ces dernières.
Pour autant, à la lecture des avenants au contrat de travail de M. [C], il apparaît que le périmètre de son poste s’est fortement accru depuis 2016.
Ainsi, l’avenant du 1er mars 2016 stipule qu’en plus de ses missions d’éducateur, il assurera la coordination du pôle justice et devra mener à bonne fin les missions suivantes :
— animer de réunions hebdomadaires du service de l’ASECJA,
— animer la réunion du pôle justice,
— assurer le développement de projets pour le service ASECJA et la recherche de subventions,
— assurer le suivi administratif du service avec délégation de signature sur les achats courants,
— faire remonter les besoins du pôle,
— participer ponctuellement au comité de direction élargi,
— communiquer les éléments de facturation au directeur financier et administratif,
— contresigner les rapports,
— coordonner la mise en 'uvre des stages,
— assurer la production des rapports d’activité et statistiques dans le respect des échéances attendues.
Puis, par avenant n°6 du 1er octobre 2017, il lui a été demandé en plus d’intervenir dans le développement de la professionnalisation du pôle victime.
De plus, les échanges de courriels versés aux débats par l’employeur démontrent qu’il avait une part active dans l’élaboration du budget.
Aussi, c’est à juste titre que M. [C] fait valoir qu’il était légitime à assurer une répartition inégale des missions techniques entre lui-même et ses collaboratrices, étant observé qu’il assurait seul les stages en sus des autres mesures socio-judiciaires.
L’association, qui minimise l’importance du rôle de chef de service de M. [C], ne produit pas d’élément utile relatif à la part que représentait ces fonctions dans sa charge de travail et l’avertissement qu’elle lui a infligé le 19 septembre 2019 montre que son implication professionnelle le conduisait à emporter des dossiers chez lui et travailler pendant ses congés et arrêts de travail à tel point qu’il a fallu que la direction le lui interdise formellement.
Il existe dès lors un doute quant à la volonté du salarié de s’attribuer abusivement une charge de travail inférieure à ce que l’employeur était en droit d’attendre de lui et de dissimuler cette situation, doute qui doit lui profiter.
S’agissant des informations communiquées au doyen des juges d’instruction, pour vérifier si elles sont réellement « manifestement erronées », il importe de savoir quelle était la question posée, s’il s’agissait simplement de fournir des données quantitatives sur le nombre de dossiers « en cours » ou d’indiquer l’état d’avancement de chaque dossier. Cette information n’est pas fournie à la cour.
Or, dans la première hypothèse, il ne saurait être reproché à M. [C] d’avoir menti en indiquant « en cours » pour les dossiers non encore traités dès lors que cette rubrique recouvre indifféremment les dossiers en cours de traitement et les dossiers ouverts en attente de traitement et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la seconde hypothèse.
Il en résulte que la volonté de M. [C] de taire des informations ou de les déformer n’est pas établie.
Dans le doute, ce grief doit être écarté.
L’association évoque encore dans la lettre de licenciement le fait que M. [C] ne gérerait pas correctement les suivis sociojudiciaires par référence au message de M. [F] se plaignant du retard dans le traitement des enquêtes de personnalité, rejetant les explications du salarié selon lesquelles ce retard s’expliquerait par une suractivité.
Toutefois, il ressort du document intitulé « orientations budgétaires 2020 » élaboré le 8 octobre 2019 qu’au titre des faits marquants de 2019 figure l’embauche d’un intervenant socio-judiciaire en CDD pour surcroît d’activité et du document intitulé « approbation des comptes de 2019 » élaboré le 16 juin 2020 qu’une personne avait été embauchée en CDI à temps complet en mai 2019 pour couvrir l’augmentation des enquêtes de personnalité. Dans ces conditions, l’association ne peut affirmer comme elle le fait dans la lettre de licenciement que le service n’a pas connu depuis 2017 d’augmentation significative des mesures entrantes, étant observé que cette période de trois ans correspond à l’accession de M. [C] au poste de chef de service avec la charge supplémentaire que cela a induit.
Au surplus, une mauvaise gestion du service relèverait d’une insuffisance professionnelle du salarié qui n’est fautive qu’à la condition que soit le résultat d’une mauvaise volonté délibérée ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Concernant le reproche relatif à la gestion du service France victime, l’association n’apporte pas de précision et se réfère uniquement à une attestation délivrée par sa directrice administrative et financière selon laquelle la cheffe du cabinet du procureur général s’est plainte le 8 octobre 2019 d’un manque de sérieux imputable à M. [C] dans l’organisation et la présentation des données statistiques collectées au cours de l’audit du service. Cette pièce n’est pas suffisante pour justifier de ce grief qui est contesté par le salarié lequel produit un email de la première présidente de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, accompagnant le rapport d’audit relatif au bureau d’aide aux victimes, qui ne mentionne aucune réserve à propos de son travail.
Ainsi, le seul grief établi avec certitude est la délivrance par M. [C] de chiffres erronés sur son activité. Le salarié avait certes été sanctionné en 2019 mais pour des faits sans rapport avec ce grief.
Cette faute n’a pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi sévère qu’un licenciement au regard des états de service de M. [C] depuis le 15 février 2001 qui ont conduit à lui confier de plus en plus de responsabilités.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [C] peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de ce texte, il peut solliciter une indemnisation d’un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire.
En considération de la situation particulière du salarié (dépression en partie liée à son licenciement) et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
Il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur la demande au titre de l’irrégularité du licenciement :
Le licenciement ayant été déclaré illégitime, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef par application de l’article L.1235-2 du code du travail qui dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
4/ Sur les frais :
L’association, qui perd le procès, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [C] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association Yves Le Febvre de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne l’association Yves Le Febvre à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
ordonne à l’association Yves Le Febvre de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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