Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 mars 2026, n° 23/11145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 juillet 2023, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2026
N° 2026 / 151
N° RG 23/11145
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2JR
,
[J], [S]
C/
,
[T], [Z], [F], [O], [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00041.
APPELANT
Monsieur, [J], [S]
né le 03 Décembre 1972 à, [Localité 1] (LIBAN), demeurant, [Adresse 1] (RUSSIE)
représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur, [T], [Z], [F], [O], [H]
né le 08 Septembre 1949 à, [Localité 2] (06), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 10 avril 2017, M., [J], [S] a donné à bail à Mme, [T], [H] un appartement sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] (06), moyennant un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charges de 200 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 09 mars 2022, M., [S] a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif principal de 5.442,32 euros ainsi que le coût de l’acte pour 157,25 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, Mme, [H] a fait opposition audit commandement de payer et a fait assigner M., [S] aux fins de prononcer la nullité du commandement de payer, de juger qu’elle est redevable de la somme de 5.182,32 euros sur les loyers arrêtés en avril 2022, de juger qu’elle est en droit d’obtenir une remise de 25% sur le montant total des appels de loyers et de charges sur 10 mois en raison d’un trouble de jouissance et de juger qu’elle est bien fondée à solliciter la compensation.
Suivant jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— rappelé qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
— dit l’opposition à commandement de payer de Mme, [H] infondée ;
— dit l’action en résiliation du bail de M., [S] recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation à effet au 09 mai 2022 ;
— ordonne l’expulsion de Mme, [T], [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme, [T], [H] à payer à M., [J], [S] une indemnité d’occupation révisable annuellement d’un montant égal au dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit 896,98 euros par mois à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion sera régit par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame, [T], [H] à payer à Monsieur, [J], [S] la somme de 6.972,28 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.434,32 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation ;
— accordé à Mm,e[T], [H] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 6.972,28 euros selon 34 acomptes mensuels de 205,00 euros chacun, le dernier le 34ème étant augmenté du solde de celle-ci (2,28 euros), soit 207,28 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— suspendu la clause résolutoire pendant ce délai mais dit qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
— dit que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue, mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse, la procédure en résiliation du bail et d’expulsion de la locataire pourra à la demande du bailleur être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
— condamné Mme, [T], [H] à payer à M., [J], [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M., [S] du surplus de leurs demandes et de celles en suppression du délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion de la locataire, en fixation d’une astreinte provisoire;
— condamné Mme, [T], [H] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 09 mars 2022 et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Alpes Maritimes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé que les causes du commandement de payer n’avaient pas été intégralement payées dans les deux mois et qu’en conséquence, la clause résolutoire était acquise, la résiliation devait être constatée et l’expulsion ordonnée.
Il a rejeté la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser compte tenu de la situation personnelle de Mme, [H], de la procédure de surendettement ouverte à son encontre et à la période hivernale à venir.
Il a considéré que la locataire ne démontrait pas une impossibilité d’habiter dans le logement et que le bailleur a entrepris des travaux d’embellissement après un dégât des eaux.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 25 août 2023, M., [S] a relevé appel de cette décision seulement en ce qu’elle a :
— accorde à Mm,e[T], [H] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 6.972,28 euros selon 34 acomptes mensuels de 205,00 euros chacun, le dernier le 34ème étant augmenté du solde de celle-ci (2,28 euros), soit 207,28 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— suspendu la clause résolutoire pendant ce délai mais dit qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
— dit que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue, mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse, la procédure en résiliation du bail et d’expulsion de la locataire pourra à la demande du bailleur être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
— condamné Mme, [T], [H] à payer à M., [J], [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M., [S] du surplus de leurs demandes et de celles en suppression du délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion de la locataire, en fixation d’une astreinte provisoire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M., [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme, [H] à payer la somme de 9.213,96 euros arrêtée au 20 septembre 2023, outre intérêts en application de l’article L.1231-6 du code civil ;
— condamner Mme, [H] aux entiers dépens y compris le coût de commandement de payer du 24 septembre 2021 pour un montant de 157,25 euros ;
— débouter Mme, [H] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme, [H] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique que la locataire est défaillante à s’acquitter des loyers et des charges et qu’il a été contraint de lui faire délivrer un commandement de payer qui n’a pas été régularisé dans les deux mois par Mme, [H]. Il ajoute que celle-ci ne conteste pas être débitrice au titre des loyers et des charges visés à ce commandement.
Il explique produire un décompte actualisé.
Il souligne qu’il n’est produit aucun document justifiant un quelconque préjudice de jouissance. Il ajoute qu’il a tout mis en oeuvre pour rendre les lieux le plus paisible possible et a accepté une baisse de 25% du loyer pendant deux mois après le dégât des eaux survenu en 2020.
Il s’oppose à toute demande de délais du fait que Mme, [H] a déjà bénéficié d’importants délais suite au jugement de première instance qui n’a jamais été respecté.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme, [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a
* dit l’opposition à commandement de payer de Mme, [H] infondée ;
* dit l’action en résiliation du bail de M., [S] recevable ;
* constaté la résiliation du bail d’habitation à effet au 09 mai 2022 ;
* ordonne l’expulsion de Mme, [T], [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
* dit qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamné Mme, [T], [H] à payer à M., [J], [S] une indemnité d’occupation révisable annuellement d’un montant égal au dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit 896,98 euros par mois à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion sera régit par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamné Madame, [T], [H] à payer à Monsieur, [J], [S] la somme de 6.972,28 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.434,32 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation ;
* condamné Mme, [T], [H] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 09 mars 2022 et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Alpes Maritimes ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté M., [S] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire sans objet la demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire et expulsion;
— recevoir l’intimée en son opposition ;
— prononcer la nullité du commandement en date du 09 mars 2021 ;
— dire et juger que l’intimée était redevable de la somme de 5.182,32 € sur loyers à avril 2022 ;
— dire et juger que le total des appels loyers et charges sur la période était de 8.694,05 euros ;
— dire et juger que l’intimée a réglé sur la période la somme de 7.325,20 euros ;
— dire et juger que l’intimée était redevable sur la période de la somme de 1.368,85 euros ;
— dire et juger que l’intimée est en droit d’obtenir pour la période de juillet 2020 à avril 2021 une remise de 25 % pour trouble de jouissance soit la somme de 2.173,51 euros ;
En conséquence,
— dire et juger l’intimée est créditrice de 804,66 euros sur indemnisation pour trouble de jouissance sur la période ;
— dire et juger que l’intimée est bien fondée à solliciter la compensation entre les dommages et intérêts pour trouble de jouissance solde 817,41 euros et le solde locatif de 5.182,32 euros en conséquence dire et juger que le solde locatif est de 4.310,91 euros pour la période de juillet 2020 à avril 2021
Par extraordinaire, si la cour ne fait pas droit à la demande de l’intimée sur dommages et intérêts et compensation,
— dire et juger que le solde locatif est de 6.972,28 euros ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à l’intimée un délai pour régler les sommes dues sur 34 mois, en 34 acomptes mensuels de 205 euros chacun, le dernier le 34ème étant augmenté du solde de celle-ci (2,28 euros), soit 207,28 euros, à compter du 10 du mois ;
— condamner l’appelant à une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et de premier ressort en ce compris le constat de Me, [V] du 02 novembre 2020.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’il avait été convenu avec le propriétaire une remise de 25 % sur loyer et appel de charges mais que le propriétaire, refusant d’indemniser sur la totalité de la période soit 10 mois, a donné son accord sur une période de 4 mois uniquement.
Elle explique que sur la période juillet 2020 à avril 2021 le montant total des appels de loyers et de charges est de 8.694,05 euros, qu’elle sollicite une remise de 25 % sur la période de juillet 2020 à avril 2021 soit 2.173,51 euros, qu’elle a déjà versé la somme de 7.325,20 euros et qu’elle est en conséquence créditrice de 804,66 euros sur indemnisation pour trouble de jouissance.
Elle conteste certaines sommes présentes sur le commandement de payer.
Elle indique avoir réglé les loyers courants depuis mai 2022 jusqu’à juin 2023, le départ des lieux étant le 19 septembre 2023.
Elle soutient que le mandataire de l’appelant opère une gestion comptable aléatoire.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant d’un dégât des eaux et ainsi la compensation entre les dommages et intérêts et les loyers impayés.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’à titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux ;
Que, par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger » ne constituent pas de véritables prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, et non dans le dispositif même des conclusions;
Sur la nullité du commandement de payer
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Attendu que l’article 24 de la même loi prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de bail liant les parties et produit aux débats contient une clause résolutoire stipulant que ce dernier sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ;
Qu’en date du 09 mars 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été adressé à Mme, [H] pour un arriéré locatif de 5.442,32 euros outre le coût de l’acte;
Que, sans pour autant produire l’intégralité des justificatifs des paiements qu’elle soutient avoir effectué, Mme, [H] conteste le décompte qui n’a pas porté au crédit de son compte les loyers qu’elle a versés de janvier à décembre 2021 et de janvier à mars 2022 et qu’il est indiqué un solde de 250 euros au 1er octobre 2021 alors qu’à cette date elle était à jour des loyers, de telle sorte que le solde locatif en avril 2022 est de 5.182,32 euros ;
Que d’une part, elle ne remet pas en cause la régularité formelle du commandement de payer puisqu’elle concède devoir un solde locatif, et d’autre part, un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers impayés reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles ;
Que dans ces conditions, le commandement de payer n’est pas nul ;
Que le jugement dont appel sera ainsi confirmé, notamment en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail, par acquisition de la clause résolutoire, et en a déduit toutes les conséquences;
Sur les sommes dues
Attendu que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Attendu qu’en l’espèce, est produit un décompte arrêté au 20 novembre 2023 ;
Que les justificatifs de paiement de loyers et charges produits par Mme, [H] ont tous été reportés au crédit de son compte ainsi que les versements pour le loyer de décembre 2022 ;
Qu’elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir réglé les loyers de décembre 2021, janvier, février et mars 2022, contrairement à ce qu’elle prétend ;
Que les frais de relance qu’elle conteste avait bien été déduits du décompte par le premier juge;
Qu’il y a lieu en revanche de déduire du décompte les frais de commandement de payer ;
Qu’elle explique qu’au 1er octobre 2021, le solde est de 252 euros alors qu’elle était à jour des loyers à cette date ; or, d’une part le solde au 1er octobre 2021 est de 934,67 euros et d’autre part, elle ne justifie pas être à jour à cette date de l’intégralité des loyers et des charges ;
Qu’elle remarque que le solde locatif diffère entre le décompte arrêté au 20 novembre 2023 et le décompte arrêté au 20 décembre 2023 ; or, la différence s’explique en ce que le second fait apparaître la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 700 euros ;
Qu’elle indique devoir le loyer et les charges de septembre 2023 au prorata temporis, pour avoir quitté les lieux le 19 septembre 2023, de même que la taxe d’ordures ménagères ;
Que d’une part, il ne s’agit pas d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation mensuelle puisque le bail a été résilié au 09 mai 2022 et que d’autre part, il y a lieu de prendre en compte la date du départ effectif de la locataire, soit le 19 septembre 2023, date de remise des clés ;
Qu’en conséquence, il convient de déduire du décompte arrêté au 20 novembre 2023 la somme de 8 euros au titre des frais de relance injustifiés, la somme de 157,25 euros au titre du coût du commandement de payer injustement porté au décompte, et il convient de porter au débit du compte de Mme, [H], à la place de celles comptabilisées sans prendre en compte son départ, les sommes de 569,03 euros pour l’indemnité d’occupation due au prorata temporis pour le mois septembre 2023 et de 199 euros pour la TOM due au prorata temporis pour l’année 2023;
Qu’ainsi, par voie de réformation du jugement entrepris, Mme, [H] sera condamnée à payer à M., [S] la somme de 8.640,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.434,32 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Sur le trouble de jouissance
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
Que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme, [H] sollicite des dommages et intérêts en raison d’un dégât des eaux survenus en juillet 2020 ainsi que la compensation avec la dette locative et réclame l’octroi d’une remise de 25% du loyer sur 10 mois, de juillet 2020 avril 2021 ;
Qu’il n’est pas contesté que M., [S] a déjà indemnisé Mme, [H] de son préjudice de jouissance à hauteur d’une réduction de 25% du loyer pendant deux mois ;
Que selon procès-verbal de constat du 02 novembre 2020 dressé par commissaire de justice, les murs à l’intérieur des placards de l’entrée sont en mauvais état et les murs au sein des WC présentent en partie basse des désordres, de même que l’intérieur du placard du couloir ;
Que M., [S] a fait procéder aux travaux de réparations dès le mois d’octobre 2020 selon devis de septembre 2020 ainsi qu’aux travaux d’embellissement en avril 2021, et a proposé de participer aux frais de relogement de Mme, [H] en attendant les travaux d’octobre 2020;
Que Mme, [H] échoue dans ces conditions à démontrer l’impossibilité d’habiter dans les lieux qui justifierait une indemnisation supérieure à celle déjà accordée par M., [S] ;
Que le jugement dont appel sera confirmé en ce sens ;
Que Mme, [H] sera ainsi déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur la demande en délais de paiement
Attendu que compte tenu des ressources et des charges de Mme, [H] ainsi que de la reprise du paiement des loyers et des charges courants à la date de l’audience de première instance, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à Mme, [H] des délais de paiement selon 34 acomptes mensuels et de le réformer en actualisation la dette locative définitive de Mme, [H] en la fixant à la somme de 8.640,27 euros ;
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il ne pourra être fait droit à la demande de Mme, [H], succombant quasi-exclusivement, tendant à condamner M., [S] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistace abusive ;
Attendu que, compte tenu du départ de Mme, [H] des lieux le 19 septembre 2023, la demande de M., [S], tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu’il a suspendu la clause résolutoire et dit que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue, est devenue sans objet ;
Attendu que Mme, [H] supportera les dépens d’appel, y compris le coût du commandement de payer en date du 24 septembre 2021 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme, [H] à verser à M., [S], contraint de mettre avocat à la barre pour défendre ses intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— condamné Mme, [T], [H] à payer à M., [J], [S] la somme de 6.972,28 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.434,32 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation ;
— accordé à Mme, [T], [H] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 6.972,28 euros selon 34 acomptes mensuels de 205,00 euros chacun, le dernier le 34ème étant augmenté du solde de celle-ci (2,28 euros), soit 207,28 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme, [T], [H] à payer à M., [J], [S] la somme de 8.640,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.434,32 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation introductive d’instance ;
OCTROIE à Mme, [T], [H] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 8.640,27 euros selon 34 acomptes mensuels de 254 euros chacun, le dernier le 34ème étant augmenté du solde de celle-ci (4,27 euros), soit 258,27 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités à l’échéance prévue, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme, [T], [H] à payer à M., [J], [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [T], [H] aux dépens d’appel, y compris le coût du commandement de payer en date du 24 septembre 2021.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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