Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 déc. 2025, n° 23/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF - SERVICE FIRMES ETRANGERES c/ S.A. [ 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 25/812
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03172 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IENM
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF – SERVICE FIRMES ETRANGERES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Me [G] [C] -
Mandataire liquidateur (curateur) de la
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 4] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA [6], société de droit luxembourgeois a employé M. [T] du 7 mars 2013 au 21 novembre 2016 et Mme [F] [H] du 21 mai 2013 au 8 septembre 2016.
Le centre commun de la sécurité sociale du [Localité 5] (CCSS) a décerné le certificat européen A1 le 3 avril 2013 pour l’embaucne de M. [T] et le 1er juillet 2013 pour l’embauche de Mme [H].
Le 20 mars 2017 le CCSS a transmis un rapport du 6 mars 2017 au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale française (CLEISS) afin de l’inviter à vérifier la législation applicable aux deux salariés de la société [6].
Le 11 avril 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron, pôle des relations internationales mutualisé, a affilié M. [T] et Mme [H] au régime général de la sécurité sociale française à compter de leur embauche. Elle en a informé l’URSSAF Alsace,service du Centre National des Firmes Etrangères (CNFE) devenu Service des Firmes Etrangères (SFE).
Par un courrier du 28 septembre 2017, le SFE a demandé à la société [6] de compléter et retourner le formulaire EO permettant son mmatriculation dans le fichier des entreprises étrangères employant du personnel salarié en France sans établissement sur le territoire national. La société n’a pas donné suite à cette demande.
Le 21 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron a confirmé la décision d’affiliation de M. [T] et Mme [H] à la sécurité sociale française.
Par mise en demeure du 10 décembre 2018, l’URSSAF – service CNFE-, a réclamé à la société [6] les cotisations et contributions sociales dues pour M. [T] et Mme [H] au titre de la période allant du quatrième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2017 calculées de manière forfaitaire avec pénalités et majorations de retard, soit la somme de 76 633,29 euros.
Le 7 février 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester la mise en demeure.
Le 6 juin 2019, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’une contestation de la mise en demeure après décision de rejet implicite de la CRA.
Le 27 avril 2020 le CSSS luxembourgeois a retiré les certificats européens émis pour M. [T] et Mme [H].
Le 8 mars 2021, la CRA a fait partiellement droit à la requête de la société [6] en réduisant les cotisations demandées.
Le 13 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ( anciennement TASS) d’un recours à l’encontre de la décision expresse de la CRA.
Le 4 janvier 2022 , l’URSSAF a réduit les sommes demandées en tenant compte des documents produits par la Société [6].
Par un jugement du 7 février 2022 rendu par le tribunal de commerce du Luxembourg la faillite de la société [6] a été prononcée et Maitre [C] [G] a été désignée aux fonctions de curateur de ladite société.
Le 6 juin 2022, l’URSSAF a fixé le montant des sommes finalement réclamées à la société [6] à la somme de 29 933 euros.
Le 13 janvier 2023, la jonction des procédures initiées par la société [6] a été prononcée, et le 15 février 2023 Maître [G], curatrice de la société [6] a été mise en cause dans la procédure.
Par jugement rendu le 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SA [6], société de droit luxembourgeois,
Annule la mise en demeure émise par l’URSSAF d’Alsace le 10 décembre 2018 à l’encontre de la SA [6], société de droit luxembourgeois,
Annule la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace en date du 8 mars 2021 prise à l’encontre de la SA [6], société de droit luxembourgeois,
Déboute l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens,
Condamne l’URSSAF d’Alsace à payer la somme de 500 euros à SA [6], société de droit luxembourgeois au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
L’URSSAF Alsace a interjeté appel par courrier posté le 24 août 2023 et réceptionné le 30 août 2023.
Par ses conclusions reçues le 5 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Alsace demande à la cour de :
'Déclarer recevable en la forme, l’appel interjeté par l’URSSAF Alsace le 24 août 2023 contre le jugement du 26 juillet 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg notifié le 16 août 2023,
Infirmer le jugement du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater la remise en cause dès les 6 et 20 mars 2017 par le CCSS luxembourgeois de l’applicabilité de la législation sociale luxembourgeoise aux deux salariés de la Société [6] qui ne travaillent qu’en France et y résident, au profit de la législation de sécurité sociale française,
Confirmer le bien-fondé de l’action en recouvrement engagée dès le 10 décembre 2018 par l’URSSAF Alsace,
Valider la mise en demeure du 10 décembre 2018 en son principe et en son montant résiduel de 29 933 euros,
Valider la décision de la Commission de recours amiable du 18 mars 2021,
Fixer la créance de 29 933 euros au passif privilégié de la procédure de faillite de la société [6],
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société de sa demande à ce titre ".
Par ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Maître [G] en sa qualité de curateur de la société de droit luxembourgeois [6] demande à la cour de :
« Juger, sinon irrecevable, mal-fondée l’URSSAF – Service des Firmes Etrangères en son appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 Juillet 2023 (RG 19/00747) ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2023, ( RG 19/00747), en ce qu’il
déclare recevable le recours formé par SA [6], société de droit luxembourgeois ;
annule la mise en demeure émise par l’URSSAF d’Alsace le 10 décembre 2018 à l’encontre de la SA [6] société de droit luxembourgeois ;
annule la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace en date du 8 mars 2021 à l’encontre de la SA [6] société de droit luxembourgeois ;
déboute l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses prétentions ;
condamne l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens ;
condamne l’URSSAF d’Alsace à payer la somme de 500 euros à SA [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejette toute demande plus ample ou contraire ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
A titre subsidiaire,
Ramener à plus juste proportion les sommes réclamées à la SA [6] dans la mise en demeure du 10 décembre 2018 ayant été émise par l’URSSAF – Centre National des Firmes Etrangères ;
En tout état de cause
Condamner l’URSSAF – Service des Firmes Etrangères à verser à la SA [6] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamner l’URSSAF – Service des Firmes Etrangères aux entiers frais et dépens de la procédure."
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties , il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mise en demeure émise par l’URSSAF Alsace
Moyens des parties
Au soutien de la conformité de la mise en demeure au droit applicable et de ce qu’elle doit produire ses effets à l’encontre de la société [6], l’URSSSAF se prévaut en premier lieu de la primauté sur le droit national du droit européen en ses dispositions définies par le Règlement CE N° 883/2004 et n° 987/2009.
Elle fait valoir que dès le 20 mars 2017 le CCSS du [Localité 5] avait informé les autorités françaises que les affiliations de M. [T] et de Mme [H] n’étaient pas conformes aux règles communautaires et qu’elle en a justement déduit, dès cette date, que la validité des certificats A1 était remise en cause par cet organisme.
Elle ajoute que la société [6] avait d’ailleurs été informée dès le 11 avril 2017 de l’affiliation de ses deux salariés à la législation française par la CPAM de l’ Aveyron ( sa pièce n°1).
Elle précise qu’elle n’a pas de manqué à son obligation de coopération loyale dans la détermination de la législation applicable au regard de la chronologie des événements.
Elle soutient que cette affiliation ayant été confirmée par la cour d’appel de Montpellier et revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle était légitime à mettre en 'uvre une action en recouvrement des cotisations et contributions sociales à l’encontre de la société [6] sans attendre le retrait des certificats A1 intervenu le 27 avril 2020.
En second lieu, l’URSSAF se prévaut de ce que la mise en demeure adressée à la société [6] comporte toutes les exigences légales, et précise qu’elle limite son action en recouvrement à la somme de 29 933 euros, qu’elle demande de fixer au passif privilégié de la procédure de faillite de la société [6].
En réplique, la société [6] se prévaut à titre principal de l’annulation de la mise en demeure du 10 décembre 2018.
Elle rappelle qu’elle a embauché M. [T] et Mme [H] pour exercer en qualité d’ouvrier boucher sur le territoire français et qu’elle a accompli les démarches administratives auprès du CSSS luxembourgeois. Elle produit le certificat A1 qui a été délivré aux deux salariés et qui définit la législation sociale applicable comme étant la celle du Luxembourg.
Elle soutient que l’institution compétente de l’Etat d’emploi est liée par le formulaire A1 aussi longtemps qu’il n’a pas été retiré ou déclaré invalide par l’institution compétente de l’ Etat d’envoi. Elle s’appuie sur les jurisprudences constantes de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et de la Cour de cassation. Elle ajoute que le retrait opéré par le CCSS du [Localité 5] des certificats A1 n’a été prononcé que le 20 avril 2020, et qu’en tout état de cause il lui est inopposable au-delà d’être infondé en droit et en fait.
Elle affirme que le rapport du 6 mars 2017 transmis au CLEISS le 20 mars 2017 ne vaut pas retrait des certificats A1, et en déduit que faute de retrait du certificat A1 au moment de la mise en demeure, celle-ci est nulle.
Enfin, elle conteste l’application au litige de l’article 6 du règlement CE 987/2009 qui ne vise que le cas des salariés ayant fait l’objet d’une affiliation provisoire en cas de conflit entre deux états sur la législation applicable au salarié.
La société [6] soutient également la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle ne lui a pas permis de connaître la cause et la nature de ses obligations, et en ce qu’elle n’était pas motivée quant à la nature des obligations mises en recouvrement. Elle précise que les informations tardives données par l’URSSAF au cours de la procédure et la formation d’un recours devant la CRA ne sauraient couvrir la nullité initiale de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, la société [6] demande la réactualisation des sommes réclamées.
Sur ce,
En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’Etat membre qui l’ont délivré, le certificat E 101 (devenu attestation A1) qui atteste de l’application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu’à son employeur, lie l’autorité compétente et les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité.
Cette jurisprudence a été codifiée par l’article 5 du Règlement nº 987/2009, en vigueur depuis le 1er mai 2010, intitulé « Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre », qui dispose en son paragraphe 1 que les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application des règlements nº 883/2004 et 987/2009, ainsi que les pièces justificatives y afférentes s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre au sein duquel ils ont été établis.
Confirmant sa jurisprudence, la CJUE a précisé qu’un certificat E101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre « lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 » (CJUE, 27 avr. 2017, aff. C-620/15, A-Rosa).
Tirant les conséquences de cet arrêt de la CJUE, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar contestant la validité du certificat E101 en retenant qu’il n’appartenait pas à la cour d’appel " de remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d’exercice, par les personnes employées par la société, d’une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), il incombait à l’URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l’exception énoncée par cette disposition, d’en contester la validité auprès de l’institution suisse qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants’ (Cass. Ass. plén., 22 déc. 2017, n° 13-25.467).
La Cour de cassation rappelle que si l’institution de l’État d’emploi émet des doutes sur l’exactitude des faits à la base du formulaire, il lui appartient de saisir l’institution de l’État d’envoi par le biais d’une procédure de dialogue interinstitutionnelle, ce que n’a pas fait l’URSSAF en l’espèce. Ce même raisonnement a été appliqué par la deuxième chambre civile (Cass. 2e Civ., 20 déc. 2018, no 17-21.706).
En l’espèce, la société [6] a employé M. [T] et Mme [H] en les affectant à des missions en France. Conformément au règlement CE n° 843/2004 et n° 987/09 elle a procédé en sa qualité d’employeur aux formalités administratives requises pour l’emploi de salariés en France auprès du centre commun de la sécurité sociale luxembourgeois.
Les certificats A1 ont été établis le 3 avril 2013 pour M. [T] et le 1er juillet 2013 pour Mme [H] et sont versés aux débats par la société luxembourgeoise (ses pièces n° 6 et 7). Le certificat A1 initial de M. [T] accordé le 3 avril 2013 précise qu’il est valable pendant toute la durée du séjour, étant précisé que la case 2.5 du formulaire « il s’agit d’une détermination provisoire » n’a pas cochée y compris dans le dernier certificat du 9 juin 2016 (pièce n° 6). Les mêmes mentions figurent sur les documents concernant Mme [H] (pièce n° 7).
Il n’est ni justifié ni même allégué par l’URSSAF que le retrait ou encore le réexamen du bien-fondé des certificats A1 émis par l’organisme de sécurité sociale luxembourgeois ait été demandé par les autorités françaises.
L’URSSAF prétend que "si les certificats A1 n’ont été retirés que le 27 avril 2020 par le CCSS du [Localité 5], il est indéniable qu’ils ont été remis en cause dès le 20 mars 2017 par son autorité émettrice en application de l’article 16 du règlement CE 987/2009 « et que »dès son rapport du 6 mars 2017 communiqué à la CPAM compétente en vue de déterminer la législation applicable, le CCSS a entendu ne plus donner force probante aux deux certificats A1 établis en 2013".
Or, le CCSS du [Localité 5] dans sa lettre du 20 mars 2017 adressée au CLEISS n’a procédé qu’à un signalement aux autorités françaises en application de l’article 16 du règlement n°987/2009 en demandant aux autorités françaises compétentes « en tant que lieu de résidence de bien vouloir déterminer la législation applicable aux salariés et de nous informer de votre décision »; et en précisant que « suivant notre avis les salariés devraient être soumis à la législation française depuis le début de leurs activités ( ') du fait qu’ils exercent leur activité exclusivement en France » tout en communiquant leur rapport de contrôle ( pièce n° 11 de l’ URSSAF).
Cet organisme n’avait donc, à ce stade, émis qu’un avis sur les certificats A1 des salariés, sans procéder à un retrait.
L’affiliation faite par la CPAM de l’Aveyron de M. [T] et Mme [H] le 11 avril 201 à la sécurité sociale française ainsi que les décisions juridictionnelles liées à cette affiliation sont sans effets sur la validité des certificats A1, lesquels sont valables tant qu’ils ne sont pas retirés.
L’argumentation de l’URSSAF qui indique qu’elle n’avait pas compétence pour remettre en cause la décision d’affiliation de la CPAM de l’Aveyron et se devait d’être diligente pour recouvrer les cotisations et contributions dues est inopérante des lors qu’ à la date de la mise en demeure du 10 décembre 2018 les certificats A1 n’étaient pas retirés.
En effet, ce n’est que le 27 avril 2020 que le CSS du [Localité 5] a informé le CNFE en ses termes : "suite à votre courrier du 20 04 2020, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une copie du courrier envoyé en date de ce jour à la société [6]". Le dit courrier mentionnait que 'suite à la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron, nous avons procédé à l’annulation de l’affiliation de la sécurité sociale Luxembourgeoise de Mme [H] au 21 mai 2013 ainsi qu’à l’annulation de l’affiliation auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise de M.[T] au 11 mars 2013. Il s’en suit que nous avons retirés tous les documents A1 établis depuis le 21 mai 2013 pour Mme [H] ainsi que les documents A1 établis depuis le 11 mars 2013 pour M. [T] " (pièce n°15 de l’URSSAF).
C’est donc à juste titre que le premier juge a conclu à la validité des certificats A1 de M. [T] et Mme [H] jusqu’au 27 avril 2020 et prononcé l’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 10 décembre 2018 à l’encontre de la société [6], et par là-même l’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace du 8 mars 2021.
En conséquence le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’URSSAF Alsace est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître [G] curateur de la société de droit luxembourgeois [6] à hauteur d’appel. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF Alsace aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande de Maître [C] [G] en sa qualité de curateur de la société [6] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Ad hoc ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections à certains organismes ·
- Ordre des avocats ·
- Pérou ·
- Clerc ·
- Avocat général ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Observation ·
- Défaillant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Horaire ·
- Dessaisissement ·
- Temps de travail ·
- Ordre
- Adresses ·
- Notification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Territoire national ·
- Durée ·
- Appel ·
- Vol
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Dommages-intérêts ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Erreur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Conférence ·
- Activité ·
- Virus
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Échange ·
- Facturation ·
- Procédure de divorce ·
- Message ·
- Résultat ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.