Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKMY
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel de deux jugements :
(N° RG 2024F186) en date du 26 juin 2024
(N° RG 2024F254) en date du 31 juillet 2024
rendus par le Tribunal de Commerce de GAP
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. MDBB au capital de 1000 euros, immatriculée au 910 710 896 au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS :
S.C.P. LOUIS & [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MDBB
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE GAP
Tribunal de Grande Instance
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La Sas MDBB exerce une activité de salon de coiffure, vente de produits capillaires, d’articles et d’accessoires de coiffure, sur la commune de [Localité 4] (05).
2. Par requête en date du 17 mai 2024, le procureur de la République de Gap a requis du tribunal de commerce de Gap de se saisir aux afin d’apprécier l’opportunité de diligenter, à l’égard de la Sas MDBB, une procédure de redressement judiciaire. Par assignation du 23 mai 2024, le greffier du tribunal de commerce a, sur ordonnance du président du tribunal du 21 mai 2024, convoqué la Sas MDBB pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire.
3. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas MDBB, [Adresse 2] ayant pour activité : Salon de coiffure, vente de produits capillaires, d’article et accessoire de coiffure, inscrite au RCS de Gap sous le n° 910 710 896 ;
— dit que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire n° 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
— dit qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 décembre 2022 ;
— désigné pour cette procédure les organes suivants : monsieur Remonnay, en qualité de juge-commissaire, monsieur Boscher, en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp JP. Louis & [G] [Z], prise en la personne de maître [G] [Z], en qualité de mandataire judiciaire;
— désigné, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, maître [K] [N], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— rappelé que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
— ordonné à la Sas MDBB de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
— invité le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations ; que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
— ouvert, conformément à l’article L. 631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
— dit qu’en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du 13 septembre 2024 à 15h30, date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
— dit qu’en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
— dit que ces documents devront être remis aux mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
— rappelé que le même article dispose que : «à tout moment de la période d’observation le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
— invité, le cas échéant, le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce ;
— dit que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
— ordonné au dirigeant de la Sas MDBB de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
— ordonné les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce;
— dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
— ordonné la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R. 631-12 du code de commerce ;
— constaté le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
4. Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce a :
— rejeté la demande de renvoi formulée par la société MDBB ;
— constaté l’impossibilité du redressement et ordonné en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
— converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la Sas MDBB, [Adresse 2], inscrite au RCS de Gap sous le numéro 910 710 896 ;
— mis fin à la période d’observation ;
— maintenu monsieur Remonnay en qualité de juge-commissaire, monsieur Boscher en qualité de juge-commissaire suppléant ;
— mis fin aux fonctions de la Scp JP.Louis & [G][Z], prise en la personne de maître [Z] comme mandataire judiciaire et l’a désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu de désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au recollement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
— fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
— invité le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure, ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
— dit que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R641-6 du code de commerce ;
— ordonné à monsieur [F] [U] [C] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— ordonné les mesures de publicité prescrites à l’article R621-8 du code de commerce ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
5. La société MDBB a interjeté appel du premier jugement le 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel. Cet instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/2529. Elle a également régularisé une déclaration d’appel le même jour, enrôlée sous le numéro RG 24/2537, puis une troisième déclaration du même jour, enrôlée sous le numéro 24/2543.
6. La société MDBB a régularisé une quatrième déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/3029 le 9 août 2024, concernant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
7. Ces instance ont été jointes à la présente par ordonnances du président de la chambre des 12 et 25 septembre 2024.
8. L’instruction de la présente instance a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société MDBB :
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L631-16 du code de commerce :
— d’infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— de prononcer la fin de la procédure collective l’affectant.
Elle expose :
10. – qu’elle n’a jamais été en état de cessation des paiements, malgré des difficultés financière, et que si elle n’a pas comparu en première instance, c’est en raison de l’absence de son gérant pendant plusieurs jours, lequel n’a pu prendre connaissance de la date de l’audience ;
11. – que ses relevés bancaires indiquent qu’elle est solvable et qu’elle peut régler ses dettes, alors que le salon n’a jamais interrompu son activité ; qu’elle a négocié un échéancier avec la Caisse d’Epargne concernant un prêt de 49.000 euros, mais que cette opération n’a pu aboutir en raison de l’ouverture de la procédure collective ; que la créance de l’Urssaf ne représente que 1.856 euros ;
12. – que sa comptabilité a été reprise par un cabinet comptable, et que les comptes du dernier exercice sont en cours de production.
Prétentions et moyens de la Scp J.P Louis & [G] [Z], prise en la personne de maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas MDBB :
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 26 juin 2024 en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société MBDD ;
— statuant à nouveau sur ce point, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MBDD ;
— de confirmer le jugement pour le surplus, sauf à préciser que maître [Z] sera désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 31 juillet 2024 ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle indique :
14. – qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société MDBB n’avait plus d’activité, et employait deux salariées, toutes deux en arrêt de travail ; que si le tribunal devait examiner le 13 septembre 2024
l’éventuelle poursuite de la période d’observation, la concluante a cependant déposé une requête le 3 juillet 2024 aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
15. – que l’appelante se trouve bien en état de cessation des paiements, puisque le solde de son compte bancaire auprès de la Caisse d’Epargne du 17 septembre 2024 présente un solde nul, alors qu’aucun mouvement financier n’y est enregistré depuis février 2024, ce qui caractérise une cessation de l’activité ;
16. – qu’au jour du jugement d’ouverture, le passif était constitué de créances sociales, fiscales et d’une créance de la Caisse d’épargne, pour un total de 9.716,10 euros ; que le passif déclaré est désormais de 101.191,83 euros ; que le détail de ce passif indique que les charges et les fournisseurs de l’entreprise ne sont plus réglés depuis septembre 2023 ; qu’il n’existe aucun actif disponible pour faire face à ces besoins de trésorerie ;
17. – que les comptes pour l’exercice 2023 n’ont pas été déposés; que les comptes 2022 indiquent un résultat net déficitaire de 23.654 euros et des capitaux propres négatifs pour 22.654 euros ;
18. – que le dirigeant s’est désintéressé de la procédure, et n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte que les salariés ont été licenciés et que la société n’a plus d’activité.
Conclusions du ministère public :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2024, il requiert la confirmation de la décision du tribunal, aucun redressement n’étant possible.
*****
20. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
21. Concernant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a noté que lors de ses réquisitions, le procureur de la République a indiqué que l’assignation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe, de laquelle résultent les difficultés suivantes :
— la Banque de France a relevé l’existence d’emprunts courts terme pour un montant global de 42.000 euros ;
— la dette URSSAF s’élève à 1.897 euros, au titre des cotisations salariales et patronales depuis mai 2023 ;
— la situation sociale est très dégradée, laissant à penser que la société n’a plus d’activité, notamment au regard de plusieurs documents produits par les salariés faisant ressortir un relevé de compte bancaire indiquant l’absence de recettes liées à l’exploitation, un courrier de la Banque de France indiquant un rejet de prélèvement pour défaut de provision, 3 courriers de la banque indiquant que l’échéance du prêt est impayée, une mise en demeure de l’URSSAF du 26/02/2024 pour 1.856 euros, une mise en demeure de AGIRC-ARRCO du 26/01/2024 pour 823,58 euros, un courrier de la DDFIP du 05/03/2024 mentionnant un impayé de 4.324 euros.
22. Le tribunal a précisé que le dirigeant de la société a été convoqué, par lettre simple et par lettre recommandée, à un entretien devant le juge de la prévention le 18 octobre 2023 et ne s’est pas présenté ; que le dernier bilan déposé au greffe (exercice clos au 31/12/2022) indiquait un déficit de 23.654 euros et des capitaux propres négatifs pour 22.654 euros ; que lors de l’audience, la Sas MDBB n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
23. La cour constate, concernant l’état de cessation des paiements, que selon sa note adressée au parquet le 19 avril 2024, le juge chargé de la prévention a attiré son attention sur la situation de la société MDBB, après avoir vainement convoqué son dirigeant, monsieur [C]. Ce juge a procédé à une enquête auprès de la Banque de France, de la DDFIP et de l’Urssaf, de laquelle il ressort que la société a souscrit un prêt à court terme de 42.000 euros, qu’il existe une créance de l’Urssaf de 1.897 euros au titre de cotisations échues en mai 2023, que le bilan de l’exercice 2022 indiquait un déficit de 23.654 euros et des capitaux propres négatifs pour 22.654 euros. Ce rapport a précisé que les salariés se sont manifestés, indiquant une situation sociale très dégradée, et qu’ils ont produit un relevé de compte bancaire du 29 février 2024 indiquant l’absence de recettes liées à l’exploitation, le compte n’étant alimenté que par le dirigeant, un courrier de la banque indiquant rejeter un prélèvement faute de provision, trois courriers de la banque des mois de février à avril 2024 concernant le défaut de paiement des échéances d’un prêt, une mise en demeure de l’Urssaf, des avis de passage d’un commissaire de justice concernant une injonction de payer et la signification d’une contrainte, une mise en demeure de l’Agirc-Arcco du 26 janvier 2024 pour 823,58 euros, un courrier de la DDFIP du 5 mars 2024 pour un impayé de 4.324 euros.
24. La cour note que ce rapport du juge chargé de la prévention est corroboré par des mails de salariées, l’alertant en avril 2024 sur la situation de l’entreprise, se trouvant en arrêt de maladie depuis le mois de janvier, ne recevant plus de fiches de paies depuis novembre 2023, et indiquant que leur employeur ne règle plus aucun créancier.
25. Il est également confirmé par les comptes de l’exercice 2022 concernant les résultats et les capitaux propres négatifs, alors que le chiffre d’affaires n’est que de 53.920 euros, élément à mettre en relief avec une perte sur l’exercice de 23.654 euros.
26. L’extrait du compte de l’entreprise, tenu dans les livres de la Caisse d’Epargne, confirme que des incidents de paiement sont survenus à partir du mois d’avril 2023, et que le dernier versement de chèques pouvant correspondre à l’activité de la société remonte au 12 décembre 2023. Après cette date, le compte n’a été approvisionné que par un seul versement de monsieur [C] de 1.600 euros le 22 février 2024, afin de remédier au découvert existant depuis le mois de janvier, et pour faire face à deux échéances de prêts, ainsi qu’à des frais de saisie-attribution. Le compte étant à 0 le 29 février 2024, et plus aucune opération n’a été passée jusqu’au 17 juillet 2024.
27. L’état des créances fait ressortir un passif échu de 34.050,31 euros, constitué de créances fiscales et sociales, bancaires, et de loyers commerciaux impayés. Le passif définitif est de 70.971,83 euros, et le passif total de 101.191,83 euros.
28. La société MDBB ne produit aucun élément concernant sa situation à la date de la cessation des paiements relevée par le tribunal de commerce. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’a existé aucune négociation d’un échéancier avec la Caisse d’Epargne, puisque les mails produits indiquent au contraire que cette banque a demandé le paiement de mensualités de remboursement d’un prêt afin de pouvoir conserver le dossier en recouvrement amiable. Le dernier mail du 19 juin 2024 est, à cet égard, une mise en demeure de régulariser les impayés.
29. Il en résulte que la société MDBB se trouvait bien en état de cessation des paiements, et le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire sera confirmé en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements.
30. S’agissant de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a énoncé que le mandataire judiciaire a indiqué, lors de l’audience, que l’entreprise n’avait plus aucune activité ni aucune trésorerie depuis plusieurs mois, mais également qu’aucune attestation d’assurance n’avait été produite par le dirigeant; qu’il a également relevé la défaillance du dirigeant dans le respect de ses obligations comptables, les comptes 2023 n’ayant pas été établis et aucune lettre de mission n’ayant été signée avec un expert-comptable dans cet objectif; qu’il a indiqué que plusieurs salariés étaient encore employés par la société débitrice, que ces derniers n’étaient pas payés depuis plus de 45 jours, le prononcé de la liquidation étant nécessaire afin que ces derniers soient pris en charge au plus vite par l’AGS.
31. Il a également constaté qu’au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire, en l’absence de toute perspective de redressement et qu’aux termes de ses réquisitions, le procureur de la République a indiqué être favorable à la demande du mandataire judiciaire, rappelant que plusieurs salariés étaient encore employés par l’entreprise bien qu’elle soit fermée et que l’enjeu social nécessitait que le prononcé de la liquidation intervienne rapidement et ne permettait pas un renvoi de l’affaire, outre la carence du dirigeant, qui ne s’est pas présenté pour soutenir ses demandes.
32. Le tribunal a retenu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments évoqués à l’audience, notamment de l’absence d’activité, de trésorerie et d’assurance de l’entreprise, que le redressement du débiteur est manifestement impossible. Il a constaté que si dans son courriel, l’avocat du débiteur évoque que le débiteur aurait missionné un nouvel expert-comptable, aucune lettre de mission ni aucun document comptable n’ont été produits aux débats, alors qu’il ressort de ces mêmes éléments que de nouvelles dettes sont survenues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les salaires n’ayant pas été versés.
33. La cour relève que selon la requête du mandataire judiciaire, aucun document n’a été communiqué par monsieur [C], et qu’il existe une cessation totale de l’activité et aucune perspective de redressement, en raison d’une entreprise structurellement déficitaire.
34. Devant elle, la société MDBB ne produit aucune pièce concernant sa situation actuelle, et comme relevé déjà par le tribunal, aucune lettre de mission concernant le recours à un nouvel expert-comptable. Les comptes de l’exercice 2023 ne sont pas établis. Il n’est justifié d’aucune assurance. Aucun relevé de compte n’est produit confirmant un maintien de l’activité au moins pendant la période d’observation, ni aucun élément concernant une perspective de redressement.
35. Il en résulte que les deux jugements déférés à la cour seront confirmés en toutes leurs dispositions. Il n’y a pas lieu en effet d’infirmer le premier jugement ayant ouvert le redressement judiciaire, puisque cela aurait pour effet d’y substituer une décision ouvrant une procédure de liquidation judiciaire immédiate, et ainsi d’infirmer le second jugement statuant justement sur cette liquidation.
36. Succombant en ses appels, la société MDBB sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 631-1 et suivants, L641-1 et suivants du code de commerce ;
Confirme les jugements déférés en leurs dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne la société MDBB aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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