Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 15 janvier 2024, N° 22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTXN
[15]
c/
[10]
Nature de la décision : Rectification du jugement N°RG 22/00133 rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême – AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°22/00133) par le Pole social du TJ d'[Localité 3], suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024.
APPELANTE :
[15] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie SEILLON
INTIMÉE :
[10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [D] [S] a été engagé par la SA [15] ([14]), en qualité de préparateur de commandes à compter du 1er septembre 2019.
2- Le 20 octobre 2021, M. [S] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6] ([10]).
3- Le certificat médical initial rédigé le 7 octobre 2021 par le docteur [T], médecin généraliste, mentionne une 'lombosciatique L5S1 gauche avec hernie discale L5S1 gauche opérée'.
4- Le 2 mars 2022, la [10] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’affection inscrite au tableau n°98 au titre de la législation professionnelle.
5- Le 2 mai 2022, la société centrale d’approvisionnement a saisi la commission de recours amiable de la [10] ([12] de la [10]) afin de contester l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge. Par décision du 29 septembre 2022, le [12] de la [10] a rejeté son recours.
6- Le 11 août 2022, la société centrale d’approvisionnement a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].
7- Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société [7] de sa demande d’inopposabilité concernant la décision de la [6] du 2 mars 2022 concernant la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2021 et prise en charge au titre du tableau 98,
— validé la décision explicite de la commission de recours amiable de la [4]' (sic) prise le 29 septembre 2022 et notifiée le 6 octobre 2022,
— déclaré opposable à la société [7] la décision de la [4]' (sic) du 2 mars 2022 concernant la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2021 et prise en charge au titre du tableau 98,
— condamné la société [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la [8] la somme de 1 000 euros,
— laissé les entiers dépens à la charge de la société [7].
8- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2024, la société [7] a relevé appel de tous les chefs du dispositif de cette décision.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la [14] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 2 avril 2021, déclarée par M. [D] [S],
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 2 avril 2021 et plus particulièrement, sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— ordonner à la [8] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [D] [S] à l’expert désigné,
— ordonner à la [8] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [D] [S] à son médecin consultant : le Docteur [P] [G] demeurant sis [Adresse 2],
11- La [14] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] lui est inopposable dès lors que la [10] ne démontre pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante conformément au tableau n° 98. Elle fait valoir que le certificat médical initial ne mentionne aucune atteinte radiculaire de topographie concordante, qu’aucun autre élément du dossier n’évoque la réalisation d’un examen clinique et que l'[13], qui met en évidence la hernie discale, ne permet pas de vérifier la topographie concordante. Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire dès lors qu’il subsiste un sérieux doute quant à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouter l’employeur de ses demandes,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris.
13- La [10] soutient que la condition médicale du tableau 98 des maladies professionnelles est remplie en ce que :
— une lombo-sciatique est une compression du nerf sciatique occasionnant des douleurs le long du passage du nerf,
— une sciatique par hernie discale L5-S1 a été caractérisée, conformément à la désignation du tableau 98,
— l’atteinte radiculaire de topographie concordante est caractérisée puisque le médecin conseil a déclaré dans le colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies,
— le médecin conseil a précisé, dans la fiche de concertation médico-administrative, le code syndrome, le libellé exact de la maladie et l’examen médical l’objectivant,
— l’avis du médecin conseil de l’employeur n’est qu’indicatif,
— le tableau 98 n’exige aucunement un examen clinique de l’assuré pour objectiver la pathologie,
— la condition médicale du tableau 98 est objectivée par un élément médical extrinsèque, en l’espèce une IRM comme il est indiqué sur la concertation médico administrative.
14- A titre subsidiaire, la [10] s’oppose à la demande d’expertise médicale judiciaire. Elle soutient que, si la cour estime que les arguments de l’employeur sont de nature à émettre un doute sérieux quant à l’objectivation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, le choix offert à la juridiction se résume à une mesure d’expertise sur pièces ou à une mesure de consultation sur pièces puisque s’agissant d’un contentieux à l’initiative de l’employeur. Elle demande à la cour de privilégier la consultation médicale et rappelle que l’expertise n’est nécessaire que lorsque la question à trancher impose des investigations complexes.
15- Au cours des débats, la cour a recueilli les observations des parties sur l’erreur matérielle affectant le jugement critiqué en ce qu’il est fait mention de la [9] au lieu de la [10], les parties exprimant alors leur accord pour la rectification de cette erreur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
16- L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
17- En l’espèce, il ressort de la lecture du dispositif du jugement entrepris que celui-ci est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué la [5] au lieu de la [6]. Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
18- L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
19- La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2è Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-10.316).
20- Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante', étant précisé que l’atteinte radiculaire de topographie concordante correspond à une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
21- Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque. Le juge doit par ailleurs caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-13.851; 2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.556)
22- En l’espèce, ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, 'des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes (lombo-sciatique gauche avec hernie discale L5S1 opérée)' et une 'lombo-sciatique gauche avec hernie discale L5S1 opérée’ étant simplement indiquées respectivement dans le premier et second document.
23- Or, pour que cette pathologie ainsi déclarée puisse être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, encore faut-il que la preuve soit rapportée par la [10] de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
24- Le document 'concertation médico-administrative maladie’ établi et signé notamment par le médecin conseil le 13 décembre 2021 indique uniquement dans la rubrique : 'libellé complet du syndrome’ une 'Sciatique par hernie discale L5-S1' sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il ne peut en outre être considéré qu’en mentionnant le 'code syndrome’ 098AAM51B, ou en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule référence à une IRM du 9 novembre 2021 ne permettant pas de vérifier que cet examen a pu mettre en exergue l’existence d’une telle atteinte. Enfin le seul fait de souffrir d’une lombo-sciatique ne permet pas de caractériser une topographie concordante en l’absence de tout autre élément.
25- Par conséquent, il convient de retenir que la [11] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, aucune pièce n’y faisant référence alors qu’il s’agit d’une condition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
26- La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] doit donc être déclarée inopposable à la [14], le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
Sur les frais du procès
27- La [11] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du jugement N°RG 22/00133 rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, en ce qu’il est indiqué en page 5 (dispositif) 'Valide la décision explicite de la Commission de recours amiable de la [5]' et 'Déclare opposable à la Société [7] la décision de la [5]' au lieu de 'Valide la décision explicite de la Commission de recours amiable de la [6]' et 'Déclare opposable à la Société [7] la décision de la [6]',
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et soit notifiée comme le jugement,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2024, ainsi rectifié, par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SA [15] la décision de la [10] du 2 mars 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2021 par M. [D] [S],
Condamne la [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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