Infirmation partielle 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 déc. 2023, n° 22/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 avril 2021, N° F18/03052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE, S.A.S.U. MSX INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01858
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBW
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
S.A.S.U. MSX INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 18/03052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL HARPER AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [J]
né le 13 Janvier 1956 à [Localité 5] CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CABON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019191 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S.U. MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE
N° SIRET : 444 71 3 9 86
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie LEROY de la SELEURL HARPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [P] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2013 en qualité de chargé de clientèle par la société MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE (ci-après la société MSX INTERNATIONAL).
M. [J] a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes pour des retards à sa prise de poste:
— trois avertissements les 24 septembre 2013, 30 juin et 30 septembre 2014 ;
— deux mises à pied disciplinaires les 3 février et 24 avril 2015 ;
Par lettre du 4 novembre 2016, la société MSX INTERNATIONAL a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 25 novembre 2016, la société MSX INTERNATIONAL a notifié à M. [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse tirée de retards à la prise de poste et de justifications tardives d’absences.
Le 21 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société MSX INTERNATIONAL à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur la période de janvier à décembre 2013 et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société MSX INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société MSX INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :
* 550 euros à titre de rappel de salaire pour la période 17 janvier au 31 décembre 2013 et 55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 38'643,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale et harcèlement moral ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la société MSX INTERNATIONAL de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
— dire que les condamnations à intervenir sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance ;
— condamner la société MSX INTERNATIONAL aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société MSX INTERNATIONAL demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et statuant à nouveau, dire que l’action en contestation du licenciement engagée par M. [J] est prescrite ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, publiée au Journal Officiel de la République Française le 23 septembre suivant : ' Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ' ;
Qu’en application du II de l’article 40 de cette même ordonnance, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’en l’espèce, M. [J], tant en première instance qu’en appel, se borne à contester le bien-fondé de son licenciement, en critiquant la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, et à demander par ailleurs des dommages-intérêts fondée sur une discrimination illicite et, nouvellement en appel et en sus, pour harcèlement moral; qu’il ne demande pas la nullité de son licenciement pour être consécutif à un harcèlement moral ou une discrimination illicite ; qu’il ne peut donc invoquer la prescription quinquennale au soutien de son action en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions légales mentionnées ci-dessus ;
Que dans ce cadre, il est constant que la notification à M. [J] de sa lettre de licenciement datée du 25 novembre 2016 est intervenue dans les jours suivants et que la prescription biennale alors en vigueur a commencé à courir ; qu’ensuite, le nouveau délai de prescription de douze mois, prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail, de l’action en contestation de la rupture a commencé à courir à compter du 23 septembre 2017 ;
Qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 novembre 2018 de son action relative à la rupture du contrat, cette dernière est prescrite, comme le soutient à bon droit la société MSX INTERNATIONAL ; que les demandes de l’appelant tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse sont donc irrecevables ;
Que le jugement attaqué, qui s’est borné à débouter au fond M. [J] de ces demandes, sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral et le rappel de salaire afférent à une discrimination :
Considérant que M. [J] soutient qu’il a été victime de 'discrimination salariale’ ainsi que, nouvellement en appel, d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; qu’il réclame en conséquence pour ces deux manquements l’allocation d’une somme globale de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’il réclame également un rappel de salaire pour la période du 17 janvier au 31 décembre 2013, outre les congés payés afférents, à raison de la discrimination invoquée ;
Que la société MSX INTERNATIONAL conclut au débouté des demandes ;
Considérant en premier lieu, sur la 'discrimination salariale', que M. [J] invoque les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, sans toutefois expliquer sur quel critère de discrimination illicite il se fonde ; qu’il invoque également les dispositions de l’article L. 3221-1 du même code, lesquelles sont relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, tout en se comparant à deux collègues de sexe masculin ; que dans ces conditions, M. [J] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer une discrimination illicite ;
Qu’en second lieu sur le harcèlement moral, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, M. [J] soutient de manière imprécise qu’il a subi des 'remarques inappropriées', 'des reproches et des critiques’ de la part de son supérieur hiérarchique et qu’il 'a ressenti beaucoup de pression’ , sans détailler ses allégations et en se bornant à renvoyer à une lettre qu’il a écrite à son employeur le 4 juillet 2014, laquelle n’est corroborée par aucun autre élément ; qu’il reproche également à son supérieur d’avoir décompté ses retards de son salaire, ce qui se rattache toutefois au pouvoir disciplinaire normal de l’employeur, étant précisé que l’existence de très nombreux retards à la prise de poste survenus tout au long de la relation de travail n’est pas contestée ; que dans ces conditions M. [J] n’établit ni ne présente des élément de fait permettant de présumer ou de supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’en outre et en toute hypothèse, M. [J] ne justifie d’aucun préjudice au soutient de cette demande indemnitaire ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes indemnitaires et salariales formées à ce titre ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu’eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [J] aux dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel ;
Qu’ il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire en outre qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. [P] [J] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes de M. [P] [J] tendant à juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner la société MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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