Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 avril 2025, N° 24/02015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02568 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEZU
AFFAIRE :
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[M] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 13]
N° RG : 24/02015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CNP ASSURANCES
N° Siret : 341 737 062 (RCS [Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Virginie SANDRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée à domicile élu le 14 mai 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2016, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [M] [V] un prêt à la consommation d’un montant de 49 000 euros.
M. [V] a souscrit une assurance auprès de la compagnie CNP Assurances, garantissant notamment la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
Sollicitée par M. [V] au titre de cette garantie, la compagnie CNP Assurances a rejeté sa demande selon courrier du 21 octobre 2019.
Saisi par M. [V], le tribunal judiciaire de Quimper, par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2023, exécutoire à titre provisoire, a :
— constaté l’acquisition de la garantie PTIA par M. [M] [V],
— condamné la compagnie CNP Assurances à prendre en charge le remboursement du prêt souscrit le 26 novembre 2016 auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, dans les termes et limites contractuels,
— condamné la compagnie CNP Assurances à verser à M. [M] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Agissant en vertu de ce jugement, M. [V] a, le 20 février 2024, fait signifier à la société CNP Assurances un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme de 31 097,27 euros représentant le 'remboursement du prêt du 15/08/2019 au 15/12/2022 soit 41 mensualités de 758,47 euros'.
Par acte du 29 février 2024, la société CNP Assurances a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour faire annuler ce commandement.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de M. [V], rendu le 10 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société CNP Assurances de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNP Asurances aux dépens.
Le 18 avril 2025, la société CNP Assurances a relevé appel de cette décision.
M. [V], à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiés le 14 mai 2025 au domicile élu mentionné sur le commandement litigieux, soit l’étude du commissaire de justice instrumentaire à [Localité 10], par acte remis au dit commissaire de justice, qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie, et le 15 mai 2025, à son domicile à [Localité 12], selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 27 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, signifiées à M. [V] le 3 juillet 2025 et le 9 juillet 2025, selon les mêmes modalités que la déclaration d’appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CNP Assurances, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 avril 2025 qui la déboute de ses prétentions et la condamne aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du commandement de payer afin de saisie-vente délivré le 20 février 2024 par Maître [P] [E], huissier de justice associée à [Localité 9] ainsi que de tous actes subséquents ;
— condamner M. [M] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, au soutien de son appel :
— que le commandement afin de saisie-vente litigieux est nul pour ne pas respecter les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ; qu’en effet, daté du 20 février 2024, il mentionne que le requérant est domicilié à [Localité 11] [Adresse 4], alors que le 29 février 2024, le commissaire de justice chargé de lui délivrer l’assignation en contestation de cet acte a constaté qu’il n’y était pas domicilié, et que les deux copies qui lui ont été envoyées à cette adresse, l’une en lettre simple et l’autre en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui ont toutes les deux été retournées avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse’ ; que le défaut de mention du domicile du requérant à la saisie vente lui fait grief, dès lors qu’en ne lui permettant pas de le toucher par l’assignation qui conteste l’acte d’exécution qu’il a engagé et entend faire constater son caractère abusif, M. [V] la prive de pouvoir faire exécuter la décision de justice à intervenir et les condamnations qui seront prononcées ; que l’élection de domicile dans l’acte litigieux ne saurait le dispenser d’indiquer quel est son domicile, et ne lui permet pas de faussement faire état d’un domicile qu’il sait ne plus être le sien depuis longtemps ;
— que le commandement est également nul pour défaut de cause, dès lors qu’elle a exécuté l’ensemble des causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper ; qu’en effet, compte tenu des motifs retenus par le tribunal, la date de reconnaissance de l’état de PTIA de M. [V] doit être fixée au 10 août 2022 ; qu’en tout état de cause, rien dans le titre exécutoire dont se prévalent M. [V] et le commissaire de justice instrumentaire, qui a la responsabilité de le vérifier, ne permet de justifier qu’il soit réclamé le remboursement du prêt à compter du 15 août 2019 jusqu’au 15 décembre 2022 ; que la prestation versée au titre de la garantie PTIA est le capital restant dû figurant au tableau d’amortissement, au lendemain de l’échéance précédent immédiatement la date de la PTIA, soit en l’espèce celle du 15 juillet 2022, augmenté des intérêts courus depuis cette dernière échéance jusqu’au jour de la PTIA ; qu’elle a réglé entre les mains du prêteur la somme de 3 684,72 euros correspondant au capital restant dû, outre 7,72 euros au titre des intérêts courus depuis cette échéance, conformément aux stipulations des articles 16.2.2 et 16.1 de la notice d’information du contrat ; qu’aucune créance susceptible de donner lieu à un commandement de payer ne peut donc subsister à son encontre, étant précisé qu’elle s’est acquittée par ailleurs du montant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ce qui n’est pas contesté puisque rien n’est réclamé à ce titre.
M. [V] qui n’a pas conclu est réputé conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du commandement pour vice de forme
Pour refuser d’annuler le commandement litigieux pour défaut d’indication de la domiciliation du créancier, le premier juge a relevé qu’il ressortait des éléments produits aux débats que le commissaire de justice instrumentaire n’avait pas été en mesure de délivrer, le 29 février 2024, l’assignation en contestation du commandement du 20 février 2024 à l’adresse y étant spécifiée au titre du domicile du créancier, [Adresse 5], et a considéré que si l’irrégularité tirée de l’absence de domiciliation du créancier était caractérisée, aucun grief n’était caractérisé, les missives retournées avec la mention 'destinataire inconnu’ étant postérieures à la délivrance de la première assignation, ceci d’autant plus que la société CNP Assurances avait pour obligation de délivrer cet acte au domicile élu en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Le commandement litigieux indique qu’il est délivré à la requête de M. [V], demeurant [Adresse 3], élisant domicile en l’étude du commissaire de justice, dont l’adresse est indiquée par ailleurs dans l’acte.
Comme l’a constaté le juge de l’exécution, l’assignation destinée à M. [V] n’a pas pu être délivrée à l’adresse mentionnée dans le commandement.
Ainsi que peut s’en convaincre la cour, au vu des pièces produites par l’appelante, les courriers simple et recommandé postés le 1er mars 2024 par le commissaire de justice instrumentaire lui ont l’un et l’autre été retournés avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Lors de son transport à nouveau à cette adresse, pour y signifier à l’intimé la déclaration d’appel de la société CNP Assurances, le 15 mai 2025, ainsi qu’il ressort de l’examen de cette pièce produite aux débats, il a été indiqué au commissaire de justice, qui a constaté que le nom de M. [V] n’apparaissait ni sur les interphones situés aux entrées de l’immeuble, ni sur aucune des boîtes à lettres, par des voisins, que 'M. [V] n’habitait plus à cette adresse depuis plusieurs années'.
Il est ainsi acquis que l’adresse indiquée comme étant celle du domicile de M. [V] sur le commandement de payer valant saisie vente délivré à la société CNP Assurances n’est pas son adresse actuelle, et qu’elle ne l’était à l’évidence pas au moment de la délivrance du dit commandement.
Le premier juge a lui-même retenu une irrégularité à ce titre.
Il a considéré toutefois qu’aucun grief n’était caractérisé, puisque, selon lui, la société CNP Assurances avait l’obligation de délivrer son assignation à ce domicile élu.
Tout d’abord, comme le souligne l’appelante, il ne résulte d’aucun texte que la société CNP Assurances avait l’obligation de signifier son assignation à un domicile élu, alors qu’un domicile était mentionné dans le commandement comme étant celui où demeurait le requérant à l’acte, et d’autre part, il ne ressort d’aucun des éléments dont dispose la cour que M. [V] se trouvait dans une situation lui imposant une élection de domicile, ou lui en laissant la possibilité.
Quoi qu’il en soit, le juge de l’exécution, a, en justifiant sa décision comme il l’a fait, réduit le grief susceptible de résulter de l’indication par le requérant d’un domicile qui n’était manifestement plus le sien à l’obligation dans laquelle l’appelante s’est trouvée de délivrer une nouvelle assignation.
Or, comme elle le fait valoir à raison, la société CNP Assurances est, du fait de l’indication d’un faux domicile par son poursuivant, privée de la possibilité de faire exécuter à son encontre une décision de justice qui, le cas échéant, prononcerait des condamnations à son encontre.
Ce grief est d’autant plus caractérisé que, en définitive, même assigné à domicile élu, M. [V] n’a comparu ni en première instance ni devant la présente cour.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen de fond soutenu par l’appelante, la nullité du commandement litigieux sera retenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [R], partie perdante, qui sera également condamné à régler à la société CNP Assurances une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 10 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Annule le commandement de payer afin de saisie-vente délivré le 20 février 2024 à la société CNP Assurances ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens, et à payer à la société CNP Assurances une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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