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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 juin 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2024, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00205 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3J7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00070
APPELANTS
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [A] [I] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillant
INTIMÉS
[Adresse 2] [Localité 2]
Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[Adresse 4]
Chez [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 7]
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[5]
Chez [Localité 9] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[6] Agence [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[7]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [T] et M. [A] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13], laquelle a déclaré recevable leur demande le 28 septembre 2023.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 2 149 euros.
Par courrier en date du 20 janvier 2024, Mme [T] et M. [N] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de Mme [T] et de M. [N], a rejeté les mesures imposées par la commission et a déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] et de M. [N] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 724,46 euros au plus.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes du jugement, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [T] et de M. [N] comme ayant été intenté le 20 janvier 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 17 janvier 2024.
Il a ensuite relevé que les débiteurs avaient un enfant à charge et percevaient des ressources mensuelles de 4 158,45 euros pour des charges s’élevant à 2 402,07 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 756,38 euros par mois.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 55 mois, sans intérêts, suivant une mensualité maximale de remboursement de 1 724,46 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 31 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 02 août 2024, Mme [T] et M. [N] ont formé appel du jugement, soutenant que le calcul des ressources et charges était erroné. Ils indiquent par ailleurs qu’un créancier procède toujours à des prélèvements, et ce en dépit du plan de rééchelonnement convenu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf les appelants dont les avis de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, la société [8], mandatée par [2], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de l’audience du 14 avril 2026 par lettre recommandée, Mme [Y] [T] et M. [A] [N] n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [Y] [T] et M. [A] [N] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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