Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00767 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHWG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Mars 2023
Appelantes
S.A.S. SER CONSTRUCTION-SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AJ [J] & ASSOCIES es qualité d’Administrateur judiciaire de la SER CONTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de Mandataire judiciaire de la SER CONTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL EIDJ ALISTER, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. [V] [D] TRANSPORTS LOCATIONS TRAVAUX P UBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats plaidants au barreau de l’AIN
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Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
La société [V] [S] Transports Locations Travaux Publics (TLTP), située à [Localité 1], s’est vue confier en 2018 des travaux par la Société SER Construction, située à [Localité 2], dans le cadre du chantier de reconstruction du stade [Adresse 4], pour le compte de la communauté d’agglomération du grand bassin de [Localité 3].
Il s’agissait des lots suivants :
— Démolition de la tribune pour un montant forfaitaire de 59.999,00 euros, suivant un bon de commande du 08 novembre 2018. Le prix global, ferme et forfaitaire, non actualisable et non révisable, comprend :
— L’exécution de prestations conformes aux réglementations, normes, D.T.U et documents du marché,
— La mise en oeuvre de toutes les dispositions pour la sécurité des personnes, selon consignes du PGC et du PPSPS,
— L’application d’une retenue de garantie de 5%,
— Le règlement s’effectuant au moyen d’un paiement direct par le maître d’ouvrage.
La société TLTP a été réglée par paiement direct du maître d’ouvrage à hauteur de 56.999,05 euros, déduction faite des 5% de retenue de garantie (soit 2.999,95 euros).
— Travaux complémentaires ayant fait l’objet de plusieurs devis successifs relatifs à la dépose et pose de la toiture, aux travaux de VRD et voirie, à la fourniture et pose de panneaux et clôtures, au nettoyage du chantier et à l’évacuation des gravats. Ces travaux ont fait l’objet de factures et de situations comptables pour lesquelles la société SER a effectué des règlements partiels, et n’a pas débloqué la retenue de garantie.
Le 29 juillet 2020, la société SER a adressé à la société TLTP une liste de réserves, dont elle a sollicité la levée avant le 21 août 2020.
Après trois mises en demeure infructueuses, la société TLTP a déposé le 1er juillet 2021 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 06 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société SER de payer la somme principale de 20.768,10 euros au titre du solde des factures de travaux, outre des frais accessoires.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2021, cette ordonnance a été signifiée à la société débitrice, qui y a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021.
En cours d’instance, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement du 31 mai 2022, ouvert à l’égard de la société SER une procédure de sauvegarde et désigné la Selarl [J] & associés en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Le 02 juin 2022, la société TLTP a déclaré sa créance pour un montant de 25.369,89 euros à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire.
Par assignation du 29 septembre 2022, la SARL TLTP a fait attraire en la cause la Selarl [J] & associés et la Selarl MJ Alpes.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulière et recevable en la forme l’opposition de la SAS SER Construction- Société d’Etudes de Réalisations et de Construction à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2021 1 00378, rendue le 6 juillet 2021par Monsieur le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SARL [V] [D] TLTP.
Se substituant à ladite ordonnance,
— Déclaré régulières, recevables et partiellement fondées les demandes de la SARL [V] [D] TLTP à l’encontre de SAS SER Construction – Société d’Etudes de Réalisations et de Construction,
— Fixé le montant de la créance de la SARL [V] [D] TLTP au passif chirographaire de la SAS SER Construction à la somme de 24.789,89 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— Condamné la SAS SER Construction aux dépens,
— Déclaré irrecevables les autres demandes en condamnation présentées par la SARL [V] [D] TLTP à l’encontre de la SAS SER,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
— Rejeté toutes les autres demandes.
Au visa principal des motifs suivants :
' la société TLTP apporte la preuve du consentement de la société SER à l’exécution des travaux sous traités ainsi qu’au prix demandé pour 14 des 15 devis versés au débat, qui ont fait l’objet d’un accord exprès de sa part ;
' les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles et la société SER ne caractérise nullement l’absence de levée des réserves ;
' les autres créances dont se prévaut la société TLTP n’ont pas été déclarées au passif de la procédure collective, alors qu’elles ont un fait générateur antérieur à l’ouverture de la sauvegarde, à l’exception des dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 mai 2023, la SAS SER Construction, la Selarl MJ Alpes et la Selarl AJ [J] & associés ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Déclaré régulières, recevables et partiellement fondées les demandes de la SARL [V] [D] TLTP à l’encontre de SAS SER Construction – Société d’Etudes de Réalisations et de Construction,
— Fixé le montant de la créance la SARL [V] [D] TLTP au passif chirographaire de la SAS SER Construction à la somme de 24.789,89 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— Condamné la SAS SER Construction aux dépens,
— Rejeté toutes les autres demandes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 07 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS SER Construction, la Selarl MJ Alpes et la Selarl AJ [J] & associés demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant de la créance la SARL [V] [D] TLTP à la somme de 24.789,89 euros au passif chirographaire de la société SER Construction sans répondre aux demandes de ses dernières et l’a condamnée aux dépens,
Y ajoutant,
— Juger que la société [S] TLTP, sous-traitant dans le cadre d’un marché public, ne justifie aucunement ni de la réception sans réserve de ses travaux ni d’un DGD validé,
En conséquence,
— Débouter la société [S] TLTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Déclarer irrecevable et inopposable la créance de la société [S] TLTP dans les répartitions effectuées durant la procédure de sauvegarde et postérieurement à celle-ci,
— Condamner la société [S] TLTP à procéder à et obtenir la levée de ses réserves auprès de la maîtrise d’ouvrage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— Condamner la société [S] TLTP à verser à la société SER Construction la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS SER Construction, la Selarl MJ Alpes et la Selarl AJ [J] & associés font notamment valoir que :
il appartient au sous-traitant qui sollicite le paiement de ses travaux de démontrer qu’il les a réalisés conformément aux prévisions contractuelles. Or, la société [S] TLTP ne justifie pas que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve;
c’est du reste pour ce motif qu’elle n’a pas exercé son action directe à l’encontre du maître d’ouvrage public ;
aucun décompte précis validé par le maître d’oeuvre n’est versé aux débats et un tel décompte ne peut être que provisoire dans l’attente de la réception des travaux et de la levée des réserves;
le DGD provisoire qu’elle produit ne fait apparaître qu’un solde de 2 864, 02 euros en faveur de l’entreprise, qui est largement inférieur au montant des pénalités que le maître d’ouvrage menace d’appliquer ;
la retenue de garantie, dont le délai a été prorogé par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché public, ne peut être versée à l’appelante en l’absence de levée des réserves ;
la communauté d’agglomération du grand bassin de [Localité 3] a mis en oeuvre la procédure de 'Frais et Risques’ au titre des réserves non levées par la société [S] TLTP, pour un montant de 8 279, 32 euros.
Par dernières écritures du 08 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SARL [S] Transports Locations Travaux publics demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il :
— Fixe la créance de la société TLTP [V] [S] au passif chirographaire de la société SER Construction ;
— Condamne la société SER Construction aux dépens ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il :
— Fixe la créance de la société TLTP [V] [S] au passif chirographaire de la société SER Construction à la seule somme principale de 24.789,29 euros ;
Et y statuant à nouveau,
— Fixer la créance de la société TLTP [V] [S] au passif chirographaire de la société SER Construction à la somme de 25.369,89 euros ;
En tout état de cause,
Concluons à ce qu’il plaise à la Cour,
— Débouter la société SER Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société SER Construction à verser à la société TLTP [V] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SER Construction aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SARL [S] Transports Locations Travaux publics (TLTP) fait notamment valoir que :
la société SER Construction a donné son accord sur l’accomplissement des travaux et sur leur prix puisque les devis produits ont tous fait l’objet d’une signature ou d’un accord écrit de sa part. En outre, la quasi-totalité des factures a été réglée sans protestations ;
sa contractante ne démontre pas que les réserves subsistantes lui seraient imputables, alors qu’elle a repris l’intégralité des réserves qui la concernaient;
aucune des réserves afférentes à son lot, qui lui ont été signalées le 29 juillet 2020, ne se trouve reprise dans le procès-verbal de réception du 18 septembre 2020;
le solde qui lui reste dû correspond aux situations de travaux n°2 et n°3, ainsi qu’au déblocage de la retenue de garantie.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 24 Novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1353 du même code prévoit quant à lui que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Il appartient ainsi à celui qui réclame le paiement de ses factures dans le cadre d’un contrat d’entreprise de rapporter la preuve de l’existence d’un accord de son contractant sur les prestations commandées, et de démontrer qu’il a bien réalisé les travaux conformément aux prévisions contractuelles, alors que, selon une jurisprudence constante, son obligation de résultat d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art subsiste jusqu’à la levée des réserves (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 et Civ 2ème, 2 février 2017, n°15-29.420).
L’action en paiement qui est engagée par la société [S] TLTP dans le cadre de la présente instance, à hauteur d’une somme de 25.369,89 euros, correspondant à sa déclaration de créance, porte sur les postes suivants :
— facture n°04959 du 30 septembre 2020 d’un montant de 5.258,10 euros ;
— facture n°061148 du 31 janvier 2021 d’un montant de 15.510 euros ;
— retenue de garantie de 4.601,79 euros.
Le marché initial de travaux conclu entre les parties mentionne un prix ferme et forfaitaire, et prévoit expressément, en son article 8, que 'seuls les travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un devis et d’un accord sur celui-ci de la part de SER CONSTRUCTION seront pris en compte'. Il appartient ainsi à l’intimée de rapporter la preuve de ce que les travaux supplémentaires facturés ont bien été acceptés par sa contractante.
La somme réclamée correspond au solde restant dû au titre des travaux supplémentaires facturés à la société SER Construction, tel qu’il résulte de l’extrait de compte client issu de sa comptabilité qu’elle verse aux débats, n’intégrant pas le montant du marché initial, qui a été facturé directement au maître d’ouvrage public, conformément au paiement direct dont bénéficie l’intimée au titre de sa sous-traitance.
De son côté, les appelantes font état de comptes différents dans leurs écritures, intégrant le montant du marché initial, et aboutissant à un solde de 2.864,02 euros, outre une retenue de garantie de 7.910,38 euros. Elles évaluent ainsi les travaux supplémentaires devisés et facturés à hauteur d’une somme totale de 96.258,50 euros, alors que le compte client de la société [S] TLTP recense des travaux supplémentaires à hauteur de 112.804 euros.
Il convient de relever que le comptes établis par les appelantes apparaissent en contradiction avec le courriel qui a été adressé le 17 novembre 2021 à son sous-traitant par M. [F], Président de la société SER Construction, qui faisait état quant à lui d’un solde qui resterait dû de 20.768,10 euros, incluant la retenue de garantie de 8.187,47 euros.
Ainsi, les comptes entre les parties qui sont retracés par les appelantes dans leurs conclusions, qui ne se trouvent corroborées par aucun décompte précis qui serait versé aux débats, ni aucune pièce justificative, ne pourront être retenus.
Au regard de la demande en paiement qui est formée par l’intimée, c’est la seule situation des travaux supplémentaires, facturée à la société SER Construction, dont se trouve saisie la présente juridiction. Il n’y a donc pas lieu d’intégrer dans les calculs le montant du marché initial, et les paiements directs effectués à ce titre par la communauté d’agglomération du grand bassin de [Localité 3], alors qu’il est constant que cette personne publique n’a procédé à aucun paiement excédant le montant du marché initial, qui viendrait s’imputer sur la facturation des travaux supplémentaires.
L’examen auquel doit se livrer la cour ne saurait par contre se limiter à l’examen des deux seules factures des 30 septembre 2020 et 31 janvier 2021, dont le paiement est sollicité, outre la retenue de garantie, mais doit nécessairement porter sur l’ensemble des comptes se rapportant aux travaux supplémentaires facturés à la société SER Construction, dès lors que les paiements effectués par cette dernière ont été globaux, et s’imputent sur la totalité du solde.
Pour rapporter la preuve du montant des engagements contractuels qui ont été souscrits à son égard, la société [S] TLTP verse aux débats 15 devis de travaux supplémentaires, pour un montant total de 113.946 euros. Comme l’a relevé le tribunal de commerce, 14 de ces 15 devis ont été acceptés par sa contractante, soit par l’apposition d’un tampon et de sa signature, soit parce qu’ils se trouvent intégrés dans les comptes dont la société SER Construction fait état dans ses écritures, tant en première instance qu’en appel (page 10 de ses dernières conclusions).
La cour constate que la différence qui existe dans le montant des travaux facturés (113.946 euros selon l’intimée au vu du cumul de ses devis, ou 112.804 euros dans sa comptabilité / 96.258,50 euros selon les appelantes) s’explique par l’absence de prise en compte, dans les calculs de la société SER Construction, de plusieurs devis, qui sont pourtant revêtus de sa signature et de son tampon, à savoir :
— un devis établi le 28 février 2019 pour 3.450 euros;
— un devis établi le 30 août 2019 pour 1.950 euros;
— un devis établi le 3 septembre 2020 pour 14.327,60 euros;
— la comptabilisation partielle, à hauteur de 10.700 euros, d’un devis établi le 6 décembre 2019 pour 10.879,40 euros;
— la comptabilisation partielle, à hauteur de 16.817 euros, d’un devis établi le 7 mars 2019 pour 17.467,50 euros.
Les appelantes n’apportent aucune explication sur l’absence d’intégration, dans leurs comptes, de ces devis, qu’elles ne contestent pourtant nullement avoir acceptés.
Le cumul des engagements contractuels souscrits par la société SER Construction au titre des travaux supplémentaires s’établit ainsi à un montant de 113.946 euros, dont il convient de déduire le devis de 580 euros établi le 8 janvier 2019. En effet, ce devis ne comporte ni le tampon ni la signature de l’entrepreneur principal, et il ne se trouve pas intégré dans ses comptes. Il n’est fait état en outre d’aucun document qui serait susceptible de démontrer que l’appelante aurait donné son accord pour les travaux qui y sont décrits. Quant aux paiements partiels effectués, ils ne peuvent valoir acceptation de ce devis, en l’absence d’imputation précise.
Au regard de ces éléments, le montant des travaux supplémentaires acceptés par la société SER Construction s’élève à une somme totale de 113.946 – 580 = 113.366 euros. Seule la somme de 112.804, qui figure dans la comptabilité de la société [S] TLTP pourra cependant être retenue, dès lors que c’est sur ce document, aboutissant au solde réclamé, qu’elle fonde sa demande en paiement.
Le compte client de l’intimée recense des paiements intervenus pour un total de 87.434,11 euros, alors que de son côté, les appelantes prétendent avoir procédé au paiement d’une somme totale de 90.434,06 euros. Le tableau des règlements qui est produit par ces dernières, établi de manière unilatérale, est cependant dépourvu de la moindre valeur probante, et ne se trouve corroboré par aucun justificatif. C’est ainsi bien des paiements d’un montant total de 87.434,11 euros qui devront être retenus.
Le solde impayé des travaux supplémentaires s’établit ainsi bien à la somme de 25.369,89 euros, conformément à la demande en paiement formée par la société [S] TLTP.
La cour constate, comme l’ont fait les premiers juges, que ces travaux ont bien été réalisés dans leur intégralité, puisqu’ils ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage public, le 18 septembre 2020. Cette réception, même avec réserves, est de nature à rendre exigible l’intégralité du prix des travaux, à l’exception de la retenue de garantie de 5%, qui a pour objet de garantir la levée des réserves, et qui doit être restituée un an au plus tard après la réception, conformément à l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
Les appelantes soutiennent que la réception du 18 septembre 2020 aurait mentionné des réserves qui seraient imputables à la société [S] TLTP, et que cette dernière n’aurait pas levées, ce qui justifierait l’absence de versement de la retenue de garantie. Elles excipent également de pénalités qui leur seraient réclamées par le maître d’ouvrage public, qu’elles seraient fondées à répercuter sur leur sous-traitante, et qui les autoriseraient à ne pas régler le solde des travaux facturés.
Dans le cadre des opérations préalables à la réception (OPR), de nombreuses réserves ont été signalées par le maître d’ouvrage public, et 19 postes se rapportent au lot sous-traité à l’intimée. C’est dans cette optique que la société SER Construction a mis en demeure son sous-traitant, par courrier en date du 29 juillet 2020, de procéder à la levée de ces réserves avant le 21 août 2020.
Force est cependant de constater que les appelantes ne justifient nullement de ce que les réserves mentionnées, ensuite, dans le procès-verbal de réception du 18 septembre 2020, seraient imputables à la société [S] TLTP. En effet, ce procès-verbal, se rapportant à un marché public de grande ampleur, renvoie à trois annexes, notamment une annexe n°3, qui recense l’ensemble des imperfections et malfaçons affectant les travaux. Or, aucune de ces annexes ne se trouve versée aux débats par les appelantes, alors qu’il appartient à ces dernières de justifier de l’existence de réserves à la réception justifiant la conservation de la retenue de garantie. Cette carence probatoire est d’autant plus manifeste en cause d’appel que l’absence de production de ces annexes avait déjà été relevée par les premiers juges. Il n’est pas établi, en outre, qu’en qualité de simple sous-traitante du marché public, l’intimée serait en mesure de produire de tels documents.
Les appelantes justifient par contre de ce qu’en application de l’article 44.2 du CCAG Travaux, la garantie de parfait achèvement a été prolongée jusqu’à la levée complète des réserves, de ce qu’une procédure de 'Frais et Risques’ a été mise en oeuvre par la communauté d’agglomération à l’encontre de la société CER Construction pour obtenir la levée de ces réserves, après de nombreuses mises en demeure infructueuses, et de ce qu’un titre de recettes a ainsi été émis le 6 juillet 2020 par la personne publique pour un montant de 7.919,32 euros.
Les pièces produites ne permettent cependant nullement de démontrer que cette procédure se rapporterait à la levée de réserves qui seraient imputables à la société [S] TLTP, alors que la facture de l’entreprise Colas du 10 mai 2022, qui s’est substituée aux constructeurs défaillants, recense de nombreuses prestations dont il n’est pas établi qu’elles seraient liées aux travaux confiés à l’intimée, et que les mises en demeure émanant du maître d’ouvrage public se réfèrent à des pièces jointes, détaillant les réserves à lever, qui ne sont pas versées aux débats.
Les appelantes ne sauraient ainsi valablement, pour ce motif, s’opposer au déblocage de la retenue de garantie, plus de cinq années après la réception des travaux.
Si la société SER Construction fait état, en outre, dans un mail du 17 mai 2021, de ce que des réfactions et pénalités pourraient lui être facturées par la communauté d’agglomération au titre du marché public, pour des montants respectifs de 216.468 euros et de 178.000 euros, elle se contente de faire état de négociations en cours de ce chef, sans démontrer que la moindre réclamation lui aurait été adressée par la personne publique, et ne justifie en tout état de cause nullement que ces postes seraient liés à des malfaçons, désordres ou inachèvements contractuels qui seraient imputables à sa sous-traitante.
D’une manière plus générale, la cour ne peut que constater que les appelantes ne produisent aucun élément objectif, tel qu’un constat d’huissier, une expertise, ou à tout le moins des photographies, qui seraient susceptibles de rapporter la preuve de ce que les travaux réalisés par la société [S] TLTP, qui ont été dûment réceptionnés, seraient affectés de quelconques vices. Elles n’apportent aucune précision du reste sur le chiffrage d’éventuelles malfaçons.
La société SER Construction ne saurait non plus valablement s’opposer au paiement du solde réclamé par son sous-traitant au motif que les factures n’auraient pas été validées par le maître d’oeuvre, et n’ont fait l’objet d’aucun décompte général définitif (DGD), alors qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit une telle formalité. Le marché initial conclu entre les parties ne contient ainsi aucune stipulation renvoyant à l’article 13.3.2 du CCAP, qui est cité par les appelantes dans leurs écritures, et qui prévoit que les projets de décompte doivent être remis au MOA dans les conditions du CCAG Travaux. Ces dispositions ne trouvent donc application que dans les relations entre l’entrepreneur général et le maître de l’ouvrage, dans le cadre du marché public, et non dans les relations entre l’entrepreneur général et son sous-traitant, ce qui se déduit du reste de l’article 3 du marché initial, relatif au paiement du prix. Et en tout état de cause, la société SER Construction ne saurait se prévaloir de l’absence de DGD pour se soustraire au paiement des factures litigieuses, alors que les travaux ont été réceptionnés depuis plus de cinq ans au jour de la rédaction du présent arrêt
Il convient ainsi, en définitive, de faire droit en intégralité à la demande en paiement qui est formée par la société [S] TLTP au titre de ses factures de travaux, et de fixer par conséquent à son profit, au passif de la procédure collective de la société SER Construction, la somme de 25.369,89 euros à titre chirographaire.
Cette somme apparaît conforme à la déclaration de créance effectuée par l’intimée le 2 juin 2022, de sorte qu’elle est bien opposable à la procédure collective. La demande des appelantes qui tend à déclarer cette créance irrecevable et inopposable à la procédure de sauvegarde ne pourra donc qu’être rejetée.
Il en va de même de leur demande tendant à voir ordonner la levée des réserves sous astreinte, alors que, comme il vient d’être exposé, elles ne caractérisent nullement l’existence de réserves à la réception imputables à la société [S] TLTP, ni ne précisent, du reste, la consistance exacte des travaux que cette dernière devrait réaliser.
En tant que partie perdante, la société SER Construction sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée de ce chef par les appelantes sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la SARL [V] [D] TLTP au passif chirographaire de la SAS SER Construction-Société d’Etudes de Réalisations et de Construction à la somme de 24.789,89 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de la créance de la société [V] [D] Transports Locations Travaux Publics (TLTP) au passif chirographaire de la société SER Construction-Société d’Etudes de Réalisations et de Construction, au titre du solde des ses factures de travaux, à la somme de 25.369,89 euros HT,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par les sociétés SER Construction-Société d’Etudes de Réalisations et de Construction, MJ Alpes et AJ [J] & associés, tendant à voir déclarer irrecevable et inopposable à la procédure collective la créance de la société [V] [D] Transports Locations Travaux Publics,
Rejette la demande formée par les sociétés SER Construction-Société d’Etudes de Réalisations et de Construction, MJ Alpes et AJ [J] & associés tendant à voir ordonner la levée sous astreinte des réserves,
Condamne la société SER Construction-Société d’Etudes de Réalisations et de Construction aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne la société SER Construction-Société d’Etudes de Réalisations et de Construction à payer à la société [V] [D] Transports Locations Travaux Publics la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par les sociétés SER Construction-Société d’Etudes de Réalisations et de Construction, MJ Alpes et AJ [J] & associés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
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