Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/12115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2024, N° 22/11631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12115 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/11631
APPELANTE
Madame [E] [H] née le 1er juin 1949 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 2] (Algérie)
représentée par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
assistée de Me Raphelle GUIBAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R105
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la copie de l’acte de naissance de Mme [E] [H] délivrée le 25 avril 2024, jugé irrecevable la demande de Mme [E] [H] tendant à voir enjoindre au ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française, débouté Mme [E] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [E] [H], se disant née le 1er juin 1949 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code, et condamné Mme [E] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [E] [H] du 1e juillet 2024, enregistrée le 11 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025 par le Mme [E] [H] demandant à la cour d’infirmer le jugement du 28 février 2024 et statuant à nouveau, de juger qu’elle est de la nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’intimée aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 8 janvier 2025.
Mme [E] [H], se disant née le 1er juin 1949 à [Localité 4] (Algérie), fait valoir qu’elle est née française en vertu des dispositions de l’article 19-1 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et qu’elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, étant de statut civil de droit commun pour descendre par la branche maternelle de M. [Y] [H], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 2 aout 1935 par le tribunal civil d’Alger.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [E] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 11 septembre 2008 par le greffier du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, notamment au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de l’admission au statut civil de droit commun de [Y] [H], son grand-père paternel revendiqué.
La circonstance que les frères et s’urs de l’appelante ainsi que son fils se sont vus délivrer un certificat de nationalité française ne la dispense d’apporter la preuve de nationalité française de son ascendant revendiqué, les certificats de nationalité française délivrés aux membres de sa famille n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur Mme [E] [H].
En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il appartient donc à la requérante, originaire d’Algérie, de prouver d’une part la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaine de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour rejeter la demande de Mme [E] [H], le tribunal judiciaire a retenu qu’elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ; qu’en effet, elle ne produit pour en justifier que d’une simple photocopie d’une copie de son acte de naissance délivrée le 6 mai 2021, dépourvue de garantie d’authenticité et d’intégrité, alors que le tribunal l’avait autorisée à déposer l’original en cours de délibéré. A titre surabondant, le tribunal a relevé qu’elle ne produisait qu’une photocopie certifiée conforme par un agent communal de l’extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance d’Alger relatif au jugement du 2 aout 1935 admettant M. [Y] [H] à la qualité de citoyen français, alors que seul le greffe du tribunal est habilité à délivrer des minutes de la juridiction.
Sur le caractère fiable et certain de l’état civil de Mme [E] [H]
Pour justifier de son état civil, Mme [E] [H] produit :
— Une copie originale délivrée le 25 avril 2024 sur formulaire EC7 de l’acte de naissance n° 00288 dressé le 1er juin 1949 par [T] [F], officier d’état civil, aux termes duquel [E] [H] est née le 1er juin 1949 à 6 heures à [Localité 4] de [M] [D] âgé de 22 ans, commerçant, et de [H] [B], âgée de 21 ans, domiciliés à [Localité 4], acte dressé sur déclaration faite par [H] [R] (pièce appelante n° 7) ;
— Une copie du même acte délivrée le 19 février 2025, portant mention de l’absence de profession de la mère, et du fait que le déclarant est âgé de 28 ans, profession commerçant (pièce appelante n° 8).
Selon le ministère public, la dernière copie versée au débat de l’acte de naissance de Mme [E] [H] (pièce appelante n° 8) n’est pas conforme aux prescriptions des articles 56 et 57 du code civil français applicable au 1er juin 1949, en ce que le domicile et la qualité du déclarant ne figurent pas sur l’acte. En effet, l’article 56 du code civil en vigueur au jour de la naissance de l’appelante prévoyait que « la naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ['] ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ». L’article 57 disposait quant à lui que l’acte devait énoncer, notamment « les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant ». Contrairement à ce qu’indique le ministère public, ces textes ne prévoient pas que la qualité du déclarant doive être impérativement mentionnée sur l’acte de naissance.
La cour constate que les copies de l’acte de naissance produites par Mme [E] [H] sont conformes à l’article 47 du code civil et permettent d’établir de façon certaine son état civil.
Sur la chaine de filiation à l’égard de l’ascendant revendiqué, M. [Y] [H]
Mme [E] [H] produit :
— Une copie originale délivrée le 19 février 2025 sur formulaire EC7 de l’acte de naissance n° 00257 de sa mère, Mme [B] [H], née le 22 septembre 1927 à 8 heures à [Localité 4] de [Y], âgé de 33 ans, commerçant, et de [P] dite [G] [A], âgée de 29 ans, sans profession, acte dressé le 23 septembre 1927 par [J] [I], officier d’état civil de la commune sur déclaration du père (pièce appelante n° 12) ;
— La transcription à l’état civil français de l’acte de naissance de Mme [B] [H], comme étant née à 20 heures, de [Y] [H] et [W] [P] dite [C] (pièce appelante n° 14) ;
— Une copie originale délivrée le 19 février 2025 sur formulaire EC1 de l’acte de mariage n°00003de ses parents, aux termes duquel M. [M] [D] [H] et Mme [B] [H] se sont mariés le 7 mai 1945 à [Localité 4] (pièce appelante n° 11) ;
— Un extrait délivré le 18 février 2025 sur formulaire EC6 n° 392 du registre matrice de l’année 1893 de la commune d’Ain El Hammam, portant mention de l’état civil de M. [Y] [X] [N] [H] « 1908 : 15 ans ' présumé 1893 », marié avec [P] dite [O] [W] le 4 mars 1926 à [Localité 4] sous n° 03, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d’Alger en date du 2 août 1935 (pièce appelante n° 10) ;
— Une copie intégrale d’acte de mariage n° 03 délivrée le 4 avril 2013 de [Y] [H] né le 22 novembre 1893 à [Localité 6] et de [W] [P] dite [C], né en janvier 1898 à [Localité 7], mariés à [Localité 4] le 4 mars 1926 (pièce appelante n° 13).
Ainsi que le relève le ministère public, l’acte de naissance algérien de Mme [B] [H] et sa transcription au service central d’état civil (pièces 12 et 14) comportent des incohérences quant à l’heure de naissance (8 heures dans l’un, 20 heures dans l’autre), et quant au nom de famille de la mère ([P] dite [G] [A] ou [W] [P] dite [C]), l’acte de naissance de la grand-mère maternelle n’étant pas produit. Il en résulte que l’acte de naissance présenté à l’état civil français en vue de sa transcription est nécessairement différent de l’acte algérien versé à la présente procédure. Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En conséquence, l’acte de naissance de Mme [B] [H], de laquelle l’appelante dit tenir la nationalité française, ne peut se voir reconnaitre de valeur probante en application de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, c’est également à juste titre que le ministère public soulève l’absence de caractère probant de l’acte de mariage des parents de l’appelante, qui ne mentionne pas le nom des témoins qui ont assisté au mariage, en contravention avec les dispositions de l’article 76 7° du code civil français applicables à la date de l’événement (pièce n° 2 du ministère public); il s’agit de mentions substantielles, les témoins étant garants du consentement des époux, de sorte que cet acte de mariage n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Partant, il ne peut permettre d’établir la filiation de Mme [E] [H] à l’égard de Mme [B] [H].
Au vu de ces éléments, la cour constate que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une chaine de filiation à l’égard d’un ascendant français, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement est confirmé.
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens ;
Déboute Mme [E] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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