Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 24/01710 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGPM ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/27
Rôle N° RG 25/01809 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL6X
[F] [J]
C/
Société AGPM ASSURANCES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 7] en date du 28 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01710.
APPELANTE
Madame [F] [J],
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Société AGPM ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline REGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] a été victime d’un accident le 14 avril 2023, sur la commune des [Localité 10] au domicile de M. [M] [Y] chez qui elle travaillait comme auxiliaire de vie. Alors qu’elle procédait au nettoyage de la tondeuse à gazon, qu’elle avait préalablement éteinte, et qu’elle ramassait l’herbe tombée entre la tondeuse et le rebord du trou d’évacuation, la petite fille de 2 ans de M. [Y] est arrivée derrière elle et a allumé l’engin. La main de Mme [J] a été happée, et cette dernière a été blessée.
Le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d’une section complète de l’extenseur avec ouverture de l’articulation.
Par courrier du 1er juillet 2024, la société d’assurance à forme mutuelle AGPM assurances, en sa qualité d’assureur des parents de la petite fille de M. [Y], a accordé son intervention à hauteur de 50 %, retenant diverses fautes qui auraient été commises par Mme [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Mme [J] a fait assigner la société AGPM assurances devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise et se voir allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 20 000 euros, outre 2 000 euros de provision ad litem et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 janvier 2025, ce magistrat a :
écarté l’exception d’incompétence matérielle ;
débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Il a notamment considéré que l’action diligentée par Mme [J] était vouée à l’échec tant qu’elle ne saisissait pas le pôle social du tribunal judiciaire d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant déclaration transmise le 13 février 2025, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence matérielle.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
de designer tel expert médecin judiciaire qu’il plaira au tribunal, avec mission habituelle Dintilhac en la matière ;
de condamner la société AGPM assurances à lui payer :
une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
une provision ad litem de 2 000 euros ;
la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société AGPM assurances aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
elle n’avait pas la garde de l’enfant et que les témoignages du père et du grand-père de l’enfant le démontrent ;
la responsabilité du père de l’enfant est engagée et que ce dernier ne l’a jamais contestée ;
son action, fondée sur l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, repose sur la responsabilité d’un tiers de sorte que la saisine du pôle social n’est pas une condition à la saisine préalable du juge des référés ;
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société AGPM assurances demande à la cour :
de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
de condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner Mme [J] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse impossible et extraordinaire où l’ordonnance devait être infirmée :
de constater que Mme [J] a commis plusieurs fautes de nature à réduire son droit à indemnisation ;
de constater qu’elle émet toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [J] ;
d’ordonner l’expertise aux frais avancés de Mme [J], en application de l’article 145 du code procédure civile ;
de débouter Mme [J] de ses demandes de provision ;
de rejeter l’ensemble de ses demandes ;
de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J];
de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Mme [J].
Elle fait notamment valoir que :
Mme [J] a été victime d’un accident du travail ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de sorte qu’elle doit agir à l’encontre de son employeur ;
son action est vouée à l’échec tant que le pôle social n’aura pas statué sur l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur ;
l’action fondée sur l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale est subsidiaire et est ouverte à une victime d’un accident de travail qui démontre que son préjudice n’a pas été intégralement indemnisé ;
elle a commis une faute ayant participé à son dommage dans la mesure où :
elle aurait dû s’assurer que l’enfant était surveillée par un autre adulte, avant de commencer les tâches de jardinage ;
elle aurait dû débrancher la tondeuse, voire refuser de s’en servir, dès lors qu’elle savait qu’elle était vieille et dépourvue de système de sécurité d’allumage ;
elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tant qu’elle est ordonnée aux frais avancés de Mme [J] ;
les demandes de provision formées par Mme [J] devront être rejetées dans la mesure où elle n’a pas répondu à la proposition amiable qu’elle lui a faite et qu’il peut lui être reproché plusieurs fautes, ayant directement concouru à la survenance de son dommage.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il convient également de relever que la société AGPM assurances n’a pas demandé à la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence matérielle de sorte qu’elle ne statuera pas de ce chef, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aux termes des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’État et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] a été victime d’un accident le 14 avril 2023 alors qu’elle travaillait pour le compte de M. [Y] en qualité d’auxiliaire de vie et qu’elle s’est blessée à la main droite avec la tondeuse à gazon. Ces blessures sont corroborées par le dossier médical qu’elle produit, dont les termes ne sont pas contestés par la société AGPM assurances.
Il s’ensuit que Mme [J] dispose d’une action à l’encontre de son employeur devant le pôle social tendant à rechercher si l’accident de travail dont elle a été victime résulte d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il reste que Mme [J] dispose d’une action en réparation de son préjudice corporel à l’encontre des parents de l’enfant qui permettrait, dans le cas où le juge du fond retiendrait leur responsabilité, une indemnisation poste par poste, et le cas échéant une indemnisation des postes de préjudice qui ne seraient pas indemnisables par l’employeur.
L’expertise médicale étant nécessaire à la solution du litige portant sur l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de Mme [J], cette dernière justifie d’un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner, au contradictoire de toutes les parties, une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision.
Sur les demandes provisionnelles formées par Mme. [J]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Mme [J] demande la condamnation de la société AGPM assurances à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 2 000 euros au titre de provision ad litem.
La société AGPM assurances s’oppose à ces demandes faisant observer qu’il peut lui être reproché plusieurs fautes, ayant directement concouru à la survenance de son dommage.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de savoir, en premier lieu, si Mme [J] a saisi le pôle social d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en deuxième lieu, si elle a obtenu de ce dernier la réparation de son préjudice corporel et, enfin, si elle a été prise en charge par la CPAM dans le cadre de son accident de travail.
Il s’ensuit que l’obligation de la société AGPM assurances de l’indemniser des préjudices qui n’auraient pas été réparés et de lui accorder une provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs de demande.
Sur les demandes accessoires
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [J] aux dépens de première instance.
1Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [F] [J];
Commet pour y procéder :
Le Docteur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise;
— déterminer l’état de Mme [F] [J] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [F] [J];
— examiner Mme [F] [J] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [F] [J], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état:
— était révélé avant l’accident ;
— a été aggravé ou a été révélé par lui ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel : dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [F] [J] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [F] [J] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observation propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur accordant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que Mme [F] [J] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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