Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/00920 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5I4
[U]
C/
[N] VEUVE [F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 22 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 03 JUILLET 2023 rg n°: 21/00065
APPELANT :
Monsieur [Y] [S] [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , substitué par Me SIMON-LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Madame [W] [N] VEUVE [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
M. [Y] [S] [P] [U] se prévaut d’un acte notarié contenant reconnaissance de dette reçu au rang des minutes de Maître [K], notaire à [Localité 9] en date du 3 octobre 2012, et revêtu de la formule exécutoire, au terme duquel Mme [W] [N] veuve [F] se serait engagée à lui rembourser une dette en principal de 90.000 euros dans un délai de six mois, soit au plus tard le 2 avril 2013, le tout sans intérêt.
En garantie de cette reconnaissance de dette, une inscription d’hypothèque provisoire a été publiée le 30 novembre 2017 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion), volume 2017 V n° 4137 ayant fait l’objet d’un renouvellement en date du 17 novembre 2020.
Par acte du 8 septembre 2021, M. [U] a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer valant saisie immobilière déposé au Service de la Publicité Foncière de Saint-Denis (La Réunion) le 16 septembre 2021, sous les références Volume 2021 S n° 00076, relatif à l’immeuble ci-dessous désigné : Commune de [Adresse 8], cadastre section AH n° [Cadastre 3] pour une superficie de 4a 76ca.
Par acte du 15 novembre 2021, M. [U] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis (La Réunion) aux fins notamment de la voir condamner à lui payer une somme de 118.700,43 euros que cette dernière se serait engagée à lui rembourser aux termes d’un acte notarié contenant reconnaissance de dette en date du 3 octobre 2012.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 novembre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à produire leurs observations sur le moyen relevé d’office sur la prescription.
Dans ses dernières écritures du 20 février 2023, M. [U] a demandé au juge de l’exécution de fixer sa créance à la somme de 118.700,43 euros selon décompte arrêté au 8 septembre 2021 et d’ordonner la vente forcée du bien.
Mme [N] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [U]. Subsidiairement, elle a sollicité que soit déclaré caduc le commandement de payer valant saisie immobilière et le débouté des prétentions de M. [U].
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 22 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« – DEBOUTE Madame [W] [N] veuve [F] de son exception de prescription;
— CONSTATE que la preuve n’est pas rapportée de l’effectivité de la publication du commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2021 dans les délais légaux;
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 septembre 2021 déposé au Service de la Publicité Foncière de Saint-Denis (La Réunion) le 16
septembre 2021, sous les références Volume 2021 S n° 00076, relatif à l’immeuble ci-dessous désigné: Commune de [Localité 7] sis [Adresse 8], cadastré
section AH n° [Cadastre 3] pour une superficie de 4a 76ca;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [S] [P] [U] du surplus de ses demandes;
— DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [P] [U] aux dépens. "
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
M. [U] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 12 juillet 2023.
L’intimée s’est constituée par acte du 17 juillet 2023.
Mme [N] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 11 août 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 21 août 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L.311-2, L.311-6, R. 322-4, R. 322-5, R. 322-15, R. 322-21 et R. 322-26 ;du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
« – DEBOUTE Madame [W] [N] veuve [F] de son exception de prescription;
— CONSTATE que la preuve n’est pas rapportée de l’effectivité de la publication du commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2021 dans les délais légaux;
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 septembre 2021 déposé au Service de la Publicité Foncière de Saint-Denis (La Réunion) le 16
septembre 2021, sous les références Volume 2021 S n° 00076, relatif à l’immeuble ci-dessous
désigné: Commune de [Localité 7] sis [Adresse 8], cadastré
section AH n° [Cadastre 3] pour une superficie de 4a 76ca;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [S] [P] [U] du surplus de ses demandes;
— DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [P] [U] aux dépens. "
Et, statuant à nouveau :
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que la saisie pratiquée respecte les dispositions des articles L. 311-4 et L.311-6 du même code ;
— Fixer la créance de M. [U] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 118.700,43 euros, à parfaire, en vertu d’un acte notarié contenant reconnaissance de dette reçu au rang des minutes de Maître [K], notaire à [Localité 9] en date du 03/10/2012 et revêtu de la formule exécutoire et selon décompte de créance arrêté au jour du commandement de payer valant saisie-immobilière daté du 8/9/2021 ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution;
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
En cas de règlement amiable de la créance :
— S’assurer que la vente amiable du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section AH n° [Cadastre 3], d’une superficie de 4 ares et 76 centiares puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
— Rappeler que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’Avocat poursuivant (alinéa 1° de l’article A.444-102) sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— Ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peux excéder quatre (4) mois ;
En cas de vente amiable judiciairement ordonnée ou de vente de gré à gré dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’Article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— Juger que l’émolument calculé sur le prix de vente sera perçu par l’Avocat poursuivant, conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce ;
En cas de vente forcée :
— Ordonner à la requête de M. [U] la vente forcée du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section AH n° [Cadastre 3], d’une superficie de 4 ares et 76 centiares. Ledit immeuble étant issu de la division de la parcelle AH [Cadastre 1] ainsi qu’il résulte du procès-verbal de cadastre n° 1703Y du 09.02.2001 portant division de la parcelle AH [Cadastre 1] en AH [Cadastre 2] à AH [Cadastre 4], et publié au service de la publicité foncière de Saint-Denis le 31.01.2001 volume 2001P n° 584 ; Ledit bien appartenant à [N] [W] veuve [F] pour l’avoir acquis en toute propriété de la SCI Lotissement Rose des Bois suivant acte de vente reçu par Maître [L], Notaire à [Localité 9], en date du 22.05.2000 publié au service de la publicité foncière de Saint-Denis en date des 4 octobre 2000 et 13 février 2001 sous la référence d’enliassement Volume 2000P5754.
— Fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 100.000 euros ;
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par la SCP J. Mayer V. Mayer C. Tanapin, Commissaire de justice, demeurant [Adresse 5] (Réunion), ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Mme ou M. le Juge de l’Exécution de désigner, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire d’un serrurier et du concours de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur les sites internet désignés par la juridiction de céans ;
— Dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi ;
— Condamner Mme [N] à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les frais irrépétibles et les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Alexandre Alquier.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, Mme [N] demande à la cour de :
I – Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Juger irrecevable l’appel formée par M. [U] ;
II – Juger qu’il n’est toujours pas versé aux débats contradictoirement la preuve de la publication dans les délais du commandement du 8 septembre 2021,
Confirmer en conséquence le jugement du 22 juin 2023.
III – Si par impossible, la cour allait juger l’appel recevable et que la preuve de la publication du commandement était rapportée
Juger que la prescription ayant fait son 'uvre, l’action de M. [U] est irrecevable
En tout état de cause
Juger qu’il n’existe aucune preuve de la remise de la somme de 90.000 euros faisant l’objet de la reconnaissance de dette mise à exécution
Juger que la preuve contraire d’une remise hors la vue du notaire est admissible
Juger qu’au vu des éléments produits aux débats, il est prouvé que Mme [N] n’a jamais reçu la somme de 90.000 euros de M. [U], ce qui a été reconnu par M. [U] dans ses conclusions
En conséquence
Juger que le créancier ne dispose d’aucune créance liquide et exigible nonobstant la reconnaissance de dette notariée exhibée
Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 septembre 2°21
Débouter en conséquence M. [U] de l’ensemble de ses demandes
Le condamner au paiement de 5.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [N] soutient que la procédure de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respectée.
M. [U] n’a pas répondu sur le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article R. 322-19 soulevé par Mme [N].
Sur ce,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédure civiles d’exécution ;
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile;
L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il est constant que le présent appel n’a pas été instruit suivant la procédure de jour fixe, aucune assignation devant la cour pour voir juger à jour fixe l’appel formé n’ayant été autorisée et, a fortiori, délivrée puis déposée au greffe.
L’appel de M. [U] est donc irrecevable, faute pour la procédure d’instruction de l’affaire à jour fixe d’avoir été suivie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [U] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l’appel irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] [P] [U] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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