Infirmation partielle 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 nov. 2024, n° 21/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2021, N° F19/02275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05672 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXOG
[E]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juin 2021
RG : F 19/02275
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [E]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [M] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLM DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant, Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [E] (le salarié) a été engagé le 20 novembre 2017 par la société FLM Distribution (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société FLM Distribution et désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 septembre 2019, M. [K] [E], soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société FLM Distribution aux sommes suivantes :
1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
343,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution et l’AGS CGEA de [Localité 6] ont été convoquées devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signés le 17 octobre 2019.
Elle se sont opposées aux demandes du salarié.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le contrat de travail de M. [K] [E] était nul, par application de l’article L. 632-1 du code de commerce, débouté M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 juillet 2021, M. [K] [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a jugé le contrat de travail nul en application de l’article L. 632-1 du Code du Commerce, – l’a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, – l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, – l’a débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement, – l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et rupture vexatoire du contrat de travail
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 septembre 2021, M. [K] [E] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau ;
juger que le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié les parties n’est pas nul ;
juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse;
juger que la rupture du contrat de travail est intervenue de façon déloyale et vexatoire ;
En conséquence ;
fixer au passif de la société FLM Distribution les sommes suivantes :
' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 1 498,50 euros ;
' Congés payés afférents, la somme brute de 149,85 euros ;
' à titre d’indemnité de licenciement, la somme nette de 343,41 euros ;
' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme nette de 10 000 euros ;
'à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et rupture vexatoire du contrat de travail, la somme nette de 1 200 euros ;
condamner la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société FLM DISTRIBUTION, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
dire opposable le présent arrêt à l’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] ;
condamner la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités, aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 décembre 2021, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution, demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 décembre 2021, l’AGS CGEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le contrat de travail de M. [E] était nul en application des dispositions de l’article L.632-1 du Code de commerce, et subsidiairement, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes et plus subsidiairement minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées.
En tout état de cause,
— dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA DE [Localité 6] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
— dire et juger que l’AGS-CGEA DE [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du Travail ;
— dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
— dire et juger l’AGS-CGEA DE [Localité 6] hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nul la relation de travail, fait valoir que :
lors de son embauche, il ignorait que son employeur était en cessation des paiements ;
le salaire prévu au contrat de travail ne dépassait pas le minimum conventionnel ;
il a travaillé du mois de novembre 2017 au mois de septembre 2018, sans avoir rencontré la moindre difficulté s’agissant du paiement de son salaire ;
aucun élément ne met en évidence qu’il ait eu connaissance de la situation financière de son employeur.
Le liquidateur, pour demander la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que :
la date de la cessation des paiements a été fixée au 3 avril 2017 ;
le contrat de travail avec M. [K] [E] a été conclu pendant la période suspecte ;
le dirigeant de la société FLM Distribution avait parfaitement conscience des difficultés économiques ainsi que cela ressort du jugement de liquidation judiciaire ;
le fait que le salarié n’ait pas eu connaissance des difficultés de l’entreprise n’a aucune incidence sur la nullité du contrat de travail.
L’AGS CGEA de [Localité 6], pour solliciter la confirmation du jugement concernant la nullité du contrat de travail, fait valoir que le salarié a été embauché le 20 novembre 2017, soit plus de 8 mois après la date de cessation des paiements et qu’il est patent que le dirigeant de la société avait connaissance des difficultés financières. Elle ajoute que les obligations mises à la charge de la société FLM Distribution étaient nécessairement disproportionnées puisque celle-ci ne pouvait se permettre d’embaucher un salarié.
***
Selon l’article L. 632-1 du Code de Commerce, est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Le contrat de travail a été conclu postérieurement à la date de la cessation des paiements.
Toutefois, il ressort de la lecture des fiches de paie que le salaire de base était de 1 480,30 euros bruts par mois pour un emploi de chauffeur livreur, échelon 1, groupe 3bis, coefficient 118 M de la convention collective transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le taux horaire pour l’échelon 118M, était, selon l’accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations intégré à la convention collective, applicable au 1er mai 2017, de 9,77 euros de l’heure alors que le taux horaire figurant sur la fiche de paie de M. [K] [E] était de 9,76 euros.
Les obligations de la société FLM Distribution consistant à payer une rémunération légèrement inférieure à la rémunération conventionnelle n’excède pas celles du salarié consistant à fournir une prestation de travail de chauffeur livreur.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a dit nul le contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal qui est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que :
il est fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire ;
il est fondé à solliciter une indemnité de licenciement à hauteur d’un quart de mois par année d’ancienneté ;
il a subi un important préjudice consécutif à son licenciement ;
la société FLM Distribution a fait preuve de mauvaise foi par le caractère vexatoire de son licenciement qui lui a été notifié verbalement et pour faute grave.
Le liquidateur fait valoir que :
la société FLM Distribution n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail puisqu’elle n’a fait que subir les conséquences de ses difficultés économiques ;
M. [K] [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
L’AGS CGEA objecte que :
M. [K] [E] ne rapporte pas la preuve avoir été licencié verbalement ;
M. [K] [E], ayant moins d’un an d’ancienneté, ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
il n’apporte aucun élément concret concernant l’exécution fautive du contrat de travail ou la rupture vexatoire.
***
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
Le salarié verse aux débats :
le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte établis par la société le 28 septembre 2018 ;
l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, remplie par la société FLM Distribution , sur laquelle elle a indiqué que le contrat de travail avait pris fin le 28 septembre 2018 par licenciement pour faute grave.
1La remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail. Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, la cour par dispositions infirmatives dit le qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L .1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire, sur la base d’un salaire mensuel de 1 498,50 euros, à la somme de 1 498,50 euros la créance de M. [K] [E] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 149,85 euros pour congés payés afférents.
Conformément à l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il y a lieu en application de ces dispositions de fixer, sur la base d’un salaire de 1498,50 euros, l’indemnité de licenciement à la somme de 343,41 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris d’un mois de salaire brut au maximum, le salarié ayant 11 mois d’ancienneté.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FLM Distribution, la créance de M. [K] [E] à la somme de 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
Le salarié ne justifiant pas du caractère vexatoire du licenciement ni du préjudice distinct qui en est résulté, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
1Il y a lieu d’ordonner à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution de remettre à M. [K] [E] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution et l’AGS CGEA de [Localité 6] de leur demande de nullité du contrat de travail ;
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [E] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FLM Distribution les créances de M. [K] [E] aux sommes de :
1 498,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 149,85 euros pour congés payés afférents ;
343,41 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut;
ORDONNE la remise par la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution, à M. [K] [E] d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Acte de notoriété ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures de délégation ·
- Harcèlement moral ·
- Comité d'établissement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Organigramme ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Délégation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Visioconférence ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Déclaration ·
- Juge-commissaire ·
- Revendication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Fichier ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Interpellation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Pologne ·
- Commerce ·
- Règlement ·
- Achat ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cuivre ·
- Ferraille ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Service ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance invalidité ·
- Tuberculose ·
- Usure ·
- Condition ·
- Demande ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Ouverture ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tiers ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Rupture conventionnelle ·
- Durée ·
- Délai de carence ·
- Indemnité compensatrice ·
- Formulaire ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Appel ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.