Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 mars 2025, n° 22/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 avril 2022, N° 20/09470 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE MGEN, CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/04368
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJK6
AFFAIRE :
[V] [J] [U]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/09470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 20 MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant,/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Magali ROCHEFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566
INTIME
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMEE DEFAILLANTE
MUTUELLE MGEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 juillet 2002 à [Localité 11] (92), Mme [V] [J] [U], âgée de 53 ans, a été victime en tant que piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de police.
Selon le certificat médical initial, Mme [J] [U] a présenté plusieurs fractures, notamment du tiers moyen de la clavicule droite, du col de l’omoplate droite et du plateau tibial externe gauche.
Par jugement du 7 avril 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à indemniser les préjudices de Mme [J] [U] sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire du docteur [O] du 25 juin 2004, qui avait notamment conclu à une date de consolidation le 5 octobre 2003, à une incapacité permanente de 14% (limitations de l’élévation des épaules et limitation de la flexion des deux genoux) et émettait des réserves sur la possible survenue, à l’avenir, de lésions arthrosiques post-traumatiques au niveau des genoux.
Estimant subir une aggravation de son état de santé imputable à l’accident survenu le 9 juillet 2002, Mme [J] [U] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, qui a ordonné le 9 avril 2018, une expertise judiciaire confiée au docteur [C] [Y].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes de son rapport du 16 octobre 2018 a conclu qu’il n’y avait pas eu, depuis le 5 octobre 2003, de lésions évolutives nouvelles en rapport direct et certain avec l’accident litigieux.
Par actes des 24 et 26 novembre 2020, Mme [J] [U] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat, la société MGEN et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judicaire de Nanterre afin que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [J] [U] de sa demande de contre-expertise,
— condamné Mme [J] [U] aux dépens de l’instance.
Par acte du 4 juillet 2022, Mme [J] [U] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 4 avril 2023, de :
— réformer le jugement déféré,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à deux médecins experts, respectivement chirurgien orthopédiste et psychiatre, avec la mission suivante :
1. Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l’accord de la victime) toutes les pièces médicales nécessaires, en particulier : les rapports d’expertise précédents ; Tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée ;
2. Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
3. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident ;
4. Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime de la gêne alléguée ;
5. Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
6. En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
— indiquer l’éventuelle durée du déficit temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel,
— décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ; proposer une nouvelle date de consolidation ; si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
*rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine,
*rappeler ensuite les éléments et le taux retenu dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
*fixer, selon le barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée,
*en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
*se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains actuels et futurs et incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
— donner un avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique temporaire et définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— dire si l’aggravation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement lié à l’aggravation ;
— évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer dorénavant et sa durée quotidienne ;
— préciser la nécessité l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers’ (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
— indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
— indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
— préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
— donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties.
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif,
— juger que les frais et honoraires des experts seront mis à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Dordogne ainsi qu’à la société MGEN.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat prie la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J]-[U] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société MGEN par actes du 19 août 2022 et du 7 avril 2023 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
Mme [J]-[U] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Dordogne par actes du 29 août 2022 et du 11 avril 2023 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, et les parties ont été autorisées, suivant soit-transmis en date du 28 février 2025 à communiquer, avant le 14 mars 2025, par notes en délibéré, leurs observations relatives au moyen que la cour entend relever d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 125 et 150 du code de procédure civile.
Par note en délibéré datée du 3 mars 2025, transmise à la cour le 12 mars suivant, le conseil de Mme [J] [U] relève que le tribunal n’a pas déclaré d’office la demande irrecevable, qu’il a affirmé sa compétence en rejetant la demande sur la base d’une appréciation des moyens des parties, que le jugement est motivé en fait et en droit, qu’ainsi celui-ci a tranché en partie le fond du litige, de sorte que l’appel interjeté demeure recevable.
Par note en délibéré datée du 13 mars 2025, reçue le même jour, le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat, rappelle que la décision ordonnant, modifiant ou refusant une mesure d’expertise ne saurait être frappée d’appel, sauf cas spécifiés par la loi, en application de l’article 150 du code de procédure civile ; que ces cas sont prévus par l’article 272 du même code, dont il résulte que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel et en déduit qu’a contrario les décisions qui comme en l’espèce refusent une mesure d’expertise n’ouvrent aucune voie de recours ; que de manière surabondante, le jugement dont appel a fait l’objet d’une déclaration d’appel selon la voie de recours ordinaire et non sur autorisation du premier président de la cour d’appel, de sorte que la cour ne peut qu’opposer une fin de non-recevoir aux demandes formulées par Mme [J] [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 143, 144, 145 du code de procédure civile que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise, cette possibilité n’appartenant qu’au juge des référés ou à un juge statuant sur requête.
Par ailleurs, l’article 232 du code de procédure civile ne constitue pas un fondement autonome de demande d’expertise, une telle demande devant venir à l’appui d’une demande principale relevant de la compétence de la juridiction du fond, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre n’ayant pas été saisi d’une demande sur le fond du droit, mais d’une simple demande d’expertise, s’analysant en une demande de contre-expertise, Mme [J] [U] contestant les conclusions de l’expert judiciaire, M. [C] [Y].
En tout état de cause, en dehors de la difficulté tenant à la compétence d’attribution du tribunal qui n’a pas été soulevée, la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure d’expertise ne peut, en application de l’article 150 du code de procédure civile, être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’absence de toute décision sur le fond du droit, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2022 n’était pas susceptible d’appel et l’appel interjeté par Mme [J] [U] doit donc être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [J] [U], en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire droit à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut , mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 4 juillet 2022 par Mme [V] [J] [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2022,
Condamne Mme [J] [U] aux dépens,
Rejette la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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