Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 20/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05549 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY77
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/01177
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [B] [Y] [S] [T] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 septembre 2015, Madame [B] [Y] [S] épouse [T], opératrice sur chaine, a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle pour « rupture bilatérale des tendons supra-épinaux ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’état de santé de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] était déclaré consolidé à la date du 13 mars 2018.
Par décision notifiée à l’assurée le 12 avril 2018, la [7] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 15 % à compter du 14 mars 2018.
Le 17 mai 2018, Madame [B] [Y] [S] épouse [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] et l’a déclaré bien fondé,
— en conséquence, infirmé la décision de la [6],
— fixé à 25% à la date de consolidation, le 13 mars 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] dont 5% au titre du coefficient professionnel résultant de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, reçue au greffe le 8 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2024 et soutenues oralement, la [6] dument représentée demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 novembre 2020,
— dire et juger que l’état de l’assurée à la date de consolidation ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité professionnel,
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Madame [B] [Y] [S] épouse [T] par la caisse a été évalué conformément au code de la sécurité sociale,
— confirmer ce taux d’incapacité permanente partielle,
— débouter Madame [B] [Y] [S] épouse [T] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Madame [B] [Y] [S] épouse [T] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 18 octobre 2024 et demande de :
— Débouter la [7] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— à titre principal, infirmer le Jugement critiqué et fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 35 % dont 25% de taux médical et 10% de taux professionnel,
— à titre subsidiaire, confirmer le Jugement critiqué et fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % dont 20% de taux médical et 5% de taux professionnel,
en tout état de cause :
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Sur le taux
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Le barème prévoit notamment, en son chapitre préliminaire, que l’on appelle infirmités multiples celles qui intéressent des membres ou des organes différents et, dans ces hypothèses, il préconise des modes de calcul du taux médical.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La [6] rappelle qu’il appartient de se placer à la date de consolidation pour apprécier le taux d’incapacité permanente et qu’il ressort clairement des conclusions de l’expert que ce dernier a évalué les séquelles de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] au jour de l’examen et non à la date de consolidation. Dès lors, elle considère que le taux de 15% fixé par le médecin conseil a été justement apprécié en tenant compte des préconisations du guide barème.
Madame [B] [Y] [S] épouse [T] précise qu’elle souffre d’une limitation de tous les mouvements sur un membre dominant et d’une périarthrite douloureuse de sorte qu’en application du barème indicatif son taux d’incapacité doit être de 25%.
A titre subsidiaire, elle conteste le fait que le médecin consultant ne se soit pas prononcé en fonction de la date de consolidation.
En l’espèce, pour contester le taux d’incapacité retenu par le tribunal, la caisse produit :
— l’avis du médecin conseil sous forme d’une capture écran lequel ne comporte que le taux de 15% sans aucun argumentaire médical,
— la notification d’attribution de la rente à Madame [B] [Y] [S] épouse [T] sur laquelle figure les conclusions médicales « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée par arthroscopie à 2 reprises : limitation douloureuse persistante des mouvements de l’épaule droite dominante avec diminution de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° ».
Le médecin consultant à l’audience du 6 octobre 2020 a conclu :
« MP tableau 57 coiffe des rotateurs
rupture partielle ou transfixiante
I.R.M. du 3 septembre 2015 épaule droit et gauche
acromioplastie à droite (novembre 2015)
reprise chirurgicale en 02 2017
opérée à gauche en 2018
droitière
ex :
a du mal à apporter sa petite fille, à s’essuyer, a du mal à lever les bras pour se coiffer ou se laver la tête, à repasser gêner pour l’habillage et déshabillage
si douleur : ISALGY
Abd 90° élévation 90°
rot interne externe limitée de 30 %
mouvements main nuque possible
main fesse possible
limitation moyenne de tous les mouvements 20 % IP ( côté dominant ) ».
Ainsi, en visant des pièces médicales antérieures à la date de consolidation, il apparait que le médecin consultant s’est bien placé à cette date pour fixer les séquelles de l’assuré.
Si Madame [B] [Y] [S] épouse [T] estime qu’elle devrait bénéficier d’un taux médical à hauteur de 25% compte tenu de ses douleurs qu’elle qualifie de périarthrite douloureuse, il ressort du rapport du médecin consultant que ce dernier a bien tenu compte des douleurs et doléances de l’assurée pour fixer le taux.
Les pièces médicales produites par Madame [B] [Y] [S] épouse [T] étant postérieures à la consolidation, elles ne peuvent fonder une modification du taux ainsi fixé.
Il en résulte que le taux d’incapacité de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] a été justement fixé à 20% par les premiers juges.
Sur le coefficient professionnel
La [6] estime que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique ou professionnel en produisant une convention de départ volontaire en cessation d’activité et en retraite postérieure de près de 5 ans à la maladie professionnelle et du certificat du médecin du travail lequel préconisait l’absence de charges lourdes sans faire état d’une inaptitude.
Madame [B] [Y] [S] épouse [T] soutient qu’à cause de sa maladie professionnelle, elle a dû anticiper son départ à la retraite étant incapable de tenir son poste d’opératrice au sein de l’usine où elle travaille.
S’il est constant que l’assurée n’a pas été considérée comme inapte à son poste de travail par le médecin du travail lequel a formulé une proposition d’adaptation de poste le 3 février 2020, le certificat médical du Dr [X] daté du 10 février 2020 évoque les séquelles sur la mobilité des épaules et la nécessité d’adapter le poste de travail de la salariée de sorte qu’en l’absence de ces adaptations Madame [B] [Y] [S] épouse [T] ne pouvait exercer sa profession.
Compte tenu de son état de santé, il ne peut être reproché à la salariée d’avoir adhéré à une convention de préretraite progressive d’autant que cette adhésion s’est accompagnée d’une baisse de ses revenus.
L’incidence professionnelle est donc établie.
Pour autant, la cour relève que l’assurée ne produit aucun élément nouveau permettant une modification du coefficient professionnel fixé par les premiers juges.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions..
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, la [6] supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à Madame [B] [Y] [S] épouse [T] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions
DEBOUTE les parties de leurs demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [B] [Y] [S] épouse [T] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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