Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 nov. 2025, n° 22/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 octobre 2021, N° 19/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEWREST FRANCE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03582 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00404
APPELANTE
Société NEWREST FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Newrest France est une entreprise de restauration collective, de fabrication, de préparation et d’acheminement de plateaux repas principalement à bord des avions. Elle emploie environ 350 salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2010, M. [U] [I] a été embauché par la société Catering aérien développement Newrest inflight (nouvellement nommée la société Newrest France), en qualité de cuisinier.
Par avenant en date du 1er février 2013, M. [I] a été promu au poste de responsable des cuisines, niveau IV, échelon A, statut agent de maîtrise.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités.
Le 2 juillet 2017, M. [I] a été victime d’un accident de travail. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM par une décision du 18 août 2017.
Suite à cet accident, M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2017, prolongé jusqu’au 6 avril 2018.
Par décision du 18 avril 2018, M. [I] a bénéficié du statut de travailleur handicapé.
M. [I] a, de nouveau, été placé en arrêt de travail le 1er mai 2018 qui a été prolongé jusqu’au 31 mai suivant. M. [I] a bénéficié d’une nouvelle prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2018.
Par courrier du 7 mai 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mai suivant.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 12 juin 2018. M. [I] a été déclaré inapte en une seule fois à son poste par le médecin du travail. De plus, le médecin du travail a restreint le port de charges supérieures à 5kg et s’est prononcé également sur l’état de santé du salarié en indiquant l’impossibilité d’une station debout prolongée supérieure à trente minutes, d’alterner les positions debout et assise, ni de flexion-rotation du rachis.
Le 2 août 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable pour le 14 août suivant.
Le 20 août 2018, M. [I] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte du 27 mai 2019, M. [I] a assigné la société Newrest France devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, fixer son salaire, dire et juger que son employeur n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation, dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail et dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a:
— Déclaré le licenciement dont M. [U] [I] a fait l’objet le 4 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la société Newrest France à verser à M. [U] [I] les sommes suivantes :
* 20 737 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi pour non-respect de l’obligation de formation et l’adaptation;
* 388,78 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
* 38,87 euros au titre de congés payés y afférents;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Fixé le salaire de référence à 2 592,14 euros brut mensuel, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
— Débouté la société Newrest France de sa demande reconventionnelle;
— Débouté M. [U] [I] du surplus de ses demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R.1454-28 du code du travail;
— Condamné la société Newrest France aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, la société Newrest France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Newrest France demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par la société Newrest France recevable,
— Le Déclarer bien-fondé,
— Dire et juger que la juridiction prud’homale n’est matériellement pas compétente pour examiner et statuer sur un manquement à l’obligation de sécurité relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire,
— Dire et juger que la société Newrest France a respecté ses obligations en matière de formation et d’adaptation à l’égard de M. [I],
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 20 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire liée au prétendu manquement à l’obligation de sécurité
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 20 octobre 2021 en ce qu’il a:
— Déclaré le licenciement dont M. [U] [I] a fait l’objet le 4 juillet 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Newrest France à verser à M [U] [I] les sommes suivantes :
— 20 737 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi pour non-respect de l’obligation de formation et l’adaptation,
— 388,78 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
— 38,87 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé le salaire de référence à 2 592, 14 euros brut mensuel et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— Ordonné la capitalisation des intérêts par période annuelles,
— Débouté la société Newrest France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société Newrest France aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau
— Débouter M. [I] de son appel incident, en le déclarant irrecevable et en tout cas infondé,
— Débouter M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— Rejeter la demande fondée sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— Limiter le montant des dommages et intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 7 193,25 euros,
— Débouter M. [I] de sa demande de condamnation aux intérêts légaux avec capitalisation,
En toute hypothèse,
— Fixer le salaire de référence à 2 397,75 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] [I] à verser à la société Newrest France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
— Déclarer M. [U] [I] recevable et bien fondé en son appel
— Fixer le salaire de référence à 2 592,14 euros brut mensuel
— Dire et juger que la société Newrest France n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Newrest France à verser à M. [I] :
o 20 737 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 388,78 euros de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 38,87 euros de congés payés y afférents
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
o Des dommages et intérêts au regard du préjudice subi pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
o Aux entiers dépens
Fixé le salaire de référence à 2 592,14 euros brut mensuel
Ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles
— Infirmer le jugement sur le quatum des sommes obtenues concernant les dommages et intérêts pour préjudice lié au non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation, et en conséquence, condamner la société Newrest à verser à M. [I] 7 780 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’article R.4624-31 et suivants du code du travail en l’absence de visite médicale de reprise en avril 2018 à hauteur de 15 550 euros;
— Condamner la société Newrest à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation;
— Condamner la société Newrest France aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la section industrie du conseil de prud’hommes
Eu égard aux dernières conclusions de la société Newrest, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur les manquements de l’employeur ayant entraîné l’inaptitude
M. [I] soutient que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société Newrest demande à la cour de dire et juger que la juridiction prud’homale n’est matériellement pas compétente pour examiner et statuer sur un manquement à l’obligation de scéurité relevant de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal judiciaire.
Toutefois, si le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient dus ou non à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, la demande indemnitaire fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève en revanche de la compétence de la juridiction prud’homale dès lors que le salarié n’a pas invoqué le caractère professionnel de l’accident ou de sa maladie.
M. [I] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge à ce titre par l’assurance maladie.
Si selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité, prend les mesures nécessaires à cet effet, le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à cette obligation pour obtenir, en réalité, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
En l’occurrence, la demande de M. [I] qui constitue en réalité au vu des éléments produits une demande d’indemnisation non pas du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais au titre du manquement à son obligation de formation et d’adaptation et de défaut d’organisation de visite de reprise. Il lui reproche l’absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail en date du 10 mars 2014 au soutien d’un lien éventuel entre son inaptitude et l’accident.
Ces demandes seront en conséquence jugées recevables.
1. Sur le manquement à l’obligation de formation
En application de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, mais aussi veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [I] estime que l’employeur a purement et simplement manqué à son obligation de formation car après 10 ans d’ancienneté au sein de la société, il n’a jamais bénéficié d’aucune formation professionnelle.
La société affirme que M. [I] a bénéficié d’une longue expérience comme cuisinier depuis 1996 et a occupé le poste de responsable des cuisines sans se plaindre d’un quelconque manque de formation pour l’occupation de ce poste de responsabilité.
Toutefois, elle ne justifie d’aucune formation, ce qui rend vain les arguments qu’elle oppose.
Le manquement à l’obligation de formation est en conséquence caractérisé. Toutefois, le lien avec l’inaptitude n’est pas caractérisé.
Au vu des éléments produits, le conseil a fait une exacte appréciation du préjudice en découlant en fixant à la somme de 1000 euros les dommages et intérêts à ce titre.
2. Sur l’absence de visite médicale de reprise
La société Newrest soutient qu’elle n’a pas été défaillante dans l’organisation de la visite médicale de reprise de M. [I], étant donné qu’elle a convoqué ce dernier à cette fin.
Selon l’article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, la fin d’arrêt de travail de M. [I] était fixée au 7 avril 2018 à l’issue d’un arrêt de travail de plus de trente jours, de sorte que l’employeur était tenu d’organiser une visite de reprise.
Par mail du 6 avril 2018, l’employeur demandait au service compétent de l’employeur de prévoir une visite de reprise pour M. [I], demande effectuée à la médecine du travail, qui répondait le 16 avril 2018 en envoyant à l’employeur une convocation pour une visite médicale prévue le 17 avril 2018.
La convocation a été adressée par la société à une adresse professionnelle sans qu’il soit possible de vérifier que M. [I] a pu ainsi en avoir connaissance. Toutefois, par courrier du 19 mai 2018, il était convoqué à une visite médicale à sa demande puis la visite de reprise a eu lieu le 12 juin 2018.
Il n’est pas en conséquence démontré que la société Newrest a été défaillante dans l’organisation de la visite médicale de reprise de M. [I].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages- intérêts pour absence de visite de reprise.
3. Sur l’absence de respect des préconisations de la médecine du travail
Le salarié soutient que son employeur n’a pas respecté l’avis du médecin du travail puisque son dossier médical fait clairement apparaître qu’il ne devait pas depuis 2014 porter des charges lourdes de plus de 8 kgs. Il reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure pour lui permettre de ne pas porter de charge lourde (pas de formation sur le port de charges, pas de matériel adapté à la situation, pas de restrictions sur les missions).
Par un avis du 10 mars 2014, le médecin du travail a noté ' pas de charges supérieures à 8kgs'.
Comme le fait remarquer la société, M. [I] ne démontre pas qu’il était amené à porter des charges lourdes supérieures à 8 kgs avant comme après son arrêt de travail, ce d’autant qu’il ne s’est jamais plaint auprès de son employeur ou de la médecine du travail relevant que l’attestation de M. [V] qu’il produit par le salarié n’est pas circonstanciée et ne permet pas de conclure en ce sens. Elle se réfère également aux documents uniques d’évlauation des risques et la fiche de poste du salarié.
En outre, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise qui a rejeté la faute inexcusable de l’employeur aux motifs notamment que les éléments versés par M. [I] n’établissent ni que ses fonctions impliquaient un port de charges lourdes, ni que la gamelle de riz portée le jour de l’accident représentait une charge supérieure à la restriction médicale de huit kilogrammes de sorte que les circonstances de l’accident ne sont pas précisément déterminées. La cour d’appel de Versailles ajoute que 'si l’attestation de M. [V] confirme le caractère professionnel de l’accident subi par la victime, ce qui n’est nullement contesté, elle ne comporte aucune indication sur les tâches habituellements dévolues à cette dernière ni sur le scirconstances du fait accidentel. Il s’ensuit que l’exposition du salarié victime aux risques liés au déplacement ou portage d’objets lourds tels qu’identifiés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels n’est pas démontrée. Dès lors la preuve n’est pas rapportée que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié'.
Il n’est pas plus démontré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité postérieurement à l’accident du travail.
Il s’en évince que M. [I] échoue à démontrer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’absence de consultation des délégués du personnel et l’obligation de reclassement
M. [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et que l’information des délégués du personnel n’est pas démontrée.
La société Newrest soutient que le licenciement pour inaptitude est bien fondé; qu’elle a procédé à la consultation des délégués du personnel et que la recherche de reclassement a été sérieuse.
Au visa de l’article L.1226-10 du code du travail, aucune forme particulière n’est imposée pour recueillir l’avis des délégués du personnel.
Toutefois, cette consultation doit être effective.
En l’espèce, la société produit une note portant pour intitulé consultation ' réunion DP Juillet 2018« ne mentionnant aucune date précise, aucun destinataire et qui n’est accompagnée d’aucun justificatif d’envoi ou de réception ou/et un compte-rendu de la réunion dite de ' juillet 2018 ». La lettre de licenciement fait état d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 31 juillet 2018.
Si l’employeur prétend avoir consulté les délégués du personnel antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, il ressort toutefois des pièces produites que celui-ci ne justifie d’aucune consultation effective des délégués du personnel antérieure à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2018 par laquelle il engageait la procédure de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les conséquences financières du licenciement
A la date de la rupture contrat de travail le salarié était âgé de 48 ans et il avait une ancienneté de huit années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2592, 14 euros. Au regard de sa difficulté à retrouver un emploi, de sa situation de surndettement postérieure au licenciement, de sa qualité de travailleur handicapé, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il lui a alloué en réparation de son préjudice la somme de 20 737 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La perte injustifiée de l’emploi du fait de l’employeur ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d’une indemnité correspondant à deux mois de salaire pour un montant de 5184, 28 euros sur la base d’un salaire de référence de 2592,14 euros. Au regard du versement effectué par l’employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement du solde de 388, 78 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il sera ordonné à la société Newrest de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage verées à M. [I] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société devra supporter les dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société Newrest France de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage versées à M. [U] [I] dans la limite de six mois d’indemnités;
CONDAMNE la société Newrest France à verser à M. [U] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Newrest France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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